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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 18 novembre 2010, n° 09-06611

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique (Sté)

Défendeur :

Focus Concept (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Poinseaux, M. Testut

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Tuset-Chouteau

Avocats :

Selarl Saigne-Marque-Sigrist, Me Bourgeois

T. com. Versailles, 2e ch., du 17 juin 2…

17 juin 2009

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2009, par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique - Vims - d'un jugement rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles qui:

* l'a déboutée de sa demande de jonction de l'instance avec celle introduite en assignation forcée de la société Optics Concept,

* a prononcé la résolution de la commande du 12 juillet 2007,

* a condamné la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique à payer à la société Focus Concept la somme de 77 550 euro à titre de dommages et intérêts pour cette résolution,

* a débouté la société Focus Concept de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale,

* a reçu la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique en sa demande reconventionnelle de nomination d'un expert et a dit n'y avoir lieu à cette nomination,

* a reçu la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique en sa demande reconventionnelle de restitutions au titre des ventes résolues et l'a dit mal fondée,

* a condamné la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique à payer à la société Focus Concept la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 25 mai 2010, par lesquelles la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:

* constater que les composants optiques et endoscopes livrés par la société Focus Concept sont affectés de malfaçons et impropres à leur usage,

* dire que la société Focus Concept avait connaissance des vices dont étaient empreints les produits livrés,

* ordonner la résolution des ventes intervenues aux torts et griefs de la société Focus Concept,

* condamner la société Focus Concept à lui restituer la somme de 62 217 euro correspondant au prix des ventes résolues,

* la décharger des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement déféré, soit la somme de 77 550 euro et ordonner sa restitution par la société Focus Concept outre intérêts de droit à compter du paiement,

* condamner la société Focus Concept au paiement de la somme de 2 000 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

* débouter la société Focus Concept de ses demandes,

* subsidiairement, désigner un expert avec mission notamment d'examiner les défectuosités alléguées,

* condamner la société Focus Concept au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières écritures en date du 8 janvier 2010, aux termes la société Focus Concept desquelles prie la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 12 juillet 2007 et condamné la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique au paiement de la somme de 77 550 euro à titre de dommages et intérêts,

* y ajoutant, condamner la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique au paiement de la somme de 50 129 euro à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution du contrat de vente conclu le 12 juillet 2007,

* réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale et, statuant à nouveau, condamner la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique au paiement de la somme de 80 000 euro au titre du préjudice subi,

* condamner la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique au versement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que:

* la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a pour activité l'imagerie médicale, scientifique et opératoire,

* elle commercialise des produits destinés à la cœlioscopie et l'arthroscopie,

* la société Optics Concept a pour objet la fabrication et la commercialisation d'instruments et de matériel d'optique,

* le 20 février 2006, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a passé commande auprès de la société Optics Concept de 160 hystéroscopes,

* les 27 mars, 5 avril et 5 mai 2006, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a commandé différentes pièces de mécanique optique,

* le 26 février 2007, selon bon TCO70028, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a passé commande de laparoscopes HD1 et HD3,

* le 28 février 2007, anticipant l'immatriculation au registre du commerce de la société Focus Concept, ayant pour activité la fabrication, l'étude, la commercialisation d'instruments d'optique, la société Optics Concept a adressé à la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique un courriel ainsi rédigé: "Objet: votre commande TCO70028... Nous vous informons que nous allons réémettre un devis concernant la fabrication des pièces HD3 7mm 0° et 30°. Ce devis sera en tous points conforme à celui que vous avez reçu le 18 janvier 2007, la seule différence sera notre en-tête. A ce jour, l'offre a été faite sur du papier Optics Concept, et pour des raisons administratives, nous préférons le réémettre à l'entête de Focus Concept. Ce devis vous sera envoyé au plus tôt...".

* le 21 mars 2007, Didier Pasquelin, président de la société Optics Concept, a fait immatriculer au registre du commerce la société Focus Concept,

* ayant constaté des défauts optiques sur les hystéroscopes, objets de la première commande, et sur les endoscopes HD1 et HD3 aux livraisons échelonnées, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a sollicité le reconditionnement et la réduction de ces matériels,

* le 12 juillet 2007, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a commandé à la société Focus Concept 150 arthroscopes OPX 4030, pour un montant de 77 550 euro HT,

* par courrier du 24 octobre 2007, adressé à la société Focus Concept, la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique, faisant part des problèmes de fiabilité des dispositifs HD1 et HD3, de défauts des hystéroscopes, lui a indiqué qu'elle tenait l'ensemble de ces produits à sa disposition pour y apporter les modifications nécessaires afin de les rendre utilisables et que, dans l'attente d'actions correctives et efficaces, toute livraison complémentaire était suspendue,

