Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 16 octobre 2008, n° 08-05365

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fédération des syndicats de la distribution automobile, Fédération nationale de l'artisanat automobile

Défendeur :

Renault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mme Lelièvre, M. Coupin

Avoués :

SCP Gas, Me Binoche

Avocats :

Selarl Squadra Associés, Me Guennec

T. com. Nanterre, 4e ch., du 10 nov. 200…

10 novembre 2006

Faits, procédure et moyens des parties

Estimant qu'une campagne publicitaire diffusée par la société Renault portait, en raison du caractère trompeur du message véhiculé, un préjudice à l'intérêt collectif des membres et professions qu'elles représentent, la Fédération des syndicats de la distribution automobile, dite FEDA, et la Fédération nationale de l'artisanat automobile, dite FNAA, ont attrait la société par actions simplifiée Renault devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour lui faire interdiction sous astreinte d'en diffuser les slogans, et réclamer la publication du jugement, 30 000 euro de dommages et intérêts et 25 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Renault s'est opposée à ces prétentions en déniant toute publicité mensongère et comparative et en concluant au débouté des demandes. Elle a réclamé 20 000 euro pour ses frais irrépétibles.

Par un jugement rendu le 10 novembre 2006, cette juridiction a dit que les actions publicitaires de la société Renault autour du slogan "Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault" ne constituaient pas une publicité trompeuse ou comparative et ne présentaient pas un caractère avéré et subjectif de dénigrement collectif à l'égard des réparateurs indépendants. Elle a débouté les fédérations de leurs demandes sur ce fondement.

Elle a, en revanche, considéré que le slogan "Qui mieux que Renault peut entretenir votre voiture" revêtait un caractère trompeur pour le consommateur. Elle a ainsi fait interdiction à la société Renault, sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée, de diffuser ou d'apposer ce slogan. Elle a condamné la société Renault à payer à chacune des fédérations FEDA et FNAA 5 000 euro de dommages et intérêts et 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Les fédérations FEDA et FNAA ont interjeté appel de cette décision en la critiquant de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre du premier slogan et d'avoir sous-estimé leur préjudice résultant du deuxième.

Elles ont exposé l'organisation du marché de la distribution et des services de réparation et d'entretien automobile distinguant le réseau des constructeurs et la filière des indépendants.

Elles ont rappelé les dispositions du règlement communautaire 1400-2002 du 31 juillet 2002 fixant les conditions des accords verticaux dans le secteur automobile, visant à assurer le respect de la concurrence sur le marché des pièces de rechange et qui a établi, à ce titre, une liste de restrictions et a entériné les définitions de "pièces d'origine" et de "pièces de qualité équivalente".

Elles ont dénoncé l'ampleur de la campagne de publicité diffusée par Renault et ont soutenu que le slogan décliné portait un message trompeur comme induisant chez le consommateur les idées fausses d'une différence entre les pièces de rechange et d'une moindre qualité de celles qui ne sont pas d'origine.

Elles ont affirmé que le message litigieux constituait une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. Elles ont fait à cet égard le grief au tribunal de n'avoir pas mesuré la portée des obligations édictées par le règlement communautaire du 31 juillet 2002.

Elles ajoutaient que le message est une publicité comparative illicite en dépit de l'absence d'identification explicite des concurrents.

Elles s'estimaient fondées à demander la cessation de la campagne publicitaire dès lors qu'elle contient des propos dénigrants portant atteinte à l'intérêt collectif de leurs membres et de ceux de la profession des distributeurs et réparateurs indépendants.

Elles évoquaient le préjudice matériel et moral qui en résultait pour ces membres en précisant qu'elles ont la capacité d'agir pour la défense de l'intérêt collectif des professions qu'elles représentent en vertu de l'article L. 141-1 du Code du travail.

Elles indiquaient à cet égard qu'elles avaient agi pour la promotion et l'adoption du Règlement communautaire 1400-2002 qui représente, selon elles, pour leurs professions un fondement juridique solide pour faire respecter les droits de leurs membres.

Elles demandaient en conséquence à la Cour de confirmer le jugement qui a prononcé l'interdiction de diffusion du slogan "Qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" et de l'infirmer pour le surplus, et:

- de faire interdiction à la société Renault de diffuser, elle-même ou par les membres de son réseau, comme d'apposer sur tout support commercial, l'un ou l'autre des deux slogans sous astreinte de 7 500 euro par infraction constatée,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et dans trois magazines spécialisés,

- de condamner la société Renault à payer, à chacune, 30 000 euro de dommages et intérêts et pareille somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Renault rappelait l'historique de la campagne publicitaire dont l'objet est de mettre en valeur les produits et services de son réseau participant sans pour autant affirmer ou même suggérer une exclusivité quant à la sécurité et à la fiabilité des pièces ainsi que des prestations.

