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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 décembre 2010, n° 07-17541

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hankook Cosmetics Company Ltd (Sté)

Défendeur :

BNP Paribas (SA), La Beauté International (SARL), Omega Pharma France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Touzery-Champion, Pomonti

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Guizard, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Bourgeois, Guizard, Ponsard

T. com. Paris, du 3 oct. 2007

3 octobre 2007

La société Hankook Cosmetic Company Ltd (HKC), dont l'activité est la production et la distribution des parfums et des produits cosmétiques en Corée du Sud, a créé en 1997, une filiale à Paris, la SARL La Beauté International (LBI), pour développer, produire et distribuer des produits cosmétiques haut de gamme, sous la marque Elesis, lesquels produits étaient distribués en Corée du Sud par cette société HKC.

Par un premier contrat du 29 décembre 2003, la société HKC et la société Unicos Co. Ltd ont cédé la totalité des actions qu'elles détenaient dans la filiale la SARL LBI à la SA Omega Pharma, qui a pour activité la commercialisation des produits pharmaceutiques, de parapharmacie et de produits cosmétiques; il a été convenu que la dette de 943 000 euro de la société LBI envers la société HKC sera remboursée au fur et à mesure des commandes en permettant à la société HKC de ne payer que 67 % de leur prix d'acquisition, les 33 % du prix d'acquisition des commandes venant donc diminuer la dette de la société LBI.

Selon une seconde convention de même date, les sociétés LBI et HKC ont signé un contrat de distribution exclusive en Corée du Sud en vertu duquel la première accordait à la seconde le droit d'importer, de distribuer et de vendre des produits de la marque Elesis pour une durée de 5 ans renouvelable et en contrepartie le distributeur s'engageait à atteindre un minimum de commandes départ usine de 500 000 euro par an, à prendre en charge toutes les opérations de commercialisation et de distribution des produits dans le territoire, obtenir auprès des autorités compétentes, toutes autorisations nécessaires.

Le 20 janvier 2004, la société BNP Paribas s'est constituée caution solidaire du paiement par la société Omega Pharma des sommes pouvant être dues à la société Hankook au titre de l'engagement de cautionnement souscrit par la société Omega Pharma au profit de la société LBI.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2005, reprochant à la société LBI divers manquements contractuels, la société HKC a mis en demeure celle-ci de remédier aux difficultés dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi elle mettra en œuvre la clause résolutoire insérée au contrat de distribution.

En dépit d'un échange de correspondances entre les sociétés HKC, LBI et Omega pharma, la première société a, le 6 janvier 2006, par l'intermédiaire de son conseil, constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LBI à compter du 3 janvier 2006 et mis en demeure la société LBI de régler la somme de 1 416 025,80 euro à titre de compensation financière et de procéder à la reprise du stock.

Pour leur part, les sociétés LBI et Omega Pharma ont réclamé, aux termes de plusieurs mises en demeure, le paiement d'une facture impayée du 29 décembre 2005 d'un montant de 538 188,38 euro.

Après avoir le 23 mars 2006 mis simultanément en demeure les sociétés LBI et Omega Pharma (en sa qualité de garante de la société LBI) de lui rembourser le solde de sa créance, soit la somme de 779 025,80 euro, la société HKC les a fait assigner, par actes en date des 6 avril et 24 juillet 2006, aux côtés de la société BNP Paribas, en sa qualité de caution, devant le Tribunal de commerce de Paris, qui a par jugement rendu le 3 octobre 2007 sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- joint les causes,

- débouté la société HKC de toutes ses demandes, en retenant que la rupture était abusive,

- condamné cette dernière à payer à la société LBI les sommes de 352 597,17 euro représentant le solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, 450 000 euro à titre de dommages et intérêts et 11 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société HKC à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, la société LBI a fait assigner la société HKC en référé le 29 novembre 2006 et par ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la seconde à payer à la première, à titre de provision, la somme de 352 597,17 euro.

Mais suivant arrêt en date du 23 novembre 2007, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a infirmé ladite ordonnance.