* en réponse à ce courrier, le 7 novembre 2007, la société Focus Concept a rappelé à la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique qu'elle ne pouvait être tenue responsable des problèmes rencontrés avec les laparoscopes HD1 et HD3, reconditionnés, montés et réalisés conformément aux prescriptions établies par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique, elle-même, et sur lesquels cette dernière a apporté des modifications, notamment pour les coupler à son système d'exploitation vidéo,

* la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique s'est refusée à payer la facture afférente à la commande du 12 juillet 2007 et n'a pas pris livraison des matériels commandés,

* c'est dans ces circonstances, que la société Focus Concept a assigné la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique devant le Tribunal de commerce de Versailles en résolution du contrat de vente du 12 juillet 2007, en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la non-exécution de ce contrat et par la rupture brutale de la relation commerciale établie;

Sur la résolution du contrat de vente:

Considérant que la société Focus Concept, reprochant à la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique de ne pas avoir pris livraison de la marchandise commandée et de ne pas en avoir payé le prix, poursuit la résolution judiciaire du contrat du 12 juillet 2007 et sollicite la réparation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 127 679 euro;

Considérant que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique, lui opposant que les composants optiques et endoscopes livrés sont affectés de malfaçons et impropres à leur usage, sollicite reconventionnellement la résolution des ventes intervenues avec la société Focus Concept, tant celle du 12 juillet 2007, que celle du 26 février 2007, la restitution des sommes de 62 217 euro et de 77 550 euro correspondantes, l'octroi de la somme de 2 000 000 euro à titre de dommages et intérêts;

Considérant que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique soulève, au visa de l'article 70 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de vente des laparoscopes HD1 et HD2, laquelle, selon elle, ne se rattacherait pas par un lien suffisant à la demande originaire tendant à obtenir la résolution du contrat de vente des 150 arthroscopes passé le 12 juillet 2007;

Considérant que force est de constater que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique n'a refusé de prendre livraison des arthroscopes et de régler la facture afférente à la commande du 12 juillet 2007, qu'en raison de prétendus défauts affectant des produits antérieurement vendus et livrés notamment les laparoscopes HD1 et HD2 commandés le 26 février 2007;

Qu'ainsi, dans son courrier daté du 24 octobre 2007, adressé à la société Focus Concept, elle expose : "Les optiques HD3 présentent des problèmes majeurs de dégradation d'image, après quelques heures d'utilisation. En ce qui concerne les optiques HD1, nous avons constaté, sur chaque exemplaire, des déformations d'image caractérisées par des zones de flou (...) Nous tenons l'ensemble de ces produits non conformes à votre disposition pour que vous y apportiez les modifications nécessaires afin de les rendre utilisables. Bien entendu, je vous rappelle que toute livraison complémentaire est par conséquent suspendue, dans l'attente d'actions correctives et efficaces de votre part. Cette situation ayant été portée à votre connaissance depuis déjà de nombreuses semaines, nous vous demandons de nous fixer sur vos intentions (...) Dans l'hypothèse contraire, nous entamerions une procédure juridique afin de faire valoir nos droits sur le montant du préjudice subi...";

Considérant que la société Focus Concept fait valoir que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique opère une confusion entre les produits d'optique dont elle a refusé la livraison et ceux livrés précédemment par la société Optics Concept, personne morale distincte qui n'est pas partie aux débats;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que Didier Pasquelin, président de la société Optics Concept, a créé au mois de mars 2007, la société Focus Concept; qu'ayant reçu la commande du 26 février 2007, il a, par un courriel du 27 février 2007, indiqué à la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique : "J'ai la commande sous les yeux et j'ai un souci avec l'intitulé. Il faudrait changer Optics Concept et le remplacer par Focus Concept. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire";

Que selon un second courriel du 28 février 2007, Didier Pasquelin a informé la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique de la prochaine émission d'un devis concernant la fabrication des pièces HD3, conforme à celui reçu le 18 janvier 2007, à la seule différence de l'en-tête; qu'il a précisé: "A ce jour, l'offre a été faite sur du papier à en-tête Optics Concept et pour des raisons administratives, nous préférons la ré-émettre à l'en-tête de Focus Concept";

Que ce courriel a été précédé d'une lettre en date du 13 février 2007, par laquelle Didier Pasquelin, son auteur, informait la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique de la création d'une société nouvelle de production, la société Focus Concept, Didier Pasquelin et lui indiquait : "Nous sommes convaincus d'avoir choisi la meilleure solution pour la réalisation de vos endoscopes (...) Nous prendrons contact prochainement avec vos services administratifs afin de faire transférer la commande de retrofits des HD3 et la réalisation des endoscopes HD1 au nom de Focus Concept";

Que ce même courriel a été confirmé par une lettre datée du 2 mars 2007, rédigé sur un papier à en-tête de la société Focus Concept, portant la référence Vims HD3 et mentionnant : "Cette nouvelle offre annule et remplace notre offre du 18 janvier 2007";

Qu'au surplus, en page 32 de ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2010, la société Focus Concept, au soutien d'une demande fondée sur une prétendue rupture brutale de la relation commerciale, rappelle, elle-même, que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique lui a passé commande le 26 février 2007, de laparoscopes HD1 et HD3;

Considérant qu'il en résulte que la société Focus Concept ne saurait, sans se contredire, réfuter la réalisation de la commande des laparoscopes HD1 et HD3 passée le 26 février 2007, dont la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique argue de défauts les rendant impropres à leur destination;

Que dans ces circonstances, la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire et est recevable;

Considérant qu'il n'est pas démenti que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a refusé de prendre livraison du matériel commandé au mois de juillet 2007, en raison des défauts de fabrication qu'elle aurait constaté sur des matériels précédemment livrés, problèmes que la société Focus Concept n'aurait pas réussi à résoudre;

Qu'elle produit aux débats un rapport d'expertise, non contradictoire, qu'elle a fait établir par Laurent Brunel aux termes duquel:

"- l'image se dégrade au moins d'un facteur 4 entre le centre et le bord, ce qui implique la présence de forte aberration comatique ou astigmatique sur les endoscopes livrés,

- le manque d'uniformité de l'intensité lumineuse montre du vignetage dans les endoscopes fournis,

- des poussières présentes dans les endoscopes livrés sont présentes dans le champ et rendent inutilisable l'utilisation de l'endoscope pour le chirurgien";

Considérant que la société Focus Concept réplique que ce rapport ne saurait mettre en évidence une quelconque défaillance des arthroscopes commandés le 12 juillet 2007 et justifier l'inexécution par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique de ses obligations contractuelles; qu'elle ajoute qu'elle n'est pas responsable des choix opérés par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique dans la détermination des spécificités techniques des laparoscopes et des problèmes de compatibilité de ces cannes endoscopiques avec les autres éléments formant le vidéo-endoscope réalisé par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique qui en est l'architecte et le concepteur;

Considérant qu'au regard de cette contestation, réformant le jugement entrepris, la cour estime nécessaire, avant dire droit sur les demandes, de recourir à une mesure d'expertise technique dans les termes du dispositif du présent arrêt;

Sur la rupture de la relation commerciale:

Considérant que la société Focus Concept demande, au fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, l'octroi de la somme de 80 000 euro à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique a brutalement rompu une relation commerciale contractuelle et commerciale;

Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L. 442-6-I 5°) du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;

Considérant en l'espèce, que les deux seules commandes des 26 février et 12 juillet 2007, auprès de la société Focus Concept, ne s'analysent pas en une relation commerciale établie; qu'il n'est aucunement démontré que la société Focus Concept aurait été créée à la demande de la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique dans son intérêt unique afin qu'elle puisse disposer d'une structure de production qui lui serait exclusivement dédiée;

Que dans ces circonstances, la décision déférée, qui a débouté la société Focus Concept, de ses demandes au fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce précité, sera confirmée;

Par ces motifs, Statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Focus Concept de ses demandes indemnitaires au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne une mesure d'expertise, Commet pour y procéder : Patrick Leborgne, expert judiciaire, demeurant 104 rue de Sèvres, 75015 Paris, tél. : 01 42 53 07 00, avec mission, après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, de : - se rendre dans les locaux de la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique et dans ceux de la société Focus Concept et dans tous lieux où se trouvent les composants optiques litigieux et fabriqués par la société Focus Concept, (commandes des 26 février et 12 juillet 2007), - entendre les parties et tous sachants, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, en particulier les pièces contractuelles, - examiner les défectuosités alléguées par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique, - rechercher si ces défectuosités proviennent, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'un défaut de conception, soit d'une exécution défectueuse, - dire si ces défectuosités sont de nature à rendre les composants optiques impropres à leur destination, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, - indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à une réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, - donner son avis sur les préjudices subis, Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par Monsieur Testut, conseiller, Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Fixe à 3 000 euro la provision à verser par la société Vidéo Interventionnelle Médicale Scientifique pour le 21 décembre 2010, au greffe de la cour à peine de caducité de la mesure, Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa réception de l'avis de consignation, Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie invitée à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, Renvoie l'affaire à la conférence du 25 janvier 2011, Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.