ADLC, 13 décembre 2010, n° 10-DCC-181
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle de la société d'exploitation du Parc du Futuroscope par la Compagnie des Alpes
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 novembre 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société d'exploitation du Parc du Futuroscope par la Compagnie des Alpes, formalisée par un protocole d'accord entre le département de la Vienne, la Compagnie des Alpes et la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 octobre 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La Compagnie des Alpes (ci-après " CDA ") est une société anonyme exploitant des domaines skiables et des attractions de loisirs (en France : musée Grévin, France Miniature, Ecomusée d'Alsace, Mer-de-Sable, Bioscope, Planète Sauvage, Walibi Aquitaine, Walibi Rhône-Alpes, Bagatelle, Parc Astérix, Aquarium de Saint-Malo, Mini Châteaux et Aquarium du Val-de-Loire). Elle exploite également plusieurs attractions de loisirs à l'étranger. La CDA est contrôlée par la Caisse des dépôts et consignations (ci-après " CDC "), établissement public régi par les articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, remplissant des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et exerçant des activités ouvertes à la concurrence. Celles-ci sont regroupées autour de quatre pôles : (i) l'assurance de personnes, (ii) l'immobilier, (iii) les services, notamment au travers de la Compagnie des Alpes, et (iv) le développement de PME et le capital investissement.
2. La société d'exploitation du Parc du Futuroscope (ci-après " société d'exploitation du Futuroscope ") est une société d'économie mixte dont les principaux actionnaires sont le département de la Vienne (environ 70 % du capital) et la CDC (environ 21 %). Cette société gère le Futuroscope, parc dont les attractions sont basées sur le multimédia, les techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques du futur, ainsi que le centre de congrès par le biais de sa filiale SA Palais des Congrès (1).
3. Le département de la Vienne, la CDA et la CDC ont convenu dans le cadre d'un protocole d'accord en date du 29 octobre 2010 de transférer une partie des participations du département et de la CDC dans la société d'exploitation du Futuroscope à une nouvelle société d'économie mixte (ci-après " Nouvelle SEM ") et de procéder à l'acquisition, par la CDA, d'une partie des participations restantes du département [Confidentiel].
4. A l'issue de l'opération, l'actionnariat de la société d'exploitation du Futuroscope se composera de la CDA, pour une participation de l'ordre de 40 à 45 % du capital, de la Nouvelle SEM, à hauteur de 38 %, de la CDC, à hauteur de [Confidentiel] %, et d'autres actionnaires pour le reste du capital ([Confidentiel] %). Par ailleurs, la Nouvelle SEM sera détenue à [Confidentiel] % par le département de la Vienne et à [Confidentiel] % par la CDC.
5. La société d'exploitation du Futuroscope sera constituée sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Le pacte d'actionnaires conclu entre la CDA, la CDC et la Nouvelle SEM prévoit que la CDA nommera 6 membres sur les 11 que comptera le conseil de surveillance. L'ensemble des décisions stratégiques (nomination des membres du directoire, adoption du budget annuel, du business plan, des orientations stratégiques) seront adoptées à la majorité simple au sein du conseil de surveillance. La CDA exercera donc une influence déterminante sur la société d'exploitation du Futuroscope.
6. En ce qu'elle se traduit par une prise de contrôle exclusif de la société d'exploitation du Futuroscope par la CDA, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (CDC : [...] milliards d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; société d'exploitation du Futuroscope : [...] millions d'euro pour le même exercice). Chacune réalise en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (CDC : [...] milliards d'euro ; société d'exploitation du Futuroscope : [...] millions d'euro). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. La CDA et la société d'exploitation du Futuroscope sont simultanément présentes dans le secteur d'activité des attractions de loisirs. La CDC n'est pas active dans l'exploitation d'attractions de loisirs en dehors de la CDA.
8. Le ministre de l'economie a examiné ce secteur à l'occasion de la prise de contrôle du musée Grévin par la CDA (2), sans toutefois se prononcer de manière définitive sur la délimitation des marchés. La Commission européenne (3) a, quant à elle, envisagé une distinction au sein des attractions de loisirs entre, d'une part, les parcs de loisirs et les zoos et, d'autre part, les attractions de visiteurs (musées, galeries, jardins, monuments historiques), tout en laissant ouverte la définition exacte de ces marchés.
9. En l'espèce, les parties à l'opération ne sont simultanément présentes que sur le marché des parcs de loisirs et des zoos.