Le 24 janvier 2008, la société HKC a assigné les sociétés BNP Paribas, LBI et Omega Pharma en référé aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2007 ; selon ordonnance du 22 février 2008, la Cour d'appel de Paris a rejeté cette demande mais a ordonné la consignation par la société HKC de la somme de 352 597,17euro et des intérêts y afférents entre les mains du Président de la chambre des avoués de la Cour d'appel de Paris.

Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2010, la société HKC, appelante, demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation solidaire de la SARL LBI et la SAS Omega Pharma à lui payer la somme de 637 000 représentant l'indemnité de fin de contrat avec intérêt depuis le 3 janvier 2006 et anatocisme, la somme de 1 090 191 euro pour la reprise des stocks avec les mêmes intérêts, la somme de 601 423,64 euro au titre du remboursement de sa créance avec les mêmes intérêts, outre la somme de 35 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HKC demande également la condamnation solidaire des sociétés LBI et Oméga Pharma à faire enlever les stocks restant dans ses entrepôts, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la présente décision.

La société HKC se prévaut de deux hypothèses spécifiques de résiliation énoncées dans le contrat de distribution mais ne se fonde que sur l'article 12.1 du contrat qui n'exige pas une condition de gravité contrairement à son article 3. Elle dénonce d'abord la faute commise par la société LBI, constituée par les multiples manquements aux obligations contractuelles (vente de produits dans des emballages non-conformes et vente de produits défectueux) et ensuite la détérioration de la réputation ou de l'image des produits.

Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2008 les sociétés La Beauté International et Omega Pharma, intimées, sollicitent la confirmation du jugement rendu le 3 octobre 2007 en ce qu'il a débouté la société Hankook Cosmetic de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LBI la somme de 352 597,17 euro pour le solde de factures impayés assortie des intérêts au taux légal mais son infirmation pour le surplus. Elles souhaitent la condamnation de la société HKC au paiement de la somme de 750 000 euro au lieu de 450 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles estiment que le contrat de distribution ne peut être résilié de manière anticipée qu'en cas de faute grave d'une partie qui porterait atteinte à la réputation, à l'image ou aux ventes des produits. Elles considèrent n'avoir commis aucune faute grave de nature à justifier une rupture du contrat, qui se révèle par conséquent abusive.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2010, la société BNP Paribas, également intimée, demande qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la validité ou non des conditions de résiliation de l'accord de distribution, qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie le montant de la condamnation sollicitée à son encontre en sa qualité de caution. Elle réclame la condamnation de la société Omega Pharma à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, le rejet en tout état de cause de toute demande de condamnation de sa part en vertu de l'article 700 du CPC et la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société BNP Paribas rappelle qu'elle a souscrit un engagement de caution et non une garantie à première demande et en déduit que le débiteur principal doit être le premier tenu de la dette. En outre elle conteste le quantum réclamé.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Sur les demandes de la société HKC :

Considérant que la société HKC, reprochant à la société LBI plusieurs manquements dans l'exécution du contrat de distribution, s'est estimée fondée à mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat de distribution du 29 décembre 2003, en son article 12, faute pour cette dernière d'avoir remédié aux défaillances incriminées dans un délai de 30 jours, depuis l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée du 2 novembre 2005 ; que l'appelante soutient à cet effet, qu'il n'est prévu conventionnellement que deux cas de résiliation, celle de l'article 3 visant une clause résolutoire classique en cas de faute grave de l'une des parties, dont elle ne se prévaut pas, et celle de l'article 12.1 qui stipule un cas spécifique de résiliation anticipée en cas de détérioration de la réputation ou de l'image des produits sans exiger de condition supplémentaire de gravité, sur laquelle elle se fonde; qu'elle considère que la cour dans cette deuxième hypothèse n'a aucune latitude d'interprétation et doit simplement faire application des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Considérant que les articles 3 et 12.1 du contrat du 29 décembre 2003 relatifs respectivement à la " Durée " et à la " Résiliation " sont ainsi libellés:

- art 3

" Le présent contrat ne pourra pas être résilié par anticipation, sauf dans les conditions exposées à l'article 12 ci-après, ainsi qu'en cas de faute grave d'une partie qui porte atteinte à la réputation, à l'image et/ou aux ventes des produits; "

