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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 février 2011, n° 08-03519

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vediorbis (SAS)

Défendeur :

Manpower France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

Me Huyghe, SCP Monin d'Auriac de Brons

Avocats :

Me Médecin, Lacorne

T. com. Bobigny, du 29 janv. 2008

29 janvier 2008

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 29 janvier 2008 qui a notamment,

- constaté que la société Vediorbis a commis un acte de concurrence déloyale en embauchant Mademoiselle Parone;

- condamné Vediorbis à payer à Manpower la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de la société Vediorbis et ses conclusions du 6 juin 2008 par lesquelles elle demande notamment à la cour de constater la nullité de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme Parone avec la société Manpower,

en conséquence,

- réformer le jugement entrepris et dire que la société Vediorbis n'a pas commis de faute en embauchant Mme Parone;

Vu les conclusions de la société Manpower France du 6 octobre 2008 par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Vediorbis avait commis un acte de concurrence déloyale en embauchant Mme Parone,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vediorbis à payer à la société Manpower une somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Vediorbis à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 12 000 euro à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le fait pour un employeur d'engager un salarié en connaissance de la clause de non-concurrence liant ce dernier à son ancien employeur et de le maintenir dans ses fonctions constitue un acte de concurrence déloyale;

Considérant que la société Manpower France, qui est une société de travail temporaire, reproche à la société Vediorbis, également société de travail temporaire, d'avoir commis un acte de concurrence déloyale en embauchant le 9 mai 2006, son ancienne salariée Mme Parone qui était liée par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, expirant le 30 avril 2008 et qui lui interdisait en cas de rupture du contrat d'exercer une activité dans le domaine du travail temporaire géographique limité aux départements limitrophes de ceux dans lesquels elle avait exercé son activité pour le compte de Manpower France ; que la société Vediorbis a été informée de cette situation par courrier qui lui a été adressé par la société Manpower France le 19 juin 2006;

Considérant que la société Vediorbis, pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts formée à son encontre par la société Manpower France pour concurrence déloyale, excipe de la nullité de cette clause de non-concurrence;

Considérant que s'il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent litige de statuer sur la nullité de ladite clause, étant souligné que Mme Parone n'est pas partie à la présente instance, il y a lieu en revanche d'apprécier si la société Vediorbis a commis un manquement dont il résulte un acte de concurrence déloyale en embauchant en connaissance de ladite clause Mme Parone; qu'un tel manquement ne serait pas constitué dans l'hypothèse d'une nullité manifeste de cette clause;

Mais considérant que cette clause, dès lors qu'elle était limitée dans le temps et l'espace et stipulait une contrepartie financière "qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 25 % de la moyenne des appointements fixes du salarié au cours de ses trois derniers mois civils de présence dans l'entreprise" ne saurait être regardée comme manifestement nulle;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de dire que la société Vediorbis a commis un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité à l'égard de la société Manpower France en embauchant dans ces circonstances Mme Parone; que cet acte a créé nécessairement un trouble commercial à la société Manpower France et que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge lui a alloué la somme de 2 000 euro en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de ses demandes;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Manpower France la somme de 2 000 euro au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société Vediorbis à payer à la société Manpower France la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétible exposés en cause d'appel et au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.