Livv
Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Finot et Compagnie (SAS)

Défendeur :

Startex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Châteauroux, du 25 févr. 2009

25 février 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 2009), que la société Finot et compagnie qui confiait depuis dix ans la fabrication de housses en tissu à la société Startex, a mis fin à ces relations commerciales ; qu'estimant la rupture brutale, la société Startex l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour décider que la rupture des relations commerciales pouvait avoir lieu en accordant à la société Startex un préavis de trois mois, l'arrêt retient qu'il ressort des courriers échangés entre les parties qu'au cours de l'année 2005, la société Finot et compagnie s'était plainte à plusieurs reprises de malfaçons ou de défauts de fabrication mais qu'en dépit de ces mises en garde et de l'achat d'un nouveau matériel, les problèmes avaient persisté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas de manquement grave de la société Startex à ses obligations contractuelles justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ou si, en l'absence d'un tel manquement un délai de préavis de trois mois était suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.