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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Bedin (SA)

Défendeur :

Joly

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Ancel, Couturier-Heller

T. com. Bordeaux, du 11 janv. 2008

11 janvier 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2009), que la société Cabinet Bedin (le Cabinet Bedin) a mis un terme au contrat de son agent commercial, Mme Joly, à effet au 24 février 2006 ; que par assignation du 27 février 2007, Mme Joly a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner le Cabinet Bedin à payer à Mme Joly une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Joly avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au-delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.