10. Concernant la dimension géographique de ces marchés, la Commission européenne a envisagé une délimitation nationale voire plus large que nationale en ce qui concerne les parcs d'attraction frontaliers et les parcs plus importants comme Disneyland Paris. La Commission a également noté que la majorité des clients des parcs d'attraction se situaient dans un rayon d'environ deux heures en voiture. La dimension locale du marché n'a donc pas été exclue. Pour sa part, la partie notifiante a indiqué qu'il convenait de prendre en compte les déplacements en TGV pour déterminer l'étendue géographique du marché dans la mesure où les principaux parcs d'attractions comme Disneyland Paris ou le Futuroscope sont desservis par ce mode de transport.
11. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelles que soient les segmentations retenues. L'analyse sera menée au niveau national ainsi qu'au niveau local, en considérant une zone de deux heures de trajet en voiture ou en TGV autour du Futuroscope.
12. Les parties proposent également des services de restauration au sein des parcs de loisirs qu'elles exploitent. Toutefois, ces services ne sont accessibles qu'aux clients de chacun des parcs d'attraction de sorte que l'opération n'emporte aucun chevauchement d'activité dans ce secteur. Le secteur de l'hébergement touristique n'est pas non plus concerné par l'opération. En effet, la société d'exploitation du Futuroscope n'exploite [Confidentiel] à proximité immédiate de ce parc, à l'instar de la CDA qui n'en exploite [Confidentiel] à proximité du parc Astérix, ces offres d'hébergement n'étant pas substituables d'un point de vue géographique. En outre, la CDC n'intervient par ailleurs dans le secteur de l'hébergement que dans le cadre de location d'appartements au sein de résidences de meublés homogènes ou de clubs de vacances, modes d'hébergement distincts de l'hôtellerie classique (4). L'opération n'emporte donc pas de chevauchement d'activité sur le marché de l'hôtellerie.
III. Analyse concurrentielle
13. Sur le marché français des parcs de loisir et zoos, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [10-20] % en valeur (CDA : [5-10] % ; Futuroscope : [0-5] %) et de [10-20] % en volume (c'est-à-dire en terme de fréquentation des parcs, avec une part de [5-10] % pour la CDA, et de [0-5] % pour le Futuroscope). Elle fera face à la concurrence du leader du marché, Disneyland Paris, qui dispose d'une part de marché de [60-70] % en valeur et de [30-40] % en volume. Plusieurs autres parcs de loisirs, comme le Puy du Fou, Marineland ou Aqualand ([0-5] % de parts de marché en valeur), sont également susceptible d'exercer une concurrence sur la nouvelle entité.
14. Dans un rayon de deux heures de trajet en voiture ou en train, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [5-10] % en valeur (CDA : [0-5] % ; Futuroscope : [5-10] %) et de [5-10] % en volume (CDA : [0-5] % ; Futuroscope : [5-10] %). Cette zone exclut le parc Astérix, qui n'est pas desservit par le TGV et est situé à plus de deux heures en voiture des autres sites pertinents. Cependant, par hypothèse, même en incluant le parc Astérix, la part de marché en valeur de la nouvelle entité n'atteindrait que [10-20] %, dont [0-5] % pour le Futuroscope. Quelle que soit la méthode d'évaluation des parts de marché retenue, le Futuroscope restera confronté à la concurrence du leader du marché, Disneyland Paris ([80-90] % de parts de marché en valeur en excluant le parc Astérix, [80-90] % en l'incluant). D'autres parcs à thèmes et zoos, tels que le Puy-du-Fou ([0-5] %), le zoo de Beauval ([0-5] %), le zoo de la Palmyre ([0-5] %) ou l'aquarium de la Rochelle ([0-5] %) constituent également des alternatives aux attractions proposées par la nouvelle entité dans un rayon de deux heures de trajet.
15. Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des parcs de loisirs et des zoos.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0183 est autorisée.
Notes :
1 L'activité de gestion du centre de congrès a fait l'objet d'une promesse d'achat par le département de la Vienne. Elle est donc exclue du périmètre de l'opération.
2 C2002-52 Lettre du ministre de l'Economie en date du 21 août 2002 au conseil de la société Compagnie des Alpes relative à une concentration dans le secteur du tourisme et des loisirs (BOCCRF n° 16 du 28 octobre 2002)
3 Décisions COMP/M.4573 - Candover/Parques Reunidos du 12 mars 2007 ; COMP/M.4615 - Merlin/Tussauds du 26 avril 2007 ; COMP/M.5715 - Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura du 2 décembre 2009.
4 C2006-17/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 17 mai 2006, aux conseils des sociétés Caisse des Dépôts et Consignations et Finama, relative à une concentration dans le secteur des résidences de tourisme.