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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 janvier 2011, n° 09/22837

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Miosotis , Toth

Défendeur :

Fun Book France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Avoués :

Mes Thevenier, Nut

Avocats :

Mes Cordelier, Debray

TGI Paris, 3e ch. sect. 1, du 2 juin 200…

2 juin 2009

La société Fun Book France édite, pour le compte de la société McDonald's, un magazine bimensuel intitulé " ça se passe comme ça ", ou " comme ça " par référence à son logotype, tiré à 250 000 exemplaires et distribué en libre-service, en France, dans tous lieux de restauration rapide McDonald's.

Par convention datée du 30 juin 2003 dénommée contrat cadre de prestations de services pour "ça se passe comme ça", liant pour une durée indéterminée Monsieur Stefano Miosotis (" le prestataire ") - autrement désigné dans le contrat sous son nom commercial " société Trash Digital Design " - et la société Fun Book France (" le client "), cette dernière a confié à titre non exclusif à Monsieur Stefano Miosotis la réalisation de prestations de créations graphiques, de prises de vues, de retouches photographiques et toutes prestations afférentes, destinées notamment à être reproduites par tout moyen et sur tout type de support, notamment dans des documents publicitaires.

Monsieur Arnaud Toth a apposé sa signature sur l'annexe de ce contrat portant sur les tarifs Trash Digital Design.

Dans le cadre de la réalisation de ce magazine, la société Fun Book France a fait appel à la société NBC (ces deux sociétés ayant le même dirigeant) pour l'exécution des opérations de pré-presse et la gestion des relations technico-commerciales avec les services développements du client McDonald's.

Selon courriel adressé le 17 octobre 2007 à Arnaud Toth, David Mennesson, directeur général de la société Fun Book, écrivait :

" Je te confirme donc officiellement que nous souhaitons reprendre la main sur le mag. Comme je te l'ai expliqué, le premier numéro de 2008 sera totalement réalisé par Funbook. Je suis très embarrassé pour l'interprétation de ce qui tient lieu de contrat pour les raisons que je t'ai déjà expliquées. Il apparaît que la maquette actuelle date de novembre dernier or, à cette date, notre prestataire était NBC et non Trash même si dans les faits NBC sous-traitait l'exé des pages à Trash. Voici ce que je propose : Funbook paye 6 000 euro de droits " contractuels pour récupérer la totalité des éléments graphiques relatifs à la maquette ainsi que l'historique du format numérique des magazines que vous avez réalisé jusqu'à maintenant et nous entérinons l'arrêt de notre collaboration à l'issue du numéro à paraître du 15 novembre prochain. (...) ".

Par courriel du 14 novembre 2007, Monsieur Menesson lui écrivait à nouveau en lui indiquant, dans la perspective de la signature d'un protocole, " en tant que créateurs de la maquette du magazine nous vous paierons les droits d'auteur tels que négociés entre nous lors de notre dernière entrevue à Levallois, soit la somme globale de 11 000 euro " et Monsieur Miosotis, à qui Monsieur Toth avait transféré ce courriel lui répondait : " merci pour ton mail, cependant certains points ne conviennent pas ou sont inexacts : 1) tout d'abord, comme vous le savez, je suis titulaire du contrat signé avec fun book. Bien que j'aie une confiance absolue en Arnaud Toth, je souhaiterais être mis spontanément en copie de vos messages (...) ".

Le 4 juin 2008, se prévalant de diverses créances, droits d'auteur, prestations effectuées et indemnités de résiliation contractuelle demeurées impayées, ainsi que d'un préjudice résultant d'actes de contrefaçon, Messieurs Miosotis et Toth ont assigné en paiement les sociétés NBC et Fun Book France.

