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Décisions

Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 09-42.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

NMA (SAS)

Défendeur :

Guezennec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Cass. soc. n° 09-42.572

3 novembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2009), que M. Guezennec, engagé par la société Pampus-Fluorplast en qualité de rédacteur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 1984 a vu son contrat être ensuite transféré à la société NMA avec laquelle un nouveau contrat a ensuite été conclu, le 19 février 2003 ; que M. Guezennec, démissionnaire par courrier du 23 janvier 2006, a été recruté par la société Maceplast selon contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2006 prenant effet le 18 avril 2006 ; que la société NMA lui ayant indiqué qu'elle entendait appliquer la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, le salarié a déclaré, en avril 2006, renoncer à sa démission ; que la société NMA ayant refusé cette rétractation et la société Maceplast ayant licencié M. Guezennec en mai 2006 en raison de son obligation de non-concurrence, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence et de paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société NMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Guezennec la somme de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°) que seul le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite subit un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en prononçant la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. Guezennec et en condamnant la société NMA à payer au salarié la somme de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que le salarié n'avait pas respecté cette clause puisqu'il s'était fait embaucher par une entreprise concurrente qui l'avait finalement licencié en invoquant l'obligation de non-concurrence du salarié, ce dont il résultait que M. Guezennec ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre d'une clause qu'il n'avait en toute hypothèse pas respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) qu'en allouant à M. Guezennec la somme de 40 000 euro au motif qu'il avait subi un préjudice du fait de son licenciement par la société Maceplast, cependant que les relations entre M. Guezennec et la société Maceplast sont inopposables à la société NMA, et qu'il incombait au salarié de poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement en introduisant une action prud'homale à l'encontre de la société Maceplast, la cour d'appel, qui a en définitive indemnisé un préjudice sans rapport causal avec l'illicéité de la clause de non-concurrence litigieuse, a violé les articles L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société NMA avait exigé l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle, et qu'il en était résulté pour le salarié la perte de son emploi, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de cette société et le préjudice subi par le salarié, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; - Attendu que pour débouter la société NMA de sa demande tendant à ce que M. Guezennec soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence, elle n'avait pas à se prononcer sur les actes de concurrence déloyale ;

Qu'en statuant ainsi alors que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute la société NMA de sa demande tendant à ce que M. Guezennec soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.