Elle déniait les caractères trompeurs et dénigrants allégués par les fédérations FEDA et FNAA qui, selon elle, sans rien prouver, procédaient par affirmation.

Elle expliquait que l'emploi du mot "voiture" dans le deuxième slogan résulte d'une erreur typographique survenue au cours de l'année 2005 à laquelle elle avait remédié de sa propre initiative.

Elle réfutait point par point les griefs articulés à son encontre par les fédérations FEDA et FNAA.

Elle expliquait qu'elle ne contraint pas les membres de son réseau à utiliser exclusivement des pièces d'origine, hormis pour les réparations sous garantie en précisant que cette limitation au principe est expressément autorisée par le Règlement communautaire 1400-2000 du 31 juillet 2002. Elle en déduisait que la Cour ne pouvait lui reprocher une quelconque restriction aux règles de concurrence.

Elle déniait toute publicité trompeuse et soutenait la licéité des publicités qu'elle diffuse au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation.

Elle rejetait le grief allégué de dénigrement prétendument contenu dans ces publicités qui mettent seulement en valeur ses pièces d'origine sans formuler de critique à l'encontre des autres produits ou professionnels de l'automobile.

Elle demandait en conséquence à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les fédérations FEDA et FNAA de leurs demandes tendant à lui interdire sous astreinte la diffusion du slogan "Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault", de débouter les fédérations FEDA et FNAA de leur demande de dommages et intérêts et de les condamner à lui payer 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2007.

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2008, la Cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à se prononcer sur le moyen, soulevé d'office, de son éventuel défaut de pouvoir de juger le litige en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce ainsi qu'à en tirer les conséquences de droit susceptibles d'en découler;

Par conclusions du 17 juin 2008, les fédérations FEDA et FNAA, rappelant les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile, soutiennent que la Cour ne pouvait pas soulever d'office le moyen de sa compétence sur le fondement de l'article L. 420-7 du Code de commerce.

Elles ajoutent que les références au règlement européen 1400-2002 n'avaient de portée qu'informative et explicative, qu'elles ne demandent pas d'en constater la violation ni de toute autre disposition du droit de la concurrence mais seulement celles du Code de la consommation et des règles d'une concurrence loyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Elles en déduisent que la compétence de la Cour saisie ne peut pas être discutée;

Sur le fond, elles reprennent, pour l'essentiel, leurs écritures antérieures en développant certains points de leur argumentation et portent à un montant de 32 000 euro leur demande articulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 17 juin 2008, la société Renault approuve la Cour d'avoir soulevé d'office le moyen de son défaut de pouvoir de statuer sur le litige en relevant que les fédérations FEDA et FNAA, dans leur exploit introductif d'instance et dans leurs écritures présentent des demandes au visa du règlement 1400-2002.

Elle demande en conséquence à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer les appelantes à mieux se pourvoir.

Subsidiairement, elle reprend ses écritures antérieures dans leur intégralité.

Par des courriers en date du 18 juin 2008, chacun des avoués des parties sollicitait le retrait de l'affaire du rôle de la Cour et, par une ordonnance rendue le 26 juin 2008, le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à cette demande.

Selon des lettres respectives des 27 et 30 juin 2008, les avoués des fédérations FEDA et FNAA et de la société Renault demandaient que l'affaire soit remise au rôle.

Satisfaction leur a été donnée et l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 2 septembre 2008.

Motifs de la décision

Sur le pouvoir de juger

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués à certaines juridictions au nombre desquelles ne comptent ni le Tribunal de commerce de Nanterre ni la Cour d'appel de Versailles;

Considérant que l'absence de pouvoir de juger résultant de cette attribution n'a été soulevée ni par les parties, ni d'office par les premiers juges; que, bien que résultant d'un texte d'ordre public puisque issu de l'ordonnance n° 48-1243 du 1er décembre 1986, la cour ne peut, comme le font valoir les fédérations FEDA et FNAA en invoquant les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile, relever d'office son incompétence;

Qu'en conséquence, elle statuera sur le fond du litige;

Sur le fond

Considérant que les fédérations FEDA et FNAA font grief à la société Renault que les spots publicitaires de la campagne "qui mieux que Renault" constituent des publicités trompeuses et comparatives illicites au sens des articles L. 121-1 et L. 128-8 du Code de la consommation et que le message véhiculé, qui tend à démontrer par comparaison une supériorité des compétences ne repose sur aucun fait objectif ce qui constitue un dénigrement à l'encontre des professionnels du secteur de la réparation automobile;