- art 12.1

" Au cas où une des parties violerait une disposition quelconque du contrat, ou était défaillante dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations (plus spécifiquement en cas de non-application de la politique de marketing et en cas de non-paiement des factures) ou porterait atteinte à la réputation, à l'image ou aux ventes des produits, l'autre partie pourra à son choix résilier le contrat; "

Considérant que, contrairement aux allégations de la société HKC, ces deux articles 3 et 12.1 ne sont pas clairs et précis, en ce sens qu'ils nécessitent une interprétation pour permettre de déterminer s'ils se juxtaposent selon la thèse de l'appelante ou s'il s'agit d'une seule et même clause en ce qui concerne l'atteinte à la réputation, à l'image et/ou aux ventes des produits, selon l'argumentation des intimées;

Considérant qu'il ressort de l'examen de ces deux articles 3 et 12.1, qu'ils doivent s'interpréter l'un par rapport à l'autre en donnant à chacun le sens qui résulte de l'acte entier conformément à l'article 1161 du Code civil, puisque le premier article renvoie expressément à la lecture du second ;

Qu'il est prévu à l'art 12.1 non pas deux cas de résiliation, comme le prétend la société HKC, mais trois:

- en cas de violation d'une disposition du contrat,

- en cas de défaillance dans l'exécution des obligations,

- en cas d'atteinte à la réputation, à l'image et/ou aux ventes des produits ;

Que cette troisième hypothèse ne fait que reprendre celle déjà visée à l'article 3 relative à " la faute grave d'une partie qui porte atteinte à la réputation, à l'image et/ou aux ventes des produits "; qu'en effet il ne serait pas logique d'inscrire dans un chapitre relatif à la " durée " d'un contrat, une quatrième clause de résiliation sans aucun lien avec les autres hypothèses figurant au chapitre " Résiliation " dont l'objet même est d'énumérer les causes de résiliation ;

Qu'il s'ensuit que cette troisième hypothèse de résiliation et celle visée à l'article 3 exigeant une faute grave ne sont qu'une seule et même clause ;

Que dans ce cas le juge retrouve son pouvoir d'apprécier la gravité de la faute permettant de justifier ou non une résiliation, ce qui s'apparente plus à la détermination par le juge du point de savoir si l'inexécution par une partie de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente ou non un caractère de gravité suffisant pour permettre la rupture du contrat ;

Que le moyen tiré de l'impossibilité d'interprétation de la cour pour appliquer une clause résolutoire qu'oppose la société HKC est donc dénué de pertinence ;

Considérant que la société HKC se prévaut également dans sa lettre de mise en demeure du 2 novembre 2005 de trois manquements imputables à la société LBI justifiant la résiliation du contrat:

- la réception en Corée de produits sous cellophane alors que la réglementation de ce pays interdit le 3e niveau d'emballage, à savoir la cellophane entourant les boîtes dans lesquelles se trouvent les flacons, et ce en contravention aux dispositions de l'article 10.6 du contrat de distribution,

- la réception de produits défectueux, présentant des fuites en raison d'un opercule trop petit,

- une atteinte à la réputation et à l'image des produits ;

Considérant que les modalités de résiliation du contrat sont prévues à son article 12.1, en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, comme suit : " l'autre partie pourra à son choix résilier le contrat par notification écrite à la partie défaillante spécifiant ladite défaillance et son intention de résilier le contrat et si la défaillance n'est pas rectifiée par la partie défaillante dans les 30 jours suivant la notification, le contrat sera résilié 60 jours après " ;

Considérant que si la société LBI reconnaît le premier manquement, elle objecte que l'article 10.6 du contrat a expressément prévu les conséquences de la violation par elle-même de son obligation d'expédier des produits conformes aux lois de la Corée du Sud qui tiennent à la prise en charge de tous les coûts que le distributeur pourra supporter ;

Que contrairement à ce que prétend la société HKC, la société LBI a répondu par courriers électroniques des 8 et 15 novembre 2005 - donc dans le délai contractuel - que l'emballage sous cellophane était dû à une erreur commise par le prestataire de service Gegedis, qu'elle acceptait de prendre en charge les frais occasionnés à hauteur de la somme de 403 euro ; que par courrier du 14 décembre 2005 la société Omega Pharma a confirmé que cette somme serait déduite du montant de la facture suivante adressée à la société HKC, qui était celle n° 40135 du 29 décembre 2005 d'un montant de 538 188,38 euro, laquelle n'a jamais été réglée; qu'il s'ensuit que ce grief, dont le caractère de gravité n'est pas établi contrairement à ce que soutient l'appelante, ne saurait être retenu ;

