CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 janvier 2011, n° 05-13380
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sogafrem (SA), Cabooter (ès qual.)
Défendeur :
Dassault Falcon Service (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Touzery Champion, Pomonti
Avoués :
SCP Baskal-Chalut Natal, SCP Mira-Bettan
Avocats :
Me Dosquet, Dubois
Le 2 janvier 1992, la société Dassault Falcon Service (DFS) dont l'activité est la maintenance d'avions et la société Sogafrem, spécialisée dans la fabrication d'embrayages, de frein frittés et de découpage fin d'outils tranchants, ont signé un contrat de sous-traitance de maintenance des blocs de freins des Falcons 10, 20 et 50, puis le 12 mai 1993 un avenant portant sur la réparation des roues des mêmes avions.
La durée dudit contrat a été fixée à deux ans, du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, avec reconduction au-delà du terme par avenant, sauf dénonciation expresse par l'une des parties avec un préavis exprès de 3 mois avant l'échéance par lettre recommandée.
La spécificité et les réglementations propres à la maintenance d'avions ont contraint la Sogafrem à assurer une formation particulière à son personnel, à solliciter auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) un agrément officiel pour obtenir la certification JAR 145, obligatoire pour assurer la maintenance d'aéronefs à compter du 1er janvier 1994 pour tout atelier entretenant des aéronefs ou éléments d'aéronefs transportant du public, à établir un manuel de l'organisme d'entretien (MOE) et à se soumettre à une enquête de conformité.
Le 25 septembre 1996, la société Sogafrem a obtenu la certification JAR 145 n° F 339.
Suivant une correspondance du 18 avril 1997, la société DFS, exerçant ses activités sur le territoire des Etats-Unis et sur des avions immatriculés aux Etats-Unis atterrissant sur le territoire français, a demandé à la société Sogafrem de postuler pour un agrément FAR (régi par la Fédéral Aviation Administration (FAA), autorité de tutelle américaine), agrément d'une aptitude technique indispensable à l'activité de maintenance des blocs freins et roues sur des avions Falcon sous pavillon américain.
Selon lettre recommandée en date du 14 février 2000, la société DFS a résilié le contrat du 1er janvier 1992 au motif que la société Sogafrem n'a pas obtenu l'agrément FAR.
Estimant abusive la rupture du contrat, la société Sogafrem a, par acte du 4 octobre 2001, fait assigner la société DFS devant le Tribunal de commerce de Meaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 11 789,20 euro correspondant à des factures restées impayées ainsi que la somme de 341 012,59 euro à titre de dommages et intérêts.
Par décision du 22 mars 2005, cette juridiction a :
- dit que la rupture du contrat par la société DFS n'est ni brutale, ni abusive,
- condamné la société DFS à payer à la SA Sogafrem la somme de 9 061,22 euro TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal,
- ordonné à la société Sogafrem la restitution de matériel à la société DFS,
- débouté la société DFS de sa demande de restitution par équivalent des pièces détachées en possession de la société Sogafrem évaluées à la somme de 142 842,73 euro.
Puis par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 11 septembre 2006, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sogafrem et la Selarl Garnier Guillouet a été désignée en qualité de représentant des créanciers.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 10 mars 2008 mais la Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision dans un arrêt du 12 mars 2009; par jugement du 6 avril 2009, la juridiction consulaire de Meaux a adopté un plan de redressement par voie de continuation.
La Selarl Contant Cabooter a alors été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl Garnier Guillouet en qualité de représentant des créanciers.
Par ordonnance du 29 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la société DFS des marchandises retrouvées en stock le jour de l'ouverture de la procédure collective. La société Sogafrem ayant formé opposition à cette ordonnance, le Tribunal de commerce de Meaux a, par jugement en date du 2 février 2010, ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande de revendication dans l'attente du présent arrêt.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 18 novembre 2010, la société Sogafrem et la Selarl Contant Jérôme Cabooter, en la personne de Maître Cabooter, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sogafrem, intervenant volontaire, toutes deux appelantes, demandent l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société DFS à payer une somme de 11 789,20 euro à la société Sogafrem au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal. Elles estiment que la société DFS en rompant le contrat de sous-traitance abusivement a commis une faute au préjudice de la société Sogafrem et souhaitent sa condamnation à payer une somme de 281 222,08 euro à titre de dommages-intérêts. Elle réclame la confirmation du jugement sur le principe de la restitution de la presse Satam, du robot de contrôle CND, de la cage de gonflage et de l'équilibreuse ainsi que sur le rejet de la prétention de la société DFS relative au stock de pièces.