Considérant qu'elles estiment qu'en déclinant les slogans "qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault" et "qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" la société Renault vise à instiller dans l'esprit du consommateur l'idée selon laquelle seules les pièces de rechange et les services de réparation et d'entretien fournis par son réseau seraient d'une qualité et d'une fiabilité suffisantes pour assurer la sécurité des automobiles;

Considérant qu'elles tiennent pour trompeur le message car il s'appuie, selon elles, sur des présupposés mensongers quand à la prétendue supériorité de la qualité des pièces et des services d'entretien sur celle assurée par les indépendants;

Considérant que les slogans et scénario des publicités incriminées mettent en valeur l'allégation d'une supériorité des prestations de réparation et d'entretien des véhicules par le réseau Renault ; que ces affirmations véhiculent l'insinuation d'une assurance de qualité des interventions mécaniques et des pièces détachées utilisées ; qu'ils ne soutiennent pas, en revanche, même de manière sous-entendue, que seules ces pièces et ces prestations seraient de nature à assurer fiabilité et sécurité que, a contrario, ne pourraient pas assurer les mécaniciens et réparateurs indépendants ; qu'ils impliquent encore moins que seul le réseau Renault pourrait procéder à la monte de pièces d'origine ou de pièces de qualité équivalente;

Considérant, par ailleurs, que les fédérations FEDA et FNAA ne contestent pas la compétence technique du réseau Renault ; qu'elles discutent, en revanche, l'affirmation d'une utilisation exclusive, dans ce réseau, de pièces d'origine, notamment, les disques, les plaquettes et les amortisseurs;

Considérant toutefois que le rappel des dispositions du règlement CE 1400-2002 imposant la liberté d'approvisionnement des réparateurs agréés, sauf pour les réparations sous garantie, n'a pas pour effet de démontrer la fausseté de l'affirmation de la société Renault ; que l'argument d'une restriction de concurrence est à cet égard sans portée dès lors que les fédérations FEDA et FNAA ne démontrent pas que le choix par le réseau Renault de pièces d'origine résulterait d'une contrainte imposée par le constructeur;

Considérant, à cet égard, que les premiers juges ont, de manière pertinente, retenu que les publicités incriminées proposent des offres de nature promotionnelle et appliquées seulement par les réparateurs agréés du réseau Renault participant à l'opération;

Considérant que c'est par une simple spéculation intellectuelle et par une affirmation non démontrée que les fédérations FEDA et FNAA affirment que Renault sèmerait par cette campagne le trouble dans l'esprit du consommateur sur la qualité des pièces de rechange et des services de réparation disponibles sur le marché;

Considérant qu'aux yeux du public, l'affirmation par un annonceur de sa supériorité, dans l'absolu et sans comparatif, est un processus élémentaire et courant qui ne peut aucunement avoir pour portée d'être compris comme l'expression d'un dénigrement de ses concurrents;

Considérant que c'est sans le démontrer que les fédérations FEDA et FNAA affirment que les pièces d'origine visées par les publicités, vendues sous la marque du fabricant équipementier ou sous celle de Renault son identiques au motif qu'elles sont fabriquées par les mêmes industriels;

Considérant, en revanche, que dans la campagne publicitaire, constitue une comparaison dénigrante prohibée par les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, l'affirmation, dans un des messages publicitaires selon laquelle Renault "utilise les disques et les plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à cinq mètres de distance de freinage", alors que la comparaison n'est pas vérifiable car il n'est précisé ni sur quelles plaquettes et disques, ni selon quels critères, cet avantage aurait pu être constaté;

Considérant que la société Renault ne discute pas avoir utilisé le slogan "qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" en le portant sur les rapports techniques remis par les réparateurs agréés ainsi que sur les factures;

Considérant qu'outre le caractère illicite non discuté de l'utilisation des factures aux fins de supports publicitaires, ce slogan traduit la prétention du réseau Renault à se déclarer le plus performant pour réparer tout véhicule automobile, quelle qu'en soit la marque et le modèle;

Considérant que ce message publicitaire, ne repose sur aucun cas particulier et objectif, tant technique que commercial, pouvant justifier une compétence universelle du réseau Renault ; qu'il revêt un caractère trompeur aux yeux des consommateurs;

Considérant que la société Renault ne peut se soustraire aux conséquences de sa diffusion en expliquant que celle-ci résulterait d'une erreur de typographie et en affirmant, sans le démontrer, qu'elle en a cessé l'emploi; que cette explication manque de force convaincante, venant d'un groupe aussi important que ce constructeur automobile, qui est un professionnel de niveau mondial, qui dispose de tous les services et collaborateurs nécessaires pour contrôler et valider sa communication et qui a, pour cette campagne, sollicité une agence de renommée internationale;

