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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 11 février 2011, n° 10-06963

LYON

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Simeca (SARL), Singre (ès qual.)

Défendeur :

Toray Plastics Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clozel Truche

Avoués :

SCP Brondel Tudela, SCP Aguiraud Nouvellet

Avocats :

SCP Levy-Roche, Me Renaud

T. com. Bourg-en-Bresse, du 10 sept. 201…

10 septembre 2010

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par exploit en date du 2 décembre 2009, qui a été mis au rôle le 9 décembre, la SARL Simeca a fait citer devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse au visa des dispositions de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce la SA Toray Plastics Europe pour la voir condamner à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice occasionné par la rupture brutale de relations commerciales établies depuis près de 20 années.

La SA Toray Plastics Europe s'est opposée à cette demande.

Par jugement en date du 10 septembre 2010 le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, qui a retenu que la relation commerciale existait depuis 2004 et considéré que le préavis de trois mois donné par la défenderesse était suffisant, a débouté la société Simeca de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 500 euro à la société Toray Plastics Europe et à supporter les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 30 septembre 2010 la SARL Simeca a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu au fond le 30 novembre 2010.

La société Toray Plastics Europe, qui a constitué avoué le 11 octobre 2010, a fait signifier le jugement entrepris le 13 octobre 2010, cet exploit remis au liquidateur amiable de la SARL Simeca mentionnant la possibilité d'un appel dans le délai d'un mois devant la Cour d'appel de Paris.

Par conclusions d'incident signifiées le 16 décembre 2010 au visa des dispositions du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, la SAS Toray Plastics Europe demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Simeca devant la Cour d'appel de Lyon

- condamner la SARL Simeca à lui payer une indemnité de procédure de 800 euro et à supporter les dépens.

L'intimée soutient que le décret 2009-1384 du 11 novembre 2009 qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, instaure des juridictions spécialisées pour connaître des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris étant l'unique juridiction du second degré pour connaître de cette matière; que la procédure a été introduite par exploit du 2 décembre 2009 de sorte qu'elle relève des dispositions du décret du 11 novembre 2009; que dès lors l'appel interjeté contre le jugement entrepris aurait dû être formé devant la Cour d'appel de Paris; qu'un appel mal orienté est un appel irrecevable.

Par conclusions signifiées le 13 janvier 2011 la SARL Simeca représentée par son liquidateur amiable Raphaël Singre demande au conseiller de la mise en état au visa des articles L. 442-6-5 et D. 442-3 du Code de commerce, 1134 et 1147 du Code civil, 96 et 97 du Code de procédure civile:

Tant à titre principal que subsidiaire, de déclarer recevable l'appel formé par ses soins devant la Cour d'appel de Lyon

Au principal, de dire que la Cour d'appel de Lyon est compétente pour connaître de l'entier litige;

Subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris;

Dans tous les cas, de condamner la société Toray aux dépens de l'incident.

D'abord la SARL Simeca expose que le Tribunal de commerce de Lyon était en principe compétent en vertu de l'article D. 442-3 du Code de commerce pour connaître du litige mais que les parties ont tacitement accepté que la compétence du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse soit retenue. Elle soutient que de ce fait doit être exclue la compétence de la Cour d'appel de Paris qui n'est prévue, par exception, que pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées au sens du décret du 11 novembre 2009; qu'ainsi la compétence de droit commun doit s'appliquer.

Subsidiairement la SARL Simeca fait valoir que la société Toray ne lui oppose pas une exception d'irrecevabilité mais une exception d'incompétence de sorte qu'il y aurait lieu de faire application des dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile.

Sur ce, NOUS, CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction d'appel constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, qui est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours; que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel;

Attendu que le décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, a instauré des juridictions spécialisées pour connaître du contentieux de l'article L. 442-6 du Code de commerce en désignant la Cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions; que le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par exploit du 2 décembre 2009 mis au rôle le 9 décembre 2009, d'une instance engagée par la SARL Simeca sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce, ne figure pas sur la liste des juridictions désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce; qu'ainsi le jugement dont appel n'a pas été rendu par une juridiction spécialisée au sens du décret du 11 novembre 2009;

Qu'en conséquence, doit être déclaré recevable l'appel contre le jugement rendu le 10 septembre 2010 formé devant la Cour d'appel de Lyon, dans le ressort de laquelle siège le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse; que toutefois le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les exceptions de procédure ne saurait se prononcer sur l'étendue des pouvoirs juridictionnels de la Cour d'appel de Lyon pour connaître de l'entier litige ;

Qu'il convient donc de débouter la société Toray Plastics Europe de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l'incident;

Par ces motifs, Déboutons la société Toray Plastics Europe de toutes ses demandes; Déclarons recevable l'appel formé par la SARL Simeca devant la Cour d'appel de Lyon à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2010 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse; Renvoyons l'affaire pour clôture à la conférence de mise en état du 5 avril 2011 avec injonction à la SCP Aguiraud Nouvellet de conclure avant le 11 mars 2011 ; Condamnons la société Toray Plastics Europe aux dépens de l'incident et accordons contre elle à la SCP Brondel Tudela, avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.