Considérant que la société HKC invoque encore dans sa mise en demeure du 2 novembre 2005, une deuxième inexécution par la société LBI de ses obligations tirée de la réception de produits défectueux; qu'elle ne se prévaut que d'une livraison de " Gel Etoilé " contenant 105 produits présentant des fuites en raison d'un opercule trop petit ;

Considérant qu'elle ne saurait en conséquence ajouter dans la présente instance d'autres défectuosités pour lesquelles la société LBI n'a pas reçu de mise en garde et bénéficié d'un délai pour y remédier; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé de procéder à l'examen d'autres défauts que ceux visés dans la correspondance du 2 novembre 2005;

Considérant qu'il est prévu à l'article 10.4 du contrat que " dans les 30 jours suivant la date de réception à leurs locaux, le distributeur devra inspecter les produits livrés par la LBI et l'informer de tout défaut de qualité, afin de permettre à LBI, après contrôle, de remplacer lesdits produits ";

Qu'il résulte de l'échange des mails entre les deux sociétés que cette procédure contractuelle de renvoi des produits n'a pas été respectée; qu'en tout état de cause par message du 15 novembre 2005, la société LBI a accepté la destruction des produits par son cocontractant et a proposé leur remplacement à titre gratuit; qu'elle a ainsi dans le délai contractuel de 30 jours apporté un remède à cette défaillance mineure, s'agissant de 105 produits sur 1 200 unités, faisant partie d'un stock de 40 000 unités commandé en 2002 et fabriqué par la société HKC elle-même; que ce second grief, qui ne présente nullement comme le soutient à tort la société HKC un caractère de gravité, est donc inopérant ;

Considérant qu'enfin la société HKC reproche à la société LBI d'avoir détérioré la réputation et l'image des produits de la marque Elesis en fermant les points de vente en France les uns après les autres, en bradant les produits à un point incompatible avec l'image haut de gamme, en laissant les marchés étrangers à l'abandon, en ne développant aucun nouveau produit ;

Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont écarté l'ensemble de ses griefs ;

Qu'il suffit d'y ajouter que la société HKC ne démontre nullement en quoi la réputation des produits Elesis aurait été atteinte et en quoi cette prétendue atteinte à l'image de marque aurait eu un impact sur la vente de ces produits sur le marché de la Corée du Sud; qu'il est en revanche justifié par la société LBI que la marque Elesis a été "déréférencée" dans l'ensemble des points de vente des magasins Galerie Lafayette dès octobre 2003, donc antérieurement à la signature du contrat de distribution exclusive; que ce fait est confirmé par la correspondance du gérant de la société Inter-Sales International des 13 et 21 novembre 2003 qui s'inquiète de la suppression du poste de représentant en France pour la marque Elesis et de l'arrêt brutal des investissements de la société LBI pour la marque Elesis; que le procès-verbal de constat du 22 juillet 2005 n'est pas probant dans la mesure où la comparaison entre le ticket de caisse et la facture ne permet pas de certifier qu'il s'agit du même produit Elesis acheté par M. Yun, agissant pour le compte de la société HKC; que cette dernière ne verse aucune pièce pour étayer son allégation selon laquelle les marchés étrangers ont été délaissés, postérieurement à la signature du contrat ;

Qu'il apparaît par ailleurs du contrat d'acquisition d'actions du 29 décembre 2003 que le prix de cession des actions de la société LBI a été estimé à 1 euro, que celle-ci a reconnu devoir à la société HKC 943 000 euro correspondant au solde des dettes et de son compte courant, que M. de Varax, gérant de la société LBI avant sa cession à la société Oméga Pharma expliquait dans une lettre du 6 février 2003, donc 10 mois avant la cession à la société Oméga Pharma, la situation de crise dans laquelle se trouvait sa société, contrainte de procéder à trois licenciements, à un report d'embauche d'une formatrice internationale, à une réduction des locaux et des investissements; qu'il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes que si les ventes en France ont été très faibles en 2004, elles ont redémarré en 2005 pour largement dépasser celles de 2003 ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les difficultés de vente de produits Elésis ne sont pas apparues postérieurement à la cession de la société LBI, mais bien antérieurement, contrairement à ce qu'avance la société HKC ;

