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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Mes Foussard, Haas

Metz, JLD, du 25 sept. 2009

25 septembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 25 septembre 2009), rendue par le premier Président d'une cour d'appel, que, le 27 février 2007, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans des locaux situés à Metz, <adresse>, susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme X et la société Sodipro, et <adresse>, susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme Y, en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Sodipro, Prolife et KL Diffusion ; que les opérations se sont déroulées le 28 février 2007 ; que M. et Mme X, M. et Mme Y et la société Sodipro ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; - Attendu que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile de M. et Mme X et de M. et Mme Y, à l'exception de celle des documents n° 11244 à 11246 et n° 40005, l'ordonnance retient que l'inventaire doit être précis dans le but de permettre de vérifier que l'administration fiscale n'a pas outrepassé l'autorisation donnée par le juge ; qu'elle relève que l'intitulé des pièces saisies au domicile de M. et Mme X présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, et que cette manière de procéder, en dehors du fait qu'elle est de nature à faire grief aux appelants, ne permet pas au juge, qui doit être rendu destinataire des originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée ; qu'elle ajoute que la même constatation peut être faite à propos de l'intitulé des documents saisis au domicile de M. et Mme Y ; qu'elle retient encore, s'agissant de la saisie au domicile de M. et Mme X de documents informatiques, que le procès-verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est-à-dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que le juge des libertés et de la détention, qui, après avoir donné son autorisation, doit pouvoir contrôler et vérifier que la saisie a été effectuée conformément à cette autorisation, n'est pas en mesure de le faire par un tel procédé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; - Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance retient encore que l'inventaire doit être précis dans le but de permettre de vérifier que les pièces sur lesquelles l'administration fiscale pourra fonder éventuellement des redressements ont bien été obtenues dans le cadre de l'opération de visite et de saisie ; qu'elle relève que l'intitulé des pièces saisies au domicile de M. et Mme X présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général ; qu'elle ajoute que la même constatation peut être faite à propos de l'intitulé des documents saisis au domicile de M. et Mme Y ; qu'elle retient encore, s'agissant de la saisie au domicile de M. et Mme X de documents informatiques, que le procès-verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est-à-dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, par une confrontation des pièces détenues par l'administration avec les énonciations de l'inventaire, si les modalités retenues permettaient de vérifier que ces pièces provenaient de la saisie, le premier Président a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2009, entre les parties, par le premier Président de la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier Président de la Cour d'appel de Nancy.