La société NBC a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 juin 2008 et les requérants n'ont pas régularisé la procédure à l'encontre des organes de la procédure collective.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Paris, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Messieurs Miosotis et Toth à l'encontre de la société NBC,

- déclaré irrecevable Monsieur Toth à agir sur le fondement du contrat du 30 juin 2003,

- débouté Monsieur Stefano Miosotis de ses demandes fondées sur le contrat du 30 juin 2003,

- débouté Messieurs Toth et Miosotis de leurs demandes de contrefaçon,

- condamné la société Fun Book France à payer à Monsieur Stefano Miosotis la somme de 6 000 euro représentant les droits d'auteur de sortie portant sur la maquette du journal "ça se passe comme ça",

- débouté Monsieur Arnaud Toth et Monsieur Stefano Miosotis de leurs demandes d'indemnisation du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales avec la société Fun Book France,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et du surplus de leurs demandes en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2010, Monsieur Stefano Miosotis et Monsieur Arnaud Toth, appelants de ce jugement à l'encontre de la société Fun Book France, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 442-6 du Code de commerce, de la loi du " 41 " décembre 1975 relative à la sous-traitance, des articles L. 121-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que du contrat du 30 juin 2003, d'infirmer le jugement entrepris et, en considérant, en substance, qu'ils sont devenus, depuis 2005, les sous-traitants de la société Fun Book France, que cette relation emporte une action directe à l'encontre de cette dernière, que cette société est l'auteur d'actes de contrefaçon et qu'ils sont recevables et fondés à agir,

- de condamner la société Fun Book France à payer :

* au titre de la rémunération des prestations : la somme de 4 971,34 euro à Monsieur Miosotis et celle de 3 239,14 euro à Monsieur Toth,

* au titre du préjudice subi du fait dola contrefaçon: la somme de 8 500 euro au profit de chacun

* au titre de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur: la somme de 20 000 euro au profit de chacun,

* au titre du préjudice moral et financier du fait de la rupture brutale des relations commerciales, et en fixant à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû précéder la résiliation effective du contrat: la somme de 35 880 euro au profit de chacun,

* au titre de l'article 700 du Code procédure civile: la somme de 2 500 euro au profit de chacun

- d'enjoindre à la société Fun Book France de cesser toute exploitation du logo " com ça " et de la maquette qu'ils ont créés, sous astreinte journalière de 150 euro par auteur (soit : 300 euro) à compter du premier jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- a titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement on ce qu'il a condamné la société Fun Book à leur payer la somme de 6 000 euro au titre de leurs droits d'auteur,

- de condamner l'intimée aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2010, la société par actions simplifiée Fun Book France demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 442-6 alinéa 5 du Code de commerce, de la loi du 31 décembre 1975 et du contrat du 30 juin 2003 'passé' avec Monsieur

Miosotis :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur Miosotis la somme de

6 000 euro au titre des droits d'auteur et de le confirmer pour le surplus,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de condamner chacun d'eux à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de ses frais non répétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les relations contractuelles :

Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un lien contractuel les unissant, l'un et l'autre, à la société Fun Book et se prévalent de la persistance du contrat ainsi que des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Qu'ils font valoir que, de 1997 à 2007, Monsieur Toth (initialement lié à la société Fun Book par un contrat de prestation de service et de cession de droits d'auteur) et, de 2002 à 2007, Monsieur Miosotis (initialement salarié de Fun Book puis signataire d'un contrat de prestation de service le 30 juin 2003) ont exercé leur mission créative pour le compte de cette société, avec laquelle ils réalisaient l'essentiel de leur chiffre d'affaires ;

Qu'en janvier 2005, la société Fun Book (dont le contrôle avait été cédé, fin 2004, à une société Laserset devenue Edipro France) s'est substituée, pour l'exécution du contrat-cadre du 30 juin 2003, la société NBC, sans aucun formalisme et sans leur accord, mais qu'ils n'ont pas contesté cette convention, malgré les marges que s'octroyait NBC à leur détriment, du fait de leur dépendance économique;

Qu'ils s'estiment ainsi fondés à agir directement contre la société Fun Book, arguant de la défaillance de la société NBC et d'une situation de sous-traitance;

Qu'en réplique, la société Fun Book poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Toth, fût-il collaborateur ou associé de Monsieur Miosotis, irrecevable à agir en raison de sa qualité de tiers au contrat;

Qu'elle oppose à leur moyen l'inexécution de la convention du 30 juin 2003 depuis le mois de janvier 2005 et le fait qu'ils sont, depuis, contractuellement liés avec la société NBC à qui ils adressaient leurs factures, ajoutant qu'elle a elle-même réglé à la société NBC, à compter de 2005 et jusqu'en septembre 2007, des sommes représentant le montant des prestations des appelants refacturés par NBC, que ces derniers scindent artificiellement l'exécution de leurs prestations en deux, qu'il n'y a jamais ou de délégation de paiement et qu'ils ne peuvent, en toute opportunité, arguer désormais d'un contrat de sous-traitance qui n'a pas vocation à trouver application ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à Monsieur Toth:

Considérant que la société Fun Book, signataire, le 30 juin 2003, d'un contrat dénommé " contrat cadre de prestations de services pour buzz " avec la société Trash Digital Design représentée par Monsieur Arnaud Toth, ne conteste pas que Monsieur Toth et Monsieur Miosotis sont des créateurs travaillant de conserve sous la dénomination commerciale " Trash Digital Design " ;

Que, pas davantage, elle ne remet on cause la validité du contrat litigieux conclu à la même date avec Monsieur Miosotis le désignant en préambule comme unique "prestataire" et apparaissant comme son signataire alors que le " prestataire " co-contractant est indifféremment désigné dans ledit contrat comme étant Monsieur Miosotis, prestataire non exclusif, et " la société Trash Digital Design " (article 2 : obligations de la société Trash Digtal Design/article 5 : Trash Digital Design, notamment) ni le fait qu'elle a exécuté ce contrat qui comportait on annexe les 'tarifs trash digital design' sous sa signature et la signature conjointe de Messieurs Miosotis et Toth;

Qu'elle ne s'explique pas sur la contradiction tenant au fait que si elle conteste tout lien contractuel l'unissant à Monsieur Toth, elle n'en a pas moins acquitté les factures qu'il lui présentait durant plusieurs années, que le sommaire de ses magazines (tel le numéro d'octobre 2006 versé on pièce 17 aux débats) mentionnait à la rubrique 'conception artistique' les noms de Messieurs Miosotis et Toth et qu'en outre, c'est à ce dernier, seul, que le directeur de Fun Book s'est adressé, en octobre et novembre 2007 pour formaliser la volonté de cette société de mettre un terme à la relation contractuelle et envisager les modalités d'une rupture dans un cadre transactionnel ;

Qu'elle ne peut donc, dans ce contexte, contester la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur Toth en sorte que le jugement qui l'a déclaré irrecevable on son action doit être infirmé;

Sur la nature des conventions liant Messieurs Toth et Miosotis, la société Fun Book et la société

NBC :

Considérant que la société Fun Book France ne peut valablement prétendre qu'il a été mis un terme amiable au contrat du 30 juin 2003 et qu'il a cessé de produire ses effets à compter du mois de janvier 2005 du fait que les factures des appelants ont, à compter de cette date, été acquittées par la société NBC, ne serait-ce qu'en raison du fait que, par courriel du 17 octobre 2007, elle a cru devoir signifier à Monsieur Toth qu'elle mettait fin à la relation contractuelle dans les termes précisés ci-avant;

Que, ne justifiant ni même n'alléguant d'une cession du contrat de prestations litigieux au profit de la société NBC, elle reste tenue d'exécuter les obligations mises à sa charge ;

Que, s'agissant do l'obligation contenue à l'article 5 du contrat et qui porte sur la rémunération de la société Trash Digital Design, si la société Fun Book fait état de la convention la liant à la société NBC et qu'elle décrit comme une mission de gestion des relations technico-commerciales avec les services développements du client McDonald's, force est de relever qu'elle ne produit aucun document contractuel en attestant et qu'elle se borne à verser aux débats un accord de compensation conclu avec NBC et daté du 2 novembre 2005 auquel Messieurs Miosotis et Toth sont tiers;

Que c'est on vain qu'elle produit les facturations que lui a adressées la société NBC au titre des années 2005, 2006 et 2007 et qu'elle déclare avoir acquittées dès lors qu'elle n'avait pas mis un terme à la relation contractuelle l'unissant aux appelants, que ceux-ci, après avoir vainement mis on demeure la société NBC, par laquelle transitaient leurs factures depuis 2005, de payer leurs dernières prestations, on poursuivent le recouvrement auprès de leur cocontractant on exécution de l'article 5 du contrat et qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation', ce dont la société Fun Book s'abstient;

Qu'ils sont, par conséquent, fondés à poursuivre auprès de la société Fun Book le paiement des sommes dont ils pourraient être créanciers au titre des prestations convenues;

Que, par mêmes motifs, l'article 4 du contrat portant sur sa durée doit recevoir exécution dans les termes de la convention;

