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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 4 février 2011, n° 09-00906

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maghreb Solutions (SAS), Di Guardo

Défendeur :

A+ Logistics (SA), DSV (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leca

Conseillers :

Mmes Bourrel, Durand

Avoués :

SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Blanc-Cherfils

Avocats :

Mes de Mercey, Alias, Dazin, Lugagne-Delpon

T. com. Marseille, du 4 sept. 2005

4 septembre 2005

Faits procédure prétentions des parties

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 14 septembre 2005 ayant:

Dit et jugé que Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions ont commis des actes de concurrence déloyale,

Condamné d'ores et déjà solidairement Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions à payer à la société ABX Logistics la somme de 800 000 euro à titre de provision en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,

Avant dire droit sur le quantum du préjudice subi par la société ABX Solutions, tous moyens demeurant réservés de ce chef,

Désigné Monsieur Jacques Kalpac en qualité d'expert afin de chiffrer le préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale,

Réservé les dépens,

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement.

Vu l'arrêt de la 2e chambre de la cour d'appel de céans en date du 15 mars 2007, rendu sur appel interjeté par Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions, ayant :

Confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ABX Logistics France,

Réformé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et une provision,

Condamné in solidum Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions à payer à la société A+ Logistics, nouvelle dénomination de la SA ABX Logistics France la somme de 800 000 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1154 du Code civil,

Condamné in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité de 7 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2008 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mars 2007 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

Vu l'acte de saisine de la cour de céans en date du 16 janvier 2009 par les appelants,

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 17 décembre 2010 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur l'intervention volontaire de la société DSV, venant aux droits de la société ABX Logistics Cargo, et sa qualité à agir,

Vu les ultimes conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2010 par lesquelles la société Maghreb Solutions demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable,

Dire et juger que la société A+ Logistics, anciennement ABX Logistics France n'a pas qualité pour agir,

Infirmer en conséquence le jugement attaqué,

Dire que la société A+ Logistics est irrecevable en ses demandes et l'en débouter,

Ordonner en conséquence la restitution de la somme de 856 395,18 euro à la société Maghreb Solutions, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 pour la somme de 854 912,22 euro, et du 18 septembre 2007 pour celle de 1 482,96 euro, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Dire que la société DSV est irrecevable en ses demandes, ne justifie pas de sa qualité à agir et n'a pas intérêt à agir,

La débouter de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Constater que Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions n'ont pas commis de fautes susceptibles d'engager leurs responsabilités,

Constater que l'éventuelle désorganisation de la société A+ Logistics résulte de son fait,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Dire qu'il n'y a pas de concurrence déloyale imputable à Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions,

Infirmer le jugement attaqué,

Débouter les sociétés A+ Logistics et DSV de leurs demandes,

Ordonner en conséquence la restitution de la somme de 856 395,18 euro à la société Maghreb Solutions, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 pour la somme de 854 912,22 euro, et du 18 septembre 2007 pour celle de 1 482,96 euro, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

A titre plus subsidiaire,

Infirmer le jugement attaqué,

Dire que la société DSV ne justifie pas de son préjudice et la débouter de ses demandes,

Ordonner en conséquence la restitution de la somme de 856 395,18 euro à la société Maghreb Solutions, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 pour la somme de 854 912,22 euro, et du 18 septembre 2007 pour celle de 1 482,96 euro, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Condamner solidairement la société A+ Logistics et la société DSV au paiement de la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par Monsieur Jean-Philippe Di Guardo par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,

Vu l'article 811 du même Code,

Vu les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 554 du Code de procédure civile,

Au principal,

Le recevoir en son appel justifié au fond,

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Dire et juger que la société A+ Logistics anciennement ABX Logistics France, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et l'en débouter,

Dire et juger la société DSV irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'en débouter,

Subsidiairement,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Dire et juger qu'il n'y a pas d'acte de concurrence déloyale,

Constater que Monsieur Di Guardo n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

Constater que DSV ne justifie pas de son préjudice,

Débouter les sociétés A+ Logistics et DSV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement la société A+ Logistics et la société DSV au paiement de la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives déposées et notifiées le 30 novembre 2010 par la SA A+ Logistics, anciennement ABX Logistics, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Philippe Jeanne, et la SA DSV, venant aux droits de la société ABX Logistics Eurocargo, suite à sa dissolution sans liquidation, par lesquelles elles demandent à la cour de :

Dire et juger recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société DSV venant aux droits de la société ABX Logistics Eurocargo par application de l'article 329 du Code de procédure civile,

Vu les constats d'huissier effectués les 5 et 12 mars 2001, (sic)

Vu la note technique de la société AC2 du 26 avril 2006,

Dire et juger que Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions ont commis des actes de concurrence déloyale par le détournement de clientèle de la société ABX Logistics Eurocargo,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum pour concurrence déloyale,

Les condamner in solidum au bénéfice de la société DSV au paiement d'une somme de 3 750 000 euro au titre du préjudice subi du chef de leur comportement décomposée comme suit :

- 2 668 540 euro au titre du gain manqué de revenus en provenance du Maghreb,

- 1 079 620 euro au titre de la perte enregistrée du fait de l'arrêt brutal de cette activité,

Donner acte à la société A+ Logistics de ce qu'elle s'engage à verser à la société DSV le montant des condamnations prononcées à son bénéfice par le Tribunal de commerce de Marseille et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Dire et juger que le montant de ces condamnations s'imputera sur celui des condamnations complémentaires à intervenir à l'encontre des appelants au profit de DSV,

En tout état de cause,

Dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du Code civil,

Condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue d'accord des parties le 17 décembre 2010.

