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Décisions

Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-65.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Memo Utile (SARL)

Défendeur :

Arnoult (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Quimper, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2008), que Paulette Decoux épouse Arnoult, engagée par la société Memo Utile le 16 octobre 2003 en qualité de collaborateur indépendant, a signé le 1er février 2004 un contrat de VRP exclusif à durée indéterminée avec cette société ; que suite à un différend survenu entre les parties en février 2006 quant au paiement du salaire minimum conventionnel, elle a saisi en avril 2006 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement d'un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel garanti ; qu'elle a été licenciée le 6 juillet 2006 en raison de son inaptitude médicalement constatée à tenir tout poste dans l'entreprise ; qu'à la suite de son décès survenu le 20 décembre 2007, les consorts Arnoult ses ayants droit sont intervenus volontairement en cause d'appel ;

Attendu que la société Memo Utile fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de VRP à la date du 10 avril 2006 à ses torts et de la condamner à payer à la succession de Paulette Decoux épouse Arnoult des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) que le représentant de commerce engagé à titre exclusif n'a pas droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP s'il a délibérément choisi de se consacrer à temps partiel à son activité professionnelle ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts, que la salariée ne pouvait se voir imposer de travailler à temps partiel, sans rechercher si celle-ci n'avait pas délibérément choisi d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, sans qu'elle lui ait imposé ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3 du Code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; 2°) qu'elle faisait valoir que l'exigence d'un écrit précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail dans le contrat de VRP n'était pas compatible avec les conditions particulières de l'activité de VRP et que plutôt que de convenir d'une durée, nécessairement théorique, les parties avaient préféré fixer des quotas en deçà desquels il serait considéré que le contrat était à temps partiel ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts que le contrat de Mme Arnoult était "manifestement à temps plein", le contrat "ne contenant aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail", sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en l'absence de précision relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail dans le contrat de VRP, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts, que le contrat de Mme Arnoult était "manifestement à temps plein" au seul motif qu'il ne contenait "aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail", sans rechercher si les éléments produits par l'employeur relatifs notamment au volume de l'activité déployée par la salariée ne confirmaient pas l'exercice d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 4°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour décider que le contrat était "manifestement à temps plein", qu'elle avait mentionné sur les bulletins de salaires jusqu'en octobre 2004, puis en octobre et décembre 2005, une durée de travail de 151,67 heures, moyen qui n'avait pas été soulevé par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas observé le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif et que son contrat de travail ne contenait aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le contrat était à temps partiel ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord National Interprofessionnel des VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.