CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 décembre 2010, n° 09-17681
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dang
Défendeur :
Burthier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Fèvre
Conseillers :
MM. Roche, Vert
Avoués :
SCP Guizard, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Letellier, Brossollet
LA COUR,
Vu le jugement du 28 janvier 2009 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme Elisa Truong épouse Dang de ses demandes, notamment en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, formulées à l'encontre de Mme Véronique Chauvin épouse Burthier et débouté également cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Vu l'appel de Mme Dang et ses conclusions du 18 octobre 2010 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de Mme Burthier à son obligation de non-concurrence ; l'infirmer pour le surplus ; dire que le préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement de la violation de la clause de non-concurrence; condamner Mme Burthier à lui payer 15 000 euro de dommages-intérêts et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts;
Vu les conclusions du 5 juillet 2010 de Mme Burthier qui demande à la cour de confirmer le jugement quant au débouté de Mme Dang ; l'infirmer en ce qu'il a considéré à tort qu'elle-même avait manqué à son obligation de non-concurrence ; condamner Mme Dang à lui payer 10 000 euro pour procédure abusive et 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que le tribunal a justement rappelé les faits ; qu'il est constant que par acte du 13 janvier 2006, la SNC Pharmacie Burthier, ayant comme associés et co-gérants M. Jacques Burthier et Mme Véronique Chauvin épouse Burthier a cédé sa pharmacie à Mme Elisa Truong épouse Dang ; que l'acte de cession comportait une clause de non-concurrence que le tribunal a exactement reproduite ;
Considérant qu'il est constant que Mme Burthier a travaillé, entre mars et mai 2007, dans la pharmacie de Mme Schiffmann, située à moins de 1 500 mètres à vol d'oiseau de celle de Mme Dang, en tant qu'assistante, selon Mme Dang, de manière ponctuelle, moins d'une dizaine de fois, pour aider Mme Burthier à travailler, entre mars et mai 2007, dans la pharmacie de Mme Schiffmann, qui devait passer des examens médicaux selon Mme Burthier ; que celle-ci remarque que Mme Schiffmann a précisé à l'huissier, envoyé par Mme Dang et dans l'attestation versée aux débats, sa présence les 5-10-24 avril et 29 mai 2007; qu'il n'y a eu ni contrat de travail ni versement d'un salaire, s'agissant d'un travail à titre gracieux; qu'elle a accepté d'intervenir " ponctuellement et bénévolement ";
Considérant qu'une clause de non-concurrence, étant restrictive de droits, est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce il était interdit à la SNC Pharmacie Burthier et à ses deux associés et co-gérants, pendant 5 ans, de " s'intéresser, directement ou indirectement, à titre de bailleur de fonds, mandataire, associé, gérant, assistant ou employé ", dans une pharmacie située dans un rayon de 1 500 mètres de l'officine vendue; que ce n'est pas l'activité, qui est prohibée, mais le fait de s'intéresser, directement ou par un intermédiaire, notamment une société ; que l'intéressement doit être compris au sens juridique du terme, à savoir que l'activité intéressée doit avoir une contrepartie matérielle, financière ou par avantage en nature, au moins potentielle ; que ceci exclut l'activité bénévole ; qu'en l'espèce, le caractère bénévole, et donc désintéressé des interventions de Mme Burthier, n'est pas contesté ; qu'il s'en suit que son activité dans la pharmacie Schiffmann était hors du champ d'application de la clause de non-concurrence ; qu'il n'y a pas eu de concurrence déloyale par violation de cette clause;
Considérant que le dénigrement est un grief distinct ; que Mme Dang se borne sur ce point à produire une attestation, datée du 20 mai 2009, d'une dame Colette Seillier qui déclare que " Mme Burthier avait demandé aux anciens clients de ne plus aller à la pharmacie Dang "; que cette attestation est très imprécise, quant au contenu du dénigrement supposé, non circonstanciée quant au temps et a lieu et n'a dès lors aucun caractère probant; que la cour ne peut constater de dénigrement ou autre acte de concurrence déloyale de la part de Mme Burthier ; que la cour confirmera le jugement quant au débouté de Mme Dang, quoique par d'autres motifs;
Considérant que Mme Burthier invoque un témoignage d'un M. Guieu relatif à des actes de dénigrement de la part de Mme Dang, sans demander de dommages-intérêts de ce chef, sa demande de dommages-intérêts ne visant que l'abus de procédure;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la procédure soit abusive ni qu'elle ait causé à Mme Burthier un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; qu'il est équitable de lui accorder les 4 000 euro qu'elle réclame de ce dernier chef;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris quant au dispositif, quoique par d'autres motifs. Condamne Mme Elisa Truong épouse Dang à payer à Mme Véronique Chauvin épouse Burthier la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.