Motifs

Sur les fins de non-recevoir opposées par les appelants :

Attendu que Monsieur Di Guardo était le salarié de la société ABX Logistics en qualité de chef d'agence à Marseille depuis 1995 ;

Attendu que par exploits des 13 et 15 septembre 2004 la société ABX Logistics l'a assigné, ainsi que la société Maghreb Solutions dont il était le directeur général, en référé, devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en concurrence déloyale, paiement d'une provision de 800 000 euro et instauration d'une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi ;

Attendu que par ordonnance du 19 novembre 2004 l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Marseille dont la compétence a été retenue,

Attendu que le président de la juridiction consulaire phocéenne saisi en référé a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé, par ordonnance du 1er février 2005, le jugement de l'affaire au juge du fond, qui a tranché par la décision du 14 mars 2005 déférée à la cour de céans ;

Attendu que par convention du 22 novembre 2004 la société ABX Logistics France a fait apport à la société ABX Logistics Eurocargo de sa branche d'activité relative au transport terrestre international de marchandises dite " activité Eurocargo " comprenant tout transport terrestre, effectué par route et, à titre accessoire si nécessaire, en combiné rail/route ou route/mer, s'effectuant entre deux pays différents, pour toute marchandise dont le lieu de prise en charge ou de livraison se situe en France ;

Attendu que l'activité de transport avec le Maghreb, faute d'être expressément exclue de cet apport de la branche d'activité de transport international, a été transmise à la société ABX Logistics Eurocargo ;

Attendu que cet apport a pris effet au 1er décembre 2004, l'article III, B, i) de la convention disposant que la société ABX Logistics Eurocargo France serait substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires concernant les biens et droits apportés, en demandant, devant toutes juridictions, qu'elle qu'en soit l'origine ou la cause et la date du litige ;

Attendu qu'ainsi, la société ABX Logistics Eurocargo, qui était substituée aux droits et obligations de la société apporteuse ABX Logistics France dans cette branche d'activité, avait qualité et intérêt à poursuivre, en demande, l'instance engagée par la société ABX Logistics France en septembre 2004, laquelle avait elle-même qualité et intérêt à agir les 12 et 13 septembre 2004, date de l'introduction de ses demandes en justice en réparation de préjudice résultant de concurrence déloyale par détournement de clientèle ;

Attendu que la société ABX Logistics Eurocargo, venant aux droits et actions en demande de l'intimée, la SA A+ Logistics, anciennement dénommée ABX Logistics France, était donc recevable à intervenir en cours d'instance, fusse [sic] en appel ;

Attendu que par décision extraordinaire du 28 août 2009 la société ABX Logistics Eurocargo a été dissoute sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la société DSV, en vertu de l'article 1844-5 du Code civil ;

Attendu que la société DSV, venant aux droits et obligations de la société ABX Logistics Eurocargo, elle-même venant aux droits et actions de la société A+ Logistics anciennement dénommée ABX Logistics France en ce qui concerne l'activité de transport international, se plaignant depuis septembre 2004 d'actes de concurrence déloyale de son ancien salarié Monsieur Di Guardo et de la société Maghreb Solutions par détournement de la clientèle de la branche d'activité avec le Maghreb, a bien qualité et intérêt à demander la réparation du préjudice en résultant, partie du patrimoine qui lui a été transmis, activement et passivement ;

Attendu que son intervention volontaire en cours d'instance d'appel est donc recevable, la société A+ Logistics, anciennement dénommée ABX Logistics France, n'ayant plus qualité à agir ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que Monsieur Di Guardo, chef de l'agence de Marseille de la société ABX Logistics France, a démissionné de son poste le 18 décembre 2003, le délai de préavis de trois mois expirant le 18 mars 200[4] ;

Attendu qu'il avait auparavant offert de racheter le fonds de commerce d'ABX et " d'œuvrer " au travers de sa " nouvelle société " pour conserver la clientèle, qu'il disait avoir mis plusieurs années à développer, et lui ayant toujours fait confiance ;

Attendu qu'il avait présenté une offre de reprise du fonds de commerce par la société Maghreb Solutions en cours de constitution avec acquisition de la clientèle composée de 110 clients listés sur un document joint à l'offre et reprise des contrats de travail attachés à l'activité ABX Maghreb, des salariés sur Marseille et des salariés sur Paris ;

Attendu que le 2 février 2004 il a constitué avec la société Giocanti la société Maghreb Solutions ayant pour objet social, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations de stockage camionnage, emballage, distribution, groupage, commissionnaire de transport ;

Attendu qu'il y est associé à 30 % et y exerce les fonctions de Directeur général ;

Attendu qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 9 avril 2004 que 8 des 9 employés de Vitrolles étaient des anciens salariés de l'agence de Marseille de la société ABX Logistics France, qui avaient tous démissionné de leurs postes début 2004 et que de nombreux colis de marchandises de clients de la société ABX Logistics étaient dans les entrepôts de la société Maghreb Solutions, représentant environ 1/3 du chiffre d'affaires 2003, selon l'étude non critiquée utilement d'A2C produite par l'intimée ;

Attendu que ces départs de 8 des 10 salariés de l'agence de Marseille sur la même période, ainsi que du chef d'agence en place depuis 9 ans, connaissant parfaitement la clientèle et l'organisation de l'activité, ne pouvaient que désorganiser la société ABX Logistics et entraîner une perte de sa clientèle déstabilisée par cette situation ;

Attendu d'ailleurs que durant le premier trimestre 2004 le chiffre d'affaires de la société ABX Logistics s'est effondré, passant d'environ 450 000 euro en moyenne mensuelle à 50 000 euro et même moins à partir de mars 2004 ;

Attendu que Monsieur Di Guardo, de par ses responsabilités chez ABX Logistics était au contact de la clientèle, qu'il se vantait d'avoir développée et conservée malgré des difficultés de fonctionnement ;

Attendu que s'il n'était pas tenu pas une clause de non-concurrence, le débauchage massif organisé de la plupart des salariés de la société ABX Logistics, leur embauche simultanée par la société Maghreb Solutions aux mêmes postes, l'utilisation du fichier clients connus de Monsieur Di Guardo, qu'il a détourné vers la société Maghreb Solutions dont il était le Directeur général depuis le 2 février 2004, soit avant la fin de sa période de préavis, constituent des actes de concurrence déloyale envers son ex-employeur à l'égard duquel il était tenu d'une obligation de fidélité pendant la durée de son contrat, dont la société Maghreb Solutions s'est rendue complice ;

Attendu qu'il a ainsi réalisé le projet présenté à son ex-employeur de constituer une société ayant le même objet social, de reprendre ses salariés et ses clients, auprès desquels il a été indiqué selon les attestations produites que la société ABX Logistics avait cessé son activité vers le Maghreb ;

Attendu que la société Maghreb Solutions et Monsieur Di Guardo seront en conséquence condamnés à indemniser la société DSV du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Attendu que les éléments produits aux débats eu égard aux chiffres d'affaires réalisés les années précédentes, les taux de marges, permettent de chiffrer le préjudice subi par la société ABX Logistics France en terme de gain manqué du fait de ces agissements déloyaux à la somme de 800 000 euro ;

Attendu que Monsieur Di Guardo et la société Maghreb Solutions seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société DSV ladite somme de 800 000 euro, en deniers ou quittances, acte étant donné à la société à la A+ Logistics de ce qu'elle s'engage à verser à la société DSV le montant des condamnations prononcées à son bénéfice par le Tribunal de commerce de Marseille et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter des assignations en justice de septembre 2004, en application de l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu que les intérêts échus dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande de capitalisation présentée ;

Attendu que Monsieur Di Guardo et la société Maghreb Solutions seront condamnés in solidum à verser à la SA DSV une indemnité de 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'instance ;

Attendu que, parties perdantes, ils seront condamnés aux entiers dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale, sur renvoi de cassation, Constate que la société ABX Logistics France avait qualité et intérêt à agir en septembre 2004 à l'encontre de Monsieur Di Guardo et de la société Maghreb Solutions en concurrence déloyale, Constate que la société ABX Logistics Eurocargo avait intérêt et qualité à poursuivre l'instance engagée par la société ABX Logistics France et était recevable en son intervention volontaire, suite à l'apport partiel de son activité de transport international incluant les échanges avec le Maghreb, effectué à son profit par la société ABX Logistics France le 22 novembre 2004, Déclare la SA DSV recevable en son intervention volontaire en cause d'appel, ayant qualité et intérêt à poursuivre l'instance en cours comme venant aux droits et actions de la SAS ABX Logistics Eurocargo ensuite de la dissolution sans liquidation de cette société et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique le 28 août 2009, Ecarte les fins de non-recevoir opposées par les appelants, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Jean-Philippe Di Guardo et la société Maghreb Solutions ont commis des actes de concurrence déloyale, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur Di Guardo et la société Maghreb Solutions à payer en deniers ou quittances à la société DSV la somme de 800 000 euro en réparation du préjudice subi, acte étant donné à la société à la A+ Logistics de ce qu'elle s'engage à verser à la société DSV le montant des condamnations prononcées antérieurement à son bénéfice par le Tribunal de commerce de Marseille et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter des assignations en justice de septembre 2004, en application de l'article 1153-1 du Code civil ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande de capitalisation présentée ; Condamne Monsieur Di Guardo et la société Maghreb Solutions in solidum à verser à la SA DSV une indemnité de 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'instance, Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, Condamne in solidum Monsieur Di Guardo et la société Maghreb Solution aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Blanc Cherfils, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.