Livv
Décisions

Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lamy

Défendeur :

Sogelub (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Lille, du 17 juin 2008

17 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Sogelub pour prendre sa retraite, M. Lamy a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour débouter M. Lamy de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance était à elle seule insuffisante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de M. Lamy étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que si pour conserver son droit à réparation l'agent commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. Lamy devait notifier à la société Sogelub dans l'année de cessation du contrat que son droit à une indemnité était fondé sur des problèmes de santé, mais que n'ayant pas fait état dans ses courriers des 30 juin 2005 et 27 juin 2006 de son incapacité physique à poursuivre son contrat au-delà du 30 juin 2006, M. Lamy ne peut se prévaloir de certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003, dont la production est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges en sorte qu'il est inutile d'examiner leur contenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. Lamy n'avait pas mentionné l'existence des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité, ne l'empêchait pas d'établir devant le juge saisi qu'à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.