Considérant que les fédérations FEDA et FNAA ne peuvent soutenir le caractère dénigrant de cette campagne qui se borne à affirmer la supériorité, dans l'absolu, du réseau Renault, pour assurer de la meilleure manière la réparation et l'entretien des véhicules Renault et aussi, selon une moindre ampleur de communication, de toutes les voitures automobiles;

Considérant que les autres constructeurs automobiles et leurs réseaux ainsi que les réparateurs indépendants ne sont à aucun moment visés, directement ou indirectement, par les slogans et les spots publicitaires;

Considérant qu'une campagne publicitaire a nécessairement pour objectif d'améliorer une position commerciale sur un marché ; qu'elle s'exerce dans un cadre concurrentiel et a pour visée de gêner, voire d'écarter, les autres acteurs du marché;

Considérant ainsi que, prise dans son ensemble de l'utilisation des deux slogans, la campagne publicitaire déployée par la société Renault ne présente aucun caractère dénigrant pour les distributeurs et réparateurs indépendants;

Considérant, en revanche, qu'aux yeux des consommateurs le slogan "qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" présente un caractère trompeur ; que le message radiophonique contenant la phrase "... j'utilise les disques et les plaquettes certifiés par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à cinq mètres de distance de freinage..." constitue une publicité comparative prohibée;

Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont interdit à la société Renault l'usage du slogan "qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" ; qu'il convient d'élargir cette interdiction au message publicitaire radiophonique relatif aux plaquettes et disques de freins;

Considérant que la société Renault n'a utilisé le slogan trompeur que par le moyen d'une impression sur des documents, rapports et factures, remis personnellement à chacun de ses clients ou prospects, sans le diffuser par les canaux médiatiques radiophoniques ou télévisés ; que la société Renault expose, sans être contredite, qu'elle a rapidement cessé l'usage de ce slogan;

Considérant que le message radiophonique évoquant les disques et les plaquettes n'était pas unique ; que les fédérations FEDA et FNAA en citent trois autres qui ont été diffusés par Renault;

Considérant qu'il ne convient pas de prononcer, comme le sollicitent les fédérations FEDA et FNAA, l'interdiction de l'intégralité de la campagne basées sur le vocable "Qui mieux que ..." dès lors que les deux éléments critiquables n'en constituent qu'une partie limitée, pour le premier par son impact et pour le second par son ampleur;

Considérant que l'utilisation par la société Renault de moyens publicitaires illicites constitue une concurrence déloyale à l'encontre des professionnels de la distribution et de la réparation automobile dont les fédérations FEDA et FNAA représentent et défendent les intérêts collectifs;

Considérant que, en l'absence de tout dénigrement, les premiers juges ont procédé à une évaluation pertinente du préjudice matériel et moral subi par les fédérations FEDA et FNAA en condamnant la société Renault à leur payer, à chacune, la somme de 5 000 euro;

Sur les autres demandes

Considérant que l'emploi, par la société Renault, d'un slogan trompeur aux yeux des consommateurs et la diffusion d'une publicité comparative a causé aux distributeurs et réparateurs indépendants du secteur de l'automobile, dont les fédérations FEDA et FNAA défendent les intérêts, un préjudice commercial certain qui sera justement réparé par la publication d'un extrait du présent arrêt dans trois magazines spécialisés, pour un coût qui sera à la charge de la société Renault mais ne dépassera pas la somme de 15 000 euro HT par magazine;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux fédérations FEDA et FNAA la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société Renault sera condamnée à leur payer, à chacune, une indemnité complémentaire de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société Renault qui, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour du 31 janvier 2008, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fait interdiction à la société Renault d'utiliser le slogan "Qui mieux que Renault peut réparer votre voiture" ainsi qu'au message radiophonique relatif aux plaquettes et disques de freins, sur tout support commercial ou publicitaire sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Autorise les Fédérations des Syndicats de la Distribution Automobile dite FEDA et Nationale de l'Artisanat Automobile dite FNAA, à publier tout ou parties du présent arrêt dans trois magazines spécialisés, pour un coût qui sera à la charge de la société Renault mais ne dépassera pas la somme de 15 000 euro HT par magazine, Condamne la société Renault à payer, à chacune des Fédérations des Syndicats de la Distribution Automobile et Nationale de l'Artisanat Automobile, une indemnité complémentaire de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application du même texte au bénéfice de la société Renault, Condamne la société Renault aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Daniel et Benoît Gas, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.