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Décisions

Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-41.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Perin (ès qual.), Comptoir de la festivité (SAS)

Défendeur :

Fumey, CGEA de Lille, AGS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Balat

Cons. prud'h. Dijon, du 31 mars 2008

31 mars 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2009), que M. Fumey a été engagé à compter du 1er janvier 1990 par la société Le Comptoir de la festivité en qualité de VRP exclusif ; qu'il a pris acte de la rupture immédiate de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2007 aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que la société Le Comptoir de la festivité a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cambrai du 4 juin 2007 ; que par jugement du 26 mai 2008, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné M. Perin en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Perin, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation la somme de 4 460,06 euro à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°) que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur; qu'en imputant à l'employeur une faute dans la gestion des stocks et dire qu'il avait laissé se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, le privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'il était dans l'impossibilité de fournir, cependant que la télécopie du 25 juillet 2006 adressée à l'ensemble du personnel dont M. Jean-Charles Fumey reprochait au salarié de ne pas respecter les relevés hebdomadaires d'état des stocks qui lui étaient envoyés régulièrement et de continuer nonobstant cet état hebdomadaire à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les juges sont tenus de procéder à l'analyse des documents soumis à leur examen ; que l'employeur produisait aux débats une télécopie du 25 juillet 2006 dont il ressortait que M. Fumez ne respectait pas lors de ses prises de commandes les relevés des états des stocks qui lui étaient adressés chaque semaine ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce document régulièrement versé aux débats par l'employeur et de nature à démontrer que le salarié n'était pas fondé en ses demandes de rappels de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur en matière de choix de gestion qui relève du pouvoir de direction de l'employeur; qu'en imputant à l'employeur une faute en ce qu'il n'avait pas adapté ses locaux pour conserver l'habilitation Drire et en ce qu'il n'avait pas doté le salarié d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier, lequel ne pouvant suffire à la prise de commande de produits non réassortis, la cour d'appel, qui a apprécié les choix de gestion de l'employeur, a violé l'article L. 221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ;

Et attendu que la cour d'appel relève que la société Le Comptoir de la festivité connaissait des difficultés liées à un manque de confiance de ses fournisseurs, de ses clients, de ses banquiers, aggravées par le retrait de la Drire du droit pour l'entreprise de stocker des matières vives dans ses locaux ; qu'elle ajoute qu'en s'abstenant de prévoir l'adaptation de ses locaux pour conserver l'habilitation Drire et en négligeant de doter ses commerciaux des outils adéquats leur permettant d'être informés de l'état des stocks, l'employeur avait laissé se dégrader les conditions de l'activité de ces derniers ; qu'elle a pu en déduire que si les commandes prises par le salarié n'avaient pas été menées à bonne fin, cette situation était consécutive à la faute de l'employeur de sorte que M. Fumey pouvait prétendre aux commissions litigieuses ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Perin, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de M. Fumey s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il produisait les effets et de fixer en conséquence au passif de la liquidation diverses sommes accordées au salarié en conséquence de la rupture alors, selon le moyen : 1°) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement aux motifs que l'employeur avait refusé de payer les commissions prises par le salarié quand bien même l'employeur démontrait que le salarié n'observait pas les relevés des états de stocks qui lui étaient envoyés régulièrement et qu'il continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve du non-paiement de commissions dues était rapportée au jour de la prise d'acte du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.