Sur les sommes réclamées au titre des prestations :

Considérant que la rupture des relations contractuelles est intervenue alors que le n° 193 du bimensuel "ça se passe comme ça" était en cours de réalisation;

Que Monsieur Miosotis réclame paiement de la somme de 4 971,34 euro totalisant quatre factures de 1 495 euro TTC chacune, correspondant aux prestations réalisées pour le numéros 190 à 193 du magazine dont il déduit un acompte de 1 008,66 euro perçu le 8 décembre 2007 sur la première de ces quatre factures ;

Que Monsieur Toth réclame paiement de la somme de 3 239,14 euro totalisant trois factures de

1 495 euro TTC chacune, correspondant aux prestations réalisées pour les numéros 191 à 193 dont il déduit un acompte de 1 245,86 euro perçu sur la première de ces trois factures;

Que pour attester de l'acquittement des sommes réclamées, la société Fun Book produit, quant à elle, quatre factures au montant de 3 500 euro HT et de 4 186 euro TTC émises par la société NBC et que cette dernière lui a adressées;

Considérant, ceci exposé, qu'il convient de relever que, contrairement aux factures émises depuis 2005, également versées aux débats, ces quatre dernières factures ne supportent aucune mention d'un règlement (cachet " bon à payer ", " réglé ", " payé par traite " ou encore : " nouvel accord "), et qu'elles ne permettent pas, on soi, d'attester du paiement de ces sommes par la société Fun Book à la société NBC;

Qu'en toute hypothèse, elles ne suffisent pas à établir que ces sommes ont été payées à Messieurs Miosotis et Toth et que leur cocontractante, la société Fun Book, se trouve, de ce fait, libérée;

Que si l'intimée fait, par ailleurs, état de la 'pseudo-réalisation' du dernier de ces numéros, paru le 1er décembre 2007, en versant aux débats une attestation de Monsieur Malfilatre datée du 12 janvier 2009 qui déclare avoir intégralement et personnellement réalisé la présentation-maquette de ce magazine n° 193 outre un mail de Monsieur Miosotis du 15 novembre 2007 relatif à ce 193ème numéro, force est de relever, d'une part, que cette " attestation " qui ne répond pas aux exigences formelles de l'article 202 alinéa 3 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme telle et, d'autre part, que, dans son courriel, Monsieur Miosotis ne fait que réclamer des éléments nécessaires au montage 'des dernières pages' de ce magazine, justifiant, quant à lui, de la livraison des éléments graphiques nécessaires et exposant que la discussion s'est achevée par une rupture de dialogue;

Qu'il sera, par conséquent, fait droit à la demande des appelants de ce chef;

Sur le préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 (5°) du Code de commerce que visent les appelants pour prétendre, chacun, au versement de la somme de 20 000 euro à ce titre (soit, environ, le montant de leur rétribution durant 8 mois à raison de deux parutions mensuelles) " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ";

Que l'intimée leur opposant principalement le fait que la relation contractuelle a cessé, avec leur accord, depuis le mois de janvier 2005, souligne qu'à durée d'ancienneté inégale, ils réclament une même somme, que ces durées sont inférieures à celles dont ils se prévalent, et fait valoir que leur demande ne peut se cumuler avec celle d'un préavis contractuel;

Considérant, ceci exposé, qu'il découle de ce qui précède que le contrat du 30 juin 2003 doit recevoir exécution ;

Que son article 4.2 stipule que 'chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment (...) avec un préavis de (...) 4 mois pour un bimensuel';

Que ce délai pouvant être considéré comme suffisant et raisonnable pour permettre à Messieurs Miosotis et Toth de disposer du temps nécessaire afin de réorienter leur activité à la suite de quatre années d'exécution du contrat, il y a lieu de condamner la société Fun Book, qui ne conteste pas le caractère brutal de cotte rupture ni n'invoque l'une des causes d'exonération de responsabilité prévues à l'article L. 442-6 (5°) susvisé, à verser à chacun la somme de 11 960 euro (soit : 1 495 euro x 2 magazines x 4 mois);

Sur la contrefaçon:

Sur l'atteinte au droit patrimonial d'auteur:

