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Décisions

Commission, 29 septembre 2010, n° 2011-147

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant le régime d'aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l'expression radiophonique

Commission n° 2011-147

29 septembre 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1), vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a) (2), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (3), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 2 octobre 1997, la République française a notifié à la Commission le régime d'aides N 679/97, un projet de décret visant à modifier un régime d'aides à l'expression radiophonique déjà existant (4). Par la décision du 10 novembre 1997 (5), la Commission a approuvé la reconduction de ce régime de soutien à l'expression radiophonique pour une durée de dix ans.

(2) Une modification audit régime d'aides a été autorisée par la décision de la Commission du 28 juillet 2003 (6). La modification proposée par les autorités françaises concernait, entre autres, un changement dans les modalités de financement du régime d'aides (7). Dans ladite décision, la Commission a conclu que le régime d'aides ainsi modifié était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE"). Cette modification a pris effet à partir du 1er janvier 2003 pour une période de dix ans.

(3) Le 22 décembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997 concernant la période 1997-2002. La Commission a dès lors pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises (pour une description détaillée de cette procédure, se référer à la section 3 "Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure").

(4) Par lettre du 11 février 2009, la Commission a informé la République française de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE à l'égard de cette aide.

(5) La décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne (8). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(6) Par lettre du 23 avril 2009, la République française a transmis ses observations sur la mesure.

(7) La Commission n'a pas reçu d'autres observations à ce sujet de la part de tiers intéressés.

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(8) La mesure en question consiste en un régime d'aides pour soutenir les petites stations de radio locales françaises remplissant un rôle de communication sociale de proximité et dont les revenus commerciaux publicitaires et de parrainage n'excèdent pas 20 % du chiffre d'affaires.

(9) L'aide était financée au moyen des recettes d'une taxe parafiscale prélevée sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

(10) L'autorité compétente, à savoir le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), peut accorder trois types d'aides:

a) une subvention d'installation aux radios associatives nouvellement autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne peut excéder un plafond fixé dans un barème;

b) une subvention de fonctionnement d'un montant fixé par un barème progressif, puis dégressif, déterminé par la Commission