CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 20 janvier 2011, n° 09-08295
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Caselli
Défendeur :
Novellini Diffusion France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
Mmes Brylinski, Beauvois
Avoués :
SCP Lefèvre Tardy & Hongre Boyeldieu, Me Binoche
Avocats :
Mes Dubos, Pelissier
Faits et procédure
Monsieur Claudio Caselli a été agent commercial de la société Novellini Diffusion France suivant contrat à effet au 1er septembre 1996 et avenant du même jour.
Un second avenant a été signé entre les parties le 1er mars 2000.
Aux termes d'un courrier recommandé daté du 3 mars 2005, Monsieur Caselli a informé la société Novellini Diffusion France de ce qu'il mettait fin à son activité d'agent commercial à compter du 1er mai 2005.
La société Novellini a écrit le 10 mai 2005 que bien que la rupture était à l'initiative de Monsieur Caselli, elle entendait, compte tenu de la durée de leurs relations, lui verser une indemnité de clientèle chiffrée à 188 000 euro, correspondant à un an de commissions, et qu'elle lui adresserait prochainement un chèque de ce montant.
Un désaccord est intervenu sur la base de calcul de cette indemnité.
Par assignation en date du 4 avril 2006, Monsieur Caselli a fait citer la société Novellini Diffusion France (Novellini) devant le Tribunal de commerce de Blois afin d'obtenir le paiement du préavis, d'une indemnité compensatrice de résiliation et d'une indemnité de remploi.
Par jugement rendu le 27 avril 2007, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement rendu le 22 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré compétent, a débouté Monsieur Caselli de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Novellini une indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Caselli a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 26 février 2010, Monsieur Caselli demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la société Novellini n'a jamais contesté le principe de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial et ce en en réglant même une partie, de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties postérieur à la rupture du contrat pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice, en conséquence, de condamner la société Novellini à lui payer :
- 42 637,01 euro TTC au titre du préavis,
- 79 382 euro HT au titre du solde de l'indemnité compensatrice,
- 59 233,14 euro HT au titre de l'indemnité de remploi,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2010, la société Novellini demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Caselli de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Monsieur Caselli rappelle que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l'espèce, il soutient que si c'est lui qui a pris l'initiative de la rupture, c'est au mandant qu'elle est imputable, qu'en effet ce dernier a choisi de mettre en place une force de vente intégrée, remplaçant les agents commerciaux en place, que c'est donc bien le mandant qui a choisi de résilier les contrats des agents commerciaux, que le concernant, il lui a été proposé un poste de salarié au sein de la société ATS, que la société Novellini reconnaît la proposition d'un poste de salarié au sein d'ATS tout en soutenant qu'il n'y aurait pas de liens entre ATS et le groupe Novellini, que cette société ATS est pourtant plus que liée au groupe Novellini, qu'ainsi par lettre en date du 3 mars 2005, Claudio Caselli informait Novellini de la cessation d'activité de son agence commerciale " pour faire suite à notre entretien et conformément aux accords pris avec M. Novellini ", que dès le 20 mai 2005, il a contesté le mode de calcul de l'indemnité compensatrice, qu'il a refusé de signer la déclaration libératoire.
Ne pouvant obtenir de Novellini le respect de la parole donnée, Claude Caselli a démissionné de son poste au sein ATS et saisi les juridictions compétentes.
Le désaccord des parties ne porte pas sur le principe du droit de Claude Caselli à une indemnité compensatrice, principe jamais contesté et même reconnu par Novellini, mais sur le seul montant de cette indemnité.
Sur le montant de cette indemnité, la jurisprudence sanctionne comme contraire à l'ordre public les prétentions de limiter contractuellement l'indemnité compensatrice qui doit réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
Novellini qui prétend qu'un accord des parties existerait pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 140 000 euro soit une année de commission brute, et ce après avoir " interrogé le service comptable ", ne rapporte aucun élément probant quant à cet accord des parties qui serait intervenu lors de la rupture du contrat.