Elles sollicitent également le remboursement par la société DFS à la société Sogafrem de la somme de 11 586,12 euro au titre des frais d'étalonnage outre les intérêts au taux légal, la publication du dispositif du jugement aux frais de la société DFS dans trois journaux au choix de la société Sogafrem, la condamnation de la société DFS à payer la somme de 15 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 novembre 2010, la société DFS, intimée formant appel incident, demande qu'il soit constaté que la résiliation du contrat de sous-traitance entre elle et la société Sogafrem n'a été ni abusive, ni injustifiée, ni brutale, qu'elle est au contraire intervenue pour un motif légitime et conformément à l'article 2 alinéa 3 du contrat de sous-traitance. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'intégralité des demandes de la société Sofragem au titre de la résiliation du contrat de sous-traitance.
A titre subsidiaire, elle considère que le préjudice prétendument subi du fait de cette résiliation doit être limité à la somme de 25 280 euro, qu'une compensation judiciaire doit être opérée avec toutes les sommes dont reste redevable la société Sogafrem à son égard.
En tout état de cause, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a dûment réglé à Sogafrem la somme principale de 9 061,22 euro et les intérêts, en exécution du jugement déféré. Elle souhaite le rejet du surplus des demandes de cette dernière au titre des autres factures prétendument impayées.
A titre reconventionnel, elle réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution par équivalent des pièces détachées lui appartenant et restées en la possession de Sogafrem, la condamnation de la société Sogafrem à lui restituer le stock de pièces en sa possession, qui reste sa propriété exclusive, par le paiement de la somme de 141 079, 30 euro représentant leur valorisation comptable avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2001, la condamnation de la société Sogafrem à lui payer la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR
Sur les demandes de la société Sogafrem
Considérant que la société DFS a résilié par lettre recommandée du 14 février 2000 le contrat passé le 2 janvier 1992 avec la société Sogafrem au motif que celle-ci n'avait pas obtenu l'agrément FAR indispensable à son activité ;
Que la société Sogafrem reproche à son cocontractant de n'avoir pas respecté son obligation de bonne foi, et à tout le moins, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 442-6-I 5e du Code de commerce; qu'elle soutient avoir totalement satisfait à l'obligation de moyens, qui lui incombe, en obtenant le 13 novembre 1998 un numéro d'agrément provisoire; qu'elle fait valoir que la société DFS ne l'a jamais informée de ce qu'elle entendait faire de l'obtention par elle de la certification FAR une condition substantielle à la poursuite de leurs relations contractuelles ;
Considérant que sous l'impulsion du règlement CE n° 3922-91 du Conseil du 7 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, a été pris en France le 16 juin 1992 un arrêté relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs prévoyant en son article 4 qu'à compter du 1er janvier 1994, tout atelier entretenant des aéronefs ou des éléments d'aéronefs utilisés en transport public devra être détenteur d'un agrément JAR 145 ; que l'article R. 133-1-1 3e du Code de l'aviation civile définit les conditions techniques dans lesquelles les entreprises peuvent recevoir un agrément leur permettant de procéder à des réparations sur les avions ;
Que cette certification n'est accordée que si la société candidate à la certification met en place des procédures garantissant le respect de la réglementation et la sécurité aériennes, des spécifications constructeurs et un certain niveau de qualité des prestations effectuées ;
Considérant que l'article I du contrat de sous-traitance relatif aux Définitions des obligations respectives des parties est ainsi libellé:
Sogafrem, sous-traitante, s'engage à effectuer les démarches auprès du Bureau Véritas aux fins d'une homologation avant le 30 juin 1993" ;
Qu'il ressort de cet article que la société Sogafrem était tenue d'obtenir un agrément JAR (se substituant à l'agrément Veritas) pour l'exercice de son activité de maintenance d'avions sous pavillon français, délivré par la DGAC avant le 30 juin 1993; qu'elle l'a en définitive obtenu le 25 septembre 1996 ;
Considérant que la société Dassault, qui assure également la maintenance d'avions sous pavillon américain, est titulaire de l'agrément FAR délivré par la FAA depuis le 3 janvier 1977; que ses sociétés sous-traitantes, qui ne disposaient pas d'un tel agrément, ont bénéficié pendant plusieurs années d'une tolérance de l'autorité de tutelle pour leurs opérations de maintenance leur permettant d'être couvertes par le seul agrément de la société DFS, tolérance à laquelle il a été mis fin en 1997 ;