Qu'en revanche cette dernière justifie d'un défaut d'actualisation du site Internet, dès lors que l'adresse de la société LBI n'avait pas été mise à jour, que ce site visait des points de vente Séphora ou Galerie Lafayette en France alors que ces enseignes ne distribuaient plus les produits Elesis ;

Que toutefois cette négligence susceptible de détériorer l'image de marque du produit ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu'il justifierait une résiliation du contrat de distribution; qu'en effet la faute grave visée à l'article 3 du contrat s'entend d'un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat et en rendant sa continuation impossible; que tel n'est pas le cas d'un site Internet qui n'a pas été actualisé ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société HKC a abusivement rompu le contrat du 29 décembre 2003 de manière anticipée ;

Qu'elle n'est donc pas fondée en ses demandes tirées de l'application des dispositions des articles 13.6 du contrat de distribution et 7.3 du contrat de cession en cas de résiliation aux torts de la société LBI et tenant à une " indemnisation de 1 580 000 euro, moins 33 % du montant des achats payés par le distributeur depuis le 1er janvier 2004, moins le solde du compte courant du distributeur auprès de la société LBI après paiement de toutes les factures impayées de LBI "', au rachat de l'intégralité de son stock conformément au paragraphe 13.5 du contrat et au remboursement du solde de la dette de 943 000 euro à elle-même; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de 637 000 euro au titre de l'indemnisation susvisée, de 1 090 191 euro pour le rachat des stocks, de 601 423,64 euro pour le remboursement du compte courant dirigées tant à l'encontre de la société LBI que de la société Oméga Pharma; que dans ces conditions, la demande tendant à la condamnation de ces dernières à faire enlever les stocks restant dans ses entrepôts sous astreinte ne saurait prospérer;

Considérant enfin que la prétention formée par la société HKC à l'encontre de la société BNP Paribas (solidairement avec les sociétés LBI et Oméga Pharma) de lui verser la somme de 601 423,64 euro assortie des intérêts au taux légal à capitaliser, au titre de son compte courant, ne peut pas davantage être accueillie, en application de l'article 2289 du Code civil, qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ;

Sur les demandes des sociétés LBI et Oméga Pharma:

Considérant que la société LBI réclame d'abord à la société HKC le paiement d'une somme de 352 597,17 euro ;

Que par des motifs appropriés que la cour adopte les premiers juges ont condamné cette dernière à verser à la première ladite somme; qu'en effet la société HKC a adressé en avril 2005 une commande de produits dont elle souhaitait la livraison en décembre 2005; qu'il n'est pas contesté que les produits ont été livrés et correspondent à la facture n° 40135 du 29 décembre 2005 pour un montant de 538 188,38 euro; qu'après déduction des 33 % du prix d'achat venant en déduction du montant de la dette de la société LBI, la société HKC reste devoir la somme de 352 587,17 euro; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la société LBI sollicite encore la condamnation de la société HKC à lui verser une somme de 750 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat du 29 mars 2003 qui aurait dû se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Considérant que l'estimation pertinente effectuée par les premiers juges du préjudice de la société LBI résultant de la perte du taux de marge brute pendant trois années si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme doit être retenue, eu égard aux pièces produites par la société LBI et notamment l'attestation de M. Cassiman, en sa qualité de gérant de la société LBI en date du 26 juillet 2007 portant sur le taux moyen de marge, dont la valeur probante reste très limitée ;

Considérant que l'équité commande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer aux sociétés LBI et Oméga Pharma ensemble une indemnité de 10 000 euro et à la société BNP Paribas une somme de 2 000 euro ;

Par ces motifs, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société HKC à payer, en plus de celles allouées à ce titre par les premiers juges, d'une part, aux sociétés LBI et Oméga Pharma, une indemnité de 10 000 euro, d'autre part à la société BNP Paribas une somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société HKC aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.