Au contraire, Claudio Caselli a toujours expressément invoqué une base de calcul de 2 années de commissions, et ce dès le courrier du 3 mars 2005.
Compte tenu de l'acompte versé de 140 000 euro, la cour condamnera l'intimée à lui payer 79 382 euro de ce chef.
Novellini reconnaît ne pas avoir réglé à Claudio Caselli de préavis.
Le contrat a pris effet le 1er septembre 1996 et a été résilié le 3 mai 2005 par Claude Caselli mais à l'initiative de Novellini.
Il est donc dû à Claude Caselli un préavis de 3 mois indépendant des commissions en cours et se terminant avec la fin d'un mois civil, soit le 30 août 2006.
Au visa de l'indemnisation intégrale du préjudice subi, les cours d'appel par une jurisprudence constante, accordent à l'agent commercial une indemnité dite de remploi pour prendre en compte les incidences sociales et fiscales grevant l'indemnité compensatrice.
En réponse, la société Novellini fait valoir que la démission de Monsieur Caselli est une décision unilatérale, sans aucune réserve, qu'il s'agissait d'une cessation du contrat à l'initiative de l'agent et que la résiliation lui est totalement imputable.
Monsieur Caselli souhaiterait imputer la responsabilité de la rupture à la société Novellini. Il prétend à ce sujet que la société Novellini lui aurait fait miroiter une nouvelle activité dans la société ATS. Monsieur Caselli tente de renverser les rôles.
En effet, c'est bien Monsieur Caselli qui a écrit à la société Novellini pour mettre fin à son contrat d'agence.
Il ne fait aucune allusion au fait que cette rupture serait due à une autre proposition de contrat, seulement à un entretien au cours duquel il avait prévenu Monsieur Novellini de sa décision.
Monsieur Caselli prétend, dans ses conclusions que la société Novellini n'apporte aucune preuve quant à l'accord des parties sur le montant de l'indemnité.
Mais, suite aux explications de la société Novellini, le 13 mai 2005, Monsieur Caselli a rendu le courrier du 10 mai à la société Novellini signé avec la mention "Bon pour accord pour solde de tout compte", confirmant qu'il était d'accord sur le calcul qui était fait et le montant qui était proposé.
La société Novellini a ainsi pu établir et envoyer le chèque correspondant de 188 276 euro à Monsieur Caselli.
La société Aqua Techno Service est une société qui a été créée en 2003 avec un objet assez similaire à celui de la société Novellini. Elle était dirigée par Monsieur Carlo Gaidella, un ami proche de Monsieur Novellini.
Contrairement à ce qui est prétendu, la société ATS n'a jamais fait partie juridiquement, de près ou de loin, du groupe Novellini. Il y a seulement entre les deux sociétés de fortes et habituelles relations commerciales, ce qui explique sa présence sur la plaquette du groupe Novellini.
En tout état de cause, un poste de responsable administratif et comptable était ouvert dans la société ATS et, compte tenu des bonnes relations existantes entre Monsieur Novellini, Monsieur Gaidella et Monsieur Caselli, ce poste à été proposé à celui-ci.
Monsieur Caselli a donc quitté un statut d'agent commercial qu'il ne souhaitait plus et il lui a été donné la possibilité de trouver immédiatement un emploi salarié. Monsieur Caselli a effectivement intégré la société ATS le 1er mai 2005. Cependant, par courrier en date du 31 juillet 2005, Monsieur Caselli a démissionné de ses fonctions de la société ATS.
Monsieur Caselli voudrait aujourd'hui faire supporter la responsabilité de ses éventuels mauvais choix à la société Novellini.
Ainsi que le fait remarquer justement la société Novellini dans son courrier du 15 octobre 2005, elle a déjà accordé une indemnité égale à un an de commissions à Monsieur Caselli alors que rien ne l'y obligeait. Elle l'a encore rappelé dans son courrier du 25 novembre 2005.
De plus, rien dans les éléments du dossier n'indique que Monsieur Caselli n'avait pas son libre arbitre le jour où il a mis fin à son contrat d'agence.
En conséquence, il ne peut être accordé à Monsieur Caselli aucune indemnité complémentaire.