Considérant que les appelants relèvent que le tribunal, énonçant que la relation contractuelle avec la société Fun Book a pris fin on janvier 2005, l'a paradoxalement condamnée à leur verser la somme de 6 000 euro à ce titre, correspondant au montant contractuel du droit de sortie, et lui font grief de n avoir tenu compte que de la maquette du magazine conçue en 2003;

Qu'ils font valoir qu'en méconnaissance du formalisme exigé par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Fun Book leur a oralement passé commande, courant avril 2006, d'une nouvelle maquette et d'un nouveau logo, que la société McDonald's a porté une appréciation positive sur la nouvelle charte graphique qu'ils ont élaborée, que la société Fun Book ne conteste pas l'originalité du logo et de la maquette réalisés, et que, sans leur autorisation et sans recevoir rétribution, la maquette a été exploitée jusqu'en novembre 2007, le logo encore postérieurement;

Qu'en réplique, la société Fun Book France observe qu'il est surprenant que les appelants aient attendu le mois de septembre 2007 pour solliciter le paiement de droits d'auteur sur une nouvelle maquette exploitée depuis novembre 2006 et que la seule explication tient au fait qu'ils facturaient leurs droits à la société NBC et qu'elle-même on a réglé le montant à cotte société qui lui refacturait ces versements par voie de compensation;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle " la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ";

Que faute de pouvoir justifier d'une cession répondant à ces exigences formelles et, au surplus, de justifier des paiements dont elle se prévaut, la société Fun Book qui exploite depuis 2006 la maquette du magazine et le logo litigieux, dont l'originalité ne fait pas débat, a porté attente aux droits patrimoniaux d'autour de Messieurs Toth et Miosotis;

Qu'il sera, par conséquent, fait droit à leur demande de réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon - prenant on considération, s'agissant de la maquette, le tarif annexé au contrat de 2003 - en sorte que l'intimée sera condamnée à verser à chacun la somme de 8 500 euro;

Que, par ailleurs, doit être accueillie leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à l'intimée de poursuivre l'exploitation de ces œuvres;

Sur l'atteinte au droit moral:

Considérant que les appelants font valoir qu'alors que, depuis le mois de juin 2006, leurs doux noms figuraient à l'ours du magazine notamment en qualité d'autours du logo - l'intimée leur reconnaissant, ce faisant, la qualité d'auteurs - cette mention a disparu depuis la parution du numéro du 15 juillet 2008 en sorte qu'il est porté atteinte à leur droit moral sur leur œuvre;

Que l'intimée, sans contester cotte présentation factuelle, réplique que la demande n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, arguant encore du règlement des droits revendiqués et d'un montant de la demande doublant le montant des dommages-intérêts initialement réclamés on première instance

Mais considérant que selon l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ";

Qu'on supprimant le nom des appelants do l'ours alors qu'elle continuait à exploiter le logo issu de leur création, la société Fun Book a commis une faute qui sera réparée, ou égard aux éléments de l'espèce, par l'allocation d'une somme de 2 000 euro au profit de chacun;

Sur les demandes complémentaires:

Considérant que l'équité conduit à allouer à chacun des appelants une somme de 2 500 euro sur le fondement do l'article 700 du Code de procédure civile, et à rejeter les prétentions de l'intimée de ce chef;

Que la société Fun Book qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement on toutes ses dispositions et, statuant à nouveau; Rejette la fin de non-recevoir opposée à Monsieur Arnaud Toth par la société par actions simplifiée Fun Book France; Dit qu'en exploitant la maquette du magazine "ça se passe comme ça" et le logo créés par Messieurs Toth et Miosotis, sans leur autorisation et sans faire mention de leurs noms, la société Fun Book France a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux d'autour; Condamne la société Fun Book France à verser à Monsieur Stofano Miosotis : * la somme de 4 971,34 euro au titre des rémunérations impayées, * la somme de 11 960 euro au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle, * la somme de 8 500 euro réparant le préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon, * la somme de 2 000 euro réparant l'atteinte à son droit moral d'auteur, * la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société Fun Book Franco à verser à Monsieur Arnaud Toth : * la somme de 3 239,14 euro au titre des rémunérations impayées, * la somme de 11 960 euro au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle, * la somme de 8 500 euro réparant le préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon, * la somme de

2 000 euro réparant l'atteinte à son droit moral d'auteur, * la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euro par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt;

Condamne la société Fun Book Franco aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.