Que c'est la raison pour laquelle par une correspondance du 18 avril 1997, la société DFS a demandé à la société Sogafrem de postuler à l'obtention de l'agrément FAA et a formulé le souhait que cette demande puisse aboutir dans un délai raisonnable, en lui expliquant que l'autorité de tutelle FAA ne reconnaît pas la sous-traitance d'éléments à une société n'ayant pas l'agrément FAA et qu'elle ne pouvait plus lui confier la sous-traitance d'opérations sur des avions de registre N (USA) répondant à l'agrément FAA ;
Que contrairement à ses allégations, la société Sogafrem était informée de la nécessité pour elle d'obtenir cet agrément FAR, ainsi qu'il ressort de la teneur tant de la lettre précitée que de celle adressée par ses soins dès le 28 février 1997 au député M. X :
"Nous venons d'être avisés verbalement par notre client DFS que notre collaboration risque d'être compromise pour des questions de réglementation et normes aéronautiques américaines (...) Il apparaît que nos confrères américains ne reconnaissent plus nos agréments et interdisent à toute société ne possédant pas l'agrément FAA d'émettre un document FAA. Si nous voulons continuer à travailler sur des avions américains se posant sur notre territoire, il nous faut postuler pour un agrément FAA régi par le FAR. Notre client, qui détient l'agrément FAA et qui nous sous-traite les travaux de maintenance " roues et freins " se trouve dès lors dans l'obligation de nous retirer le marché afin d'être conforme avec cet agrément américain" ;
Qu'elle a d'ailleurs effectué ces démarches et s'est vue attribu[er] le 13 novembre 1998 par la FAA un numéro provisoire ;
Que la société DFS a donné à son sous-traitant par courrier du 15 mars 1999 un ultime délai de deux mois pour mettre en conformité ses installations et qualifications, après une visite dans les locaux de ce dernier le 12 mars 1999 ; que celui-ci ne peut sérieusement soutenir que cette visite et cette lettre se rapportent à un suivi de l'agrément JAR, dans la mesure où dans sa correspondance en réponse du 26 mars 1999 il vise expressément l'Audit FAA ;
Que l'article VII intitulé Responsabilités paragraphe 6 du contrat de sous-traitance stipule que :
Sogafrem s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre ces moyens conformes aux normes applicables pour les opérations de maintenance spécifiques aux matériels qui lui sont confiés par DFS ;
Que par conséquent la société Sogafrem était tenue, conformément à cette clause, à caractère général, non limitée à l'espace européen, de se mettre en conformité aux normes applicables, pour respecter l'obligation souscrite; que cette clause ne saurait être analysée en une simple obligation de moyens, dès lors que l'agrément était obligatoire pour toute entreprise travaillant sur les aéronefs à pavillon américain, ce qu'elle ne saurait ignorer en sa qualité de professionnel de l'aéronautique ;
Qu'elle ne peut pas davantage prétendre n'avoir jamais été informée que l'obtention de cette certification FAR était une condition substantielle à la poursuite des relations contractuelles, puisqu'elle connaissait en cette qualité de professionnel la réglementation stricte qui se rapporte aux aéronefs, s'agissant de la sécurité des personnes transportées; qu'elle a au demeurant été avertie dès 1997 de la nécessité d'obtenir cet agrément, qu'en mars 1999 un délai supplémentaire de deux mois lui a encore été accordé, qu'enfin ses propres écrits démontrent qu'elle était parfaitement consciente de l'impérieuse nécessité pour elle d'obtenir l'agrément FAR lui permettant de réparer certains éléments d'avions sous pavillon américain ;
Que l'argument tiré du non-respect par la société DFS du délai de préavis prévu à l'article L. 442-6-1 5e du Code de commerce est inopérant dès lors qu'il était prévu à l'article II du contrat de sous-traitance relatif à la durée qu'en cas de manquement par une partie à l'une de ses obligations, le présent contrat sera résiliable immédiatement et sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie ;
Qu'en toute hypothèse, la société Sogafrem a bénéficié d'un délai de préavis suffisant à compter du 15 mars 1999 jusqu'à la résiliation du contrat intervenue le 14 février 2000 ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat par la société DFS n'avait été ni brutale ni abusive, compte tenu de la nécessité dans laquelle celle-ci s'est trouvée de mettre fin au contrat en l'absence de l'obtention par son sous-traitant de l'agrément FAR ;
Que la demande en dommages et intérêts liée à la rupture abusive du contrat formée par la société Sogafrem ne peut donc prospérer ;
Considérant que cette société réclame également le paiement de factures impayées à hauteur d'une somme de 11 789,20 euro ; qu'au vu des factures produites, la société DFS a admis dans ses écritures être redevable d'une somme de 9 061,22 euro et s'est acquittée le 10 mai 2005 d'une somme de 10 104,09 euro comprenant les intérêts alloués par les premiers juges à compter du 5 octobre 2001; que la société Sofragem n'apporte pas la preuve qu'un solde lui soit encore dû, dans la mesure notamment où la société DFS a payé certaines factures à la société d'affacturage à laquelle elles avaient été cédées ; qu'il sera donc constaté que l'intimée s'est acquittée de cette condamnation prononcée à juste titre par les premiers juges ;