S'agissant du préavis, Monsieur Caselli lui-même n'a pas respecté la durée de préavis de trois mois en donnant sa démission le 3 mars pour le 1er mai suivant.
Monsieur Caselli est donc mal venu aujourd'hui de contester le fait que son préavis de trois mois n'a pas été respecté car on ne peut pas ne pas respecter la législation et demander ensuite à un tiers d'en payer les conséquences.
Monsieur Caselli est donc de parfaite mauvaise foi à demander le règlement d'un préavis qu'il n'a même pas effectué.
Le terme du contrat a été fixé par Monsieur Caselli lui-même au 30 avril alors que le préavis est de 3 mois avant le terme du contrat.
Or, Monsieur Caselli a perçu une somme de 48 000 euro correspondant aux commissions échues jusqu'au 30 avril, il a donc été intégralement rempli de ses droits jusqu'au 30 avril.
La société Novellini a fait une faveur à Monsieur Caselli en lui allouant une indemnité de résiliation qui ne lui était pas due.
Elle pourrait d'ailleurs en demander la restitution puisqu'il semble que Monsieur Caselli ne soit pas d'accord et que le non-versement de l'indemnité en cas de démission de l'agent est d'ordre public.
Il serait donc totalement abusif de la condamner au surplus à payer les impôts pour le compte de Monsieur Caselli.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR :
Il résulte de l'article L. 134-13 du Code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant qui résulte de l'initiative de l'agent commercial, celui-ci n'a pas droit à l'indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi, prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l'espèce, l'initiative de la cessation des relations entre Monsieur Caselli et la société Novellini a été prise par Monsieur Caselli suivant courrier recommandé du 3 mars 2005 informant la société Novellini de la cessation d'activité de son agence commerciale, Caselli Distribution, à compter du 1er mai 2005.
C'est à Monsieur Caselli d'établir que les circonstances de la cessation de son activité d'agent commercial seraient imputables à la société Novellini et ouvriraient donc droit malgré sa démission à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.
La seule référence dans son courrier du 3 mars 2005 au fait que celui-ci fait suite à un entretien avec Monsieur Novellini et à un accord avec celui-ci, dont la teneur n'est pas évoquée par ailleurs dans le courrier, n'est pas explicite.
En tout cas, elle n'apporte aucune preuve de ce que cette démission aurait été demandée ou provoquée par la société Novellini.
Monsieur Caselli prétend que la société Novellini aurait choisi de résilier les contrats des agents commerciaux pour mettre en place une force de vente intégrée.
Il verse aux débats sur ce point deux courriers de la société Novellini, l'un du 31 mars 2004, annonçant qu'il a été mis fin aux contrats de quatre personnes dénommées qui seront remplacées par une force de vente intégrée, l'autre du 1er juillet 2004 adressé à toute la force de vente, faisant part du mécontentement de Monsieur Novellini face aux résultats jugés insuffisants, demandant plus de motivation et des résultats concrets, un redressement de la situation dans les secteurs en baisse dans les quelques mois à venir et finissant ainsi : " Passé cette opportunité, je serai dans l'obligation de réorganiser ma structure commerciale. "
Néanmoins, ces documents dans lesquels Monsieur Caselli n'est pas cité ne permettent pas de justifier à eux seuls que ce dernier aurait été contraint en mars 2005 à la démission et que celle-ci n'aurait été donnée que sous la pression de la société Novellini.
L'appelant ne peut reprocher à la société Novellini d'avoir voulu réorganiser sa force de vente selon les modalités qu'elle jugeait opportunes et il ne prétend pas que la société Novellini qui a pris l'initiative de la cessation de ses relations avec des agents commerciaux en mars 2004 n'aurait pas à cette occasion respecté ses obligations envers eux.
Il convient de relever à cet égard que Monsieur Caselli, agent commercial, qui n'était pas dans un lien de subordination avec la société Novellini, pouvait poursuivre son activité en laissant la société Novellini prendre l'initiative de mettre un terme au mandat si elle l'entendait, comme elle l'avait fait précédemment avec quatre autres agents.
