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Décisions

Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-45.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Group 4 Sécuricor (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Roger, Sevaux

Douai, du 30 avr. 2008

30 avril 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M. X a été engagé par la société Euroguard, devenue Group 4 Sécuricor, à compter du 4 septembre 2002, en qualité d'agent de surveillance, intervenant rondier, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que les sanctions n'ont pas été annulées, que se plaignant du harcèlement moral de son employeur il n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation de son contrat de travail tout en continuant à exécuter ses fonctions tandis qu'en sa qualité de salarié protégé, il bénéficiait de nombreuses heures de délégation et n'occupait que très peu ses fonctions d'agent de surveillance, intervenant rondier d'autant que ses absences pour maladie l'avaient éloigné à plusieurs reprises du contexte professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans prendre en compte les éléments fournis par le salarié notamment les conditions de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : - Vu les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n'avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n'avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes d'indemnisation en réparation du harcèlement moral subi et du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.