Considérant que l'appelante sollicite encore le remboursement de frais d'étalonnage de 11 586,13 euro relatifs aux outillages mis à sa disposition, frais qu'elle aurait exposés depuis février 2000 ;
Mais considérant que cette prétention ne saurait être accueillie, dès lors que celle-ci n'avait le droit, en raison de la résiliation du contrat de maintenance, d'utiliser les machines mises à sa disposition que pour la seule exécution des opérations de maintenance des machines dont le propriétaire était la société DFS; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que la DGAC lui ait imposé un étalonnage pour un outillage non utilisé; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant enfin qu'il ne saurait être fait droit à la demande non justifiée tenant à la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux ;
Sur les demandes de la société DFS
Considérant que la société DFS se désiste de sa demande relative aux outillages suivants :
- presse Satam,
- robot de contrôle CND,
- cage de gonflage Dunlop,
- équilibreuse Hoffmann,
qu'elle a récupérés le 5 septembre 2007 suivant procès-verbal de constat de Maître Corneillan, commissaire-priseur ;
Considérant en revanche qu'elle maintient sa demande en restitution par équivalence des pièces détachées lui appartenant et restées en possession de son sous-traitant pour un montant de 141 079,30 euro, assorti des intérêts au taux légal à compter 18 décembre 2001;
Que par jugement rendu le 6 avril 2009 le Tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement par voie de continuation; qu'aux termes des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 (applicable à l'espèce) après le jugement arrêtant le plan de continuation le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs ;
Que les règles de la procédure collective ne sauraient trouver à s'appliquer dès lors que l'action de la société DFS a été engagée bien antérieurement devant le tribunal de commerce dès le 4 octobre 2001, alors que la société Sogafrem était in bonis ; que la cour se trouve donc compétente pour statuer sur ce chef de demande dont le tribunal a été saisi en premier ;
Qu'aux termes du contrat de sous-traitance du 2 janvier 1992, la société DFS devait fournir l'intégralité des pièces permettant la maintenance des avions à titre gratuit, que la société Sogafrem devait veiller à la bonne conservation de l'ensemble du stock des pièces détachées, dont elle s'engageait à fournir des états sur demande, qu'elle s'interdisait de vendre ou remettre en gage les pièces en stock mises à sa disposition par la société DFS, qui en demeurait propriétaire exclusif et à les restituer dans l'état dans lequel elles lui auront été confiées ;
Qu'il ne peut être référé qu'à l'état des stocks de pièces détachées de freins et roues Falcon, portant les références précises pour chaque pièce, établi le 17 juillet 2000 par la société Sogafrem elle-même, au moment de la rupture des relations commerciales ; qu'elle fait elle-même valoir qu'elle travaillait à l'époque exclusivement avec la société DFS, de sorte qu'il ne peut s'agir, à cette date, de pièces émanant de tiers ou rénovées par ses soins, ainsi qu'elle le prétend ;
Qu'il n'y a pas lieu de se placer au jour de l'ouverture de la procédure collective, dont les règles ne peuvent être opposées au créancier qui a saisi antérieurement la juridiction de première instance alors que le débiteur était in bonis ; qu'il ne saurait en conséquence être tenu compte de l'inventaire dressé six années après la rupture du contrat le 26 janvier 2007 par Maître de Corneillan, le sous-traitant ayant postérieurement au premier état des stocks poursuivi son activité avec d'autres sociétés, de sorte que le stock de pièces détachées a été modifié ;
Qu'il s'ensuit que la société Sogafrem doit donc être condamnée à rembourser à la société DFS la somme de 141 079,30 euro correspondant à la valorisation du stock des pièces détachées arrêtée au 17 juillet 2000, au moment de la résiliation du contrat de maintenance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001, date des premières conclusions contenant cette demande ;
Considérant que l'équité commande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à la société DFS une indemnité de 5 000 euro.
Par ces motifs, Constate que la société DFS s'est acquittée de sa dette portant sur des factures impayées en réglant une somme de 10 104,09 euro et qu'elle se désiste de sa demande tenant à la restitution des outillages, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle de la société DFS portant sur le stock de pièces détachées et des dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Sogafrem à payer à la société DFS la somme de 141 079,30 euro correspondant à la restitution par équivalent du stock de pièces détachées appartenant à la société DFS et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Sogafrem à payer la somme de 5 000 euro à la société DFS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sogafrem aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.