Monsieur Caselli soutient encore qu'il a donné sa démission parce qu'on lui a proposé un emploi salarié au sein d'une société du Groupe Novellini.
Il importe peu que la société ATS fasse ou non partie de ce Groupe car il n'est pas discuté que la société Novellini a favorisé son embauche dans un emploi salarié au sein de cette société ATS à compter du 1er mai 2005.
En revanche, il n'est pas démontré pour autant que la société Novellini ait imposé à Monsieur Caselli de cesser son activité d'agent commercial.
La société Novellini prétend, de son côté, que Monsieur Caselli souhaitait quitter son statut d'agent commercial et que compte tenu des bonnes relations existantes avec Monsieur Novellini, le poste de responsable administratif et comptable qui était vacant au sein de la société ATS lui a été proposé, dont aucune pièce produite par l'appelant ne vient apporter une preuve contraire.
Monsieur Caselli a bien été embauché par la société ATS mais a démissionné de ses fonctions au sein de celle-ci par courrier en date du 31 juillet 2005.
Rien dans les circonstances ci-dessus exposées ne permet de retenir la responsabilité de la société Novellini dans la cessation du mandat d'agent commercial et de dire que cette cessation lui serait imputable.
Monsieur Caselli soutient qu'en réalité, il n'y a jamais eu de désaccord de principe sur son droit à indemnité compensatrice, principe jamais contesté et même reconnu par la société Novellini.
Toutefois, la société Novellini dans son courrier du 12 mai 2005, première lettre suivant celle de démission de Monsieur Caselli, a expressément indiqué :
" Bien que la rupture soit à votre initiative, dans la mesure où nous travaillons ensemble depuis plus de 8 ans dans de bonnes conditions, il nous a semblé naturel de vous proposer malgré tout une indemnité de clientèle concernant vos efforts réalisés sur ce secteur.
Après interrogation de nos services comptables, nous vous informons que nous avons évalué " à solde de tout compte" le montant de 188 000 euro.
Nous vous adressons prochainement un chèque de ce montant et vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de vos activités professionnelles. "
Monsieur Caselli a apposé sur ce courrier les mentions manuscrites "reçu en main propre le 13 mai 2005", "bon pour accord pour solde de tout compte", et sa signature.
Si la société Novellini a effectivement payé à Monsieur Caselli une indemnité qu'elle qualifie d'indemnité de clientèle à hauteur de 140 000 euro, elle n'a à aucun moment, y compris dans ses courriers postérieurs, reconnu, même implicitement, que la cessation du mandat lui serait imputable, ayant au contraire toujours rappelé que Monsieur Caselli avait pris l'initiative de cette cessation, qu'elle n'était pas obligée par la loi au versement d'une indemnité et que c'était seulement en raison des bonnes relations entretenues qu'elle avait consenti à lui allouer l'équivalent d'une année de commissions.
Le versement de cette indemnité par la société Novellini à Monsieur Caselli ne vaut pas reconnaissance non équivoque du droit de Monsieur Caselli à l'indemnité prévue par la loi.
Monsieur Caselli n'apporte pas la preuve d'un engagement de la société Novellini de lui verser une indemnité supérieure à celle qui lui a été versée à titre de geste commercial.
A défaut de reconnaissance non équivoque de la société Novellini du droit de Monsieur Caselli à l'indemnité légale et d'engagement à la lui payer, ce dernier est donc mal fondé en cette réclamation.
Monsieur Caselli a lui-même fixé la durée du préavis qu'il a exécuté à moins de deux mois. Il n'est pas contesté qu'il a été rempli de ses droits sur les commissions jusqu'à la date de cessation effective du mandat.
L'assujettissement à l'impôt ou aux cotisations sociales de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial ne constitue pas un préjudice réparable et en toute hypothèse, la demande de Monsieur Caselli de ce chef est donc mal fondée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Monsieur Caselli qui succombe.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Novellini une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur Claudio Caselli aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Claudio Caselli à payer à la société Novellini Diffusion France une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le déboute de sa demande au même titre.