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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 novembre 2010, n° 08-24614

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rue du Commerce (SA)

Défendeur :

Omnisoft Multimédia (Sté), Nickts (ès qual.), Megamatic (Sté), CD Rohling-Up GmbH (Sté), CD Folie EG (Sté), Nierle GmbH & Co.KG (Sté), Ketta Limited (Sté), Dabs.com Plc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Mira-Bettan, SCP Petit Lesenechal, SCP Baufume-Galland-Vignes

Avocats :

Mes Chabert, Guerrini, Chauveau, Favre

CA Paris n° 08-24614

17 novembre 2010

LA COUR,

Vu le jugement du 15 septembre 2005 du Tribunal de commerce de Bobigny qui a, dans un litige entre d'une part la SA Rue du Commerce, ayant une activité de vente à distance sur Internet de produits informatiques, notamment CD et DVD, d'autre part plusieurs sociétés ayant leur siège hors de France dans des Etats membres d'Union européenne, Allemagne, Royaume-Uni, Luxembourg, ayant la même activité, la première reprochant aux autres des actes de concurrence déloyale, constaté que les sociétés défenderesses, par les offres de vente de CD et DVD qu'elles mettaient en ligne avaient causé un préjudice concurrentiel déloyal à la société Rue du Commerce, a dit celle-ci irrecevable à agir à l'encontre de la société Nierle Media KG, a enjoint aux sociétés Dabs.com Plc, Ketta Ltd, CD Folie, Megamatic, Nierle GmbH Omnisoft de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français ne mentionnant pas, de manière claire et explicite, l'obligation pour l'acquéreur situé en France d'acquitter la rémunération pour copie privée, dite taxe Sacem et l'indication par produit de son montant, ordonné aux mêmes sociétés d'insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire et explicite à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l'acquisition intracommunautaire en France de supports d'enregistrement, les a condamnées chacune à payer à la société Rue du Commerce les sommes de 1 euro de dommages-intérêts et 1 600 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris autrement composée du 22 mars 2007 qui a, sur appel d'une partie des sociétés défenderesses, mis la société Nierle Media GmbH hors de cause, infirmé le jugement, débouté la société Rue du Commerce de toutes ses demandes;

Vu l'arrêt du 27 novembre 2008 de la Cour de cassation, 1re Chambre civile qui, sur pourvoi de la société Rue du Commerce a partiellement cassé l'arrêt du 22 mars 2007, seulement en ses dispositions relatives au défaut d'information, renvoyé " sur ce point " la cause et les parties devant cette cour, au visa de l'article 1382 du Code civil et aux motifs qu'en considérant que l'absence de toute mention dans les conditions générales de vente des sociétés mises en cause rappelant au consommateur français son " impérieuse " obligation de payer la rémunération pour copie privée dont il est redevable, n'était pas fautive, tout en constatant que cette rémunération n'était pas sans incidence sur le prix de vente de produits en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, relativement à la captation de la clientèle de la société Rue du Commerce et partant avait violé le texte susvisé ;

Vu la saisine de cette cour par la société Rue du Commerce et ses conclusions du 1er octobre 2010 par lesquelles elle demande à la cour,

- sur " l'injonction publicité " d'ordonner aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, CD Rohling, Megamatic, Nierle GmbH et Omnisoft, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt, de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD vierge à destination du public français ne mentionnant pas, de façon claire et explicite, l'obligation pour l'acquéreur situé en France d'acquitter la rémunération pour copie privée, dite " taxe Sacem " et l'indication, par produit, de son montant; leur faire la même injonction concernant toute forme de publicité sur offre de lecteur MP3, clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, Smartphone ;

- sur " l'injonction de documents commerciaux " ordonner aux mêmes sociétés sous la même astreinte d'insérer dans leurs documents commerciaux de vente une information claire et explicite à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations, et taxes dues lors de l'acquisition intracommunautaire en France de supports vierges d'enregistrement;

- condamner les mêmes sociétés à lui payer, in solidum 3 875 000 euro " sauf à parfaire " de dommages-intérêts, à défaut chacune 749 166 euro sauf DABS seulement 129 166 euro de dommages-intérêts pour " préjudices d'images ", in solidum 60 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les condamner à publier les dispositifs de l'arrêt sur des sites Internet;

Vu les conclusions du 5 octobre 2010 de la société de droit anglais Dabs.com qui demande notamment à la cour de rejeter des débats les pièces n° 75, 79, 84 et 85 en langue anglaise ; déclarer la société Rue du Commerce irrecevable en sa saisine de la cour; irrecevable en ses demandes nouvelles, subsidiairement la débouter de toutes ses demandes; infirmer le jugement quant à l'obligation d'information des consommateurs; condamner la société Rue du Commerce à lui payer la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 27 septembre 2010 des sociétés de droit anglais et allemand Ketta Ltd, CD Rohling-UP GmbH et Nierle Media GmbH und Co KG qui demandent à la cour de déclarer la société Rue du Commerce irrecevable en sa saisine ; subsidiairement prononcer la nullité des constats des 27 mai 2010 et 3 septembre 2010, et les écarter des débats ainsi que des pièces n° 75, 79, 84 et 85 de la société Rue du Commerce ; infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Ketta d'insérer une information dans ses conditions générales de vente débouter la société Rue du Commerce de toutes ses demandes, la condamner à leur payer à chacune 50 000 euro de dommages-intérêts et 25 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les assignations des sociétés de droit allemand Megamatic et CD Folie et de Me Nickts, curateur de la société de droit luxembourgeois Omnisoft Multimedia déclarée en faillite, qui n'ont pas constitué avoué, CD Rohling-LP étant apparemment aux droits de CD Folie;

Considérant sur la procédure que les sociétés Ketta, Rohling-UP et Nierle demandent le rejet des conclusions du 1er octobre de la société Rue du Commerce et de ses pièces n° 89 à 92 mais que ces sociétés connaissaient parfaitement l'affaire depuis de nombreuses années ; que les conclusions du 1er octobre ne comportent pas d'éléments nouveaux déterminants auxquels il ne pouvait être répondu rapidement, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous concernant les pièces ; que l'ordonnance de clôture n'a été rendue que le 5 octobre ; que la société DABS au eu le temps de conclure le 5 octobre; qu'il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la société Rue du Commerce ;

Considérant en revanche que les mêmes sociétés font valoir que les pièces 89 à 92 n'ont pas été communiquées en même temps que les dernières écritures mais seulement le 5 octobre, jour de la clôture et qu'elles n'ont pu en avoir connaissance qu'ultérieurement ; que les parties n'ont pas été " à même " d'en débattre contradictoirement; qu'il y a lieu de les écarter;

Considérant qu'il en est de même des pièces rédigées en anglais non traduites, eu égard des règles du droit français, même s'il est pour le moins paradoxal que des sociétés de droit anglais ayant leur siège en Angleterre forment une telle demande;

Considérant que le fait qu'un huissier ait dû passer des commandes sur Internet pour faire des constatations n'est pas une irrégularité de nature à porter atteinte à la validité des constats ; qu'il n'y a pas lieu de les annuler ni de les écarter des débats;

Considérant sur la recevabilité et l'étendue de la saisine de la cour que les adversaires de Rue du Commerce soutiennent que la saisine n'a plus d'objet, en raison de la mise en conformité de leurs conditions générale de vente et du fait, en ce qui concerne la société Dabs, qu'elle a cessé toute activité en France depuis le 31 mai 2006, ce qui n'est pas contesté et est même reconnu par la société Rue du Commerce ;

Mais considérant que la Cour de cassation a fait un renvoi, quoique très limité devant cette cour; que ceci implique qu'il y ait quelque chose à juger par la cour de renvoi ; que la partie qui en bénéficie a nécessairement intérêt à la saisine ; qu'au surplus, la société Rue du Commerce a intérêt à ce qu'il soit jugé, y compris pour l'avenir de ses relations commerciales, que les sociétés concurrentes établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ont des obligations d'information de la clientèle en matière de " taxe Sacem " ; qu'il s'ensuit que la saisine est recevable ;

Considérant sur l'étendue de la saisine de la cour que la Cour de cassation a clairement remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et les a renvoyées devant cette cour sur le seul point relatif au " défaut d'information " ; qu'à supposer qu'il puisse y avoir une ambiguïté sur la signification de cette expression prise en elle-même et hors contexte, elle est éclairée par les motifs qui ne reprochent à la cour d'appel, dans son arrêt du 22 mars 2007 susvisé, que d'avoir " débouté la société Rue du Commerce de sa demande visant à imposer, sur le fondement de la concurrence déloyale, aux sociétés mises en cause, l'insertion dans leurs conditions générales de vente, d'une information à destination de la clientèle française... "; que la cassation et donc la saisine de cette cour sont limitées au point du défaut d'insertion d'information dans les conditions générales de vente, incluant les conséquences, comme dit ci-dessous, de ce défaut d'insertion ;

Considérant qu'il en résulte que les demandes de la société Rue du Commerce relatives à " l'injonction publicité ", qui faisaient l'objet dans le jugement d'une disposition spécifique et distincte de celle de l'information dans les conditions générales de vente, et que la société Rue du Commerce distingue elle-même nettement les demandes relatives à " l'injonction documents commerciaux " sont irrecevables comme étant hors saisine de la cour de renvoi ; que la cour ajoute surabondamment que les demandes relatives aux lecteurs MP3, clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, europhone sont en outre irrecevables à un second titre, comme était nouvelles ;

Considérant que la demande au titre de " l'injonction documents commerciaux " est plus large que la saisine de la cour qui ne concerne que les conditions générales de vente ; qu'elle n'est toutefois pas totalement irrecevable, dans la mesure où les conditions générales de vente sont des " documents commerciaux de vente " ; que cette demande est partiellement recevable, en ce qu'elle inclut, implicitement mais nécessairement, une demande de confirmation du jugement quant à sa disposition relative à l'insertion d'une information dans les conditions générales de vente;

Considérant que les demandes de dommages-intérêts sont également recevables ; que la saisine de la cour concerne le point objet de la cassation et du renvoi avec toutes ses conséquences nécessaires ; que la Cour de cassation a déclaré que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations " relativement à la captation de la clientèle " de la société Rue du Commerce ; que la cour de renvoi doit donc pouvoir tirer les conséquences de ladite " captation "; que la possibilité d'octroyer des dommages-intérêts est la conséquence nécessaire de la saisine sur le point relatif au défaut d'information ; que l'augmentation du montant de la demande de dommages-intérêts constitue un complément par rapport à la demande initiale et tend aux mêmes fins, la réparation du même dommage;

Considérant sur le fond quant à l'obligation d'information dans les conditions générales de vente que les sociétés implantées hors du territoire français sont soumises, lorsqu'elles ont une activité commerciale à destination du public français, aux obligations résultant du droit français de la consommation, spécialement des articles L. 111-1 et L. 121-18 du Code de la consommation et de l'arrêté du 3 décembre 1987 aux termes duquel " l'information sur le prix des produits ou des services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur " ; que la redevance pour copie privée, dite taxe Sacem, est un élément du prix dès lors que le consommateur a l'obligation de la payer; que l'obligation est effective dès lors que la loi qui la prévoit est applicable, même si pour des raisons pratiques, elle n'est pas mise en œuvre par le créancier ; que le fait que la société de droit étranger commercialisant ses produits en France ne soit pas tenue à la redevance et n'en facture pas le montant à ses clients est indifférent quant à l'obligation d'information du consommateur, qui s'apprécie seulement en considération du montant total que celui-ci a l'obligation de payer, en termes de prix et accessoires du prix, au vendeur ou à un autre créancier, dès lors que les accessoires sont connus ou devraient être connus du vendeur;

Considérant que la méconnaissance d'une obligation légale ayant une incidence sur la concurrence constitue un acte positif de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, les sociétés concernées ne pouvaient, ni en tous cas ne devraient, ignorer ni le droit français de la consommation, ni l'existence de la redevance pour copie privée ; qu'il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement quant à l'injonction d'insertion dans les conditions générales de vente ; que le fait que le jugement ait été exécuté n'est pas un motif d'infirmation et est donc indifférent à cet égard ; qu'en revanche il résulte de cette exécution que l'astreinte est inutile;

Considérant sur les dommages-intérêts qu'en raison du différentiel de prix résultant de la redevance payée à la source et répercutée sur le prix par les seuls distributeurs français, la société Rue du Commerce a subi un préjudice concurrentiel ; mais que ce préjudice résulte pour l'essentiel de la différence des réglementations et seulement de manière très marginale du défaut d'information des acheteurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté en effet que la redevance n'est pas réellement réclamée aux acheteurs consommateurs privés en raison de difficultés pratiques de mise en œuvre de la réglementation ; que la grande majorité de ces acheteurs le savent nécessairement, dès lors qu'ils ont procédé à au moins un achat ; qu'ils prennent leurs décisions d'acquisition comme si la redevance, inclue dans le prix des distributeurs français, n'existait pas pour eux, en tous cas comme s'ils n'en étaient pas redevables lorsqu'ils font leurs acquisition auprès d'une entreprise étrangère; que dès lors l'insertion dans les conditions générales de vente de l'information relatives à la redevance pour copie privée ne peut être un facteur de choix que pour un faible nombre d'acheteurs non avisés;

Considérant qu'outre ce faible préjudice commercial, le défaut d'information, dont il résulte que la société Rue du Commerce apparaît comme seule responsable de la différence de prix, a causé à cette dernière un préjudice moral et d' " image " commercial;

Considérant que la cour évalue le préjudice total de la société Rue du Commerce à la somme de 100 000 euro toutes causes inclues;

Considérant que toutes les sociétés concernées ayant participé au préjudice, elles doivent être tenues in solidum pour le tout, sans que la cour puisse, eu égard à la jurisprudence en la matière, faire une discrimination au profit de la société Dabs bien qu'elle se soit retirée du marché français au 31 mai 2006, quelques mois après le jugement;

Considérant sur la publication qu'eu égard notamment à l'ancienneté des manquements et à la mise en conformité par les sociétés concernées, ainsi qu'aux divers éléments du litige ci-dessus rappelés, la cour estime qu'il n'est ni utile, ni opportun d'ordonner la publication de tout ou partie du présent arrêt sur quelque support que ce soit;

Considérant sur les frais irrépétibles et les dépens que les parties triomphant et succombant partiellement devant cette cour de renvoi, il est équitable de laisser chacune d'elles la charge des frais irrépétibles et dépens afférents au présent arrêt qu'elles ont engagés, étant précisé que les dispositions de l'arrêt susvisé du 22 mars 2007 sur ces points ne sont pas atteintes par la cassation et que la cour n'a donc pas à statuer de ces chefs;

Par ces motifs, Ecarte des débats les pièces n° 89 à 92 de la société Rue du Commerce ainsi que toutes les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites. Statuant dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, sur le fondement de la concurrence déloyale aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Megamatic, Nierle et Omnisoft d'insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire et explicité à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l'acquisition intracommunautaire de supports vierges d'enregistrement, ainsi que sur le principe de la condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Rue du Commerce. Dit que ces dispositions s'appliquent à CD Rohling-UP GmbH, apparemment aux droits de CD Folie. Infirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts. Condamne les mêmes sociétés, in solidum, sous réserve de l'application du droit luxembourgeois des procédures collectives en ce qui concerne la SARL Omnisoft Multimedia, à payer à la SA Rue du Commerce la somme globale de 100 000 euro de dommages-intérêts. Déboute les parties de leurs autres demandes, comme y étant irrecevables au mal fondées selon ce qui est dit ci-dessus. Laisse à chacune d'elles la charge des dépens d'appel afférents au présent arrêt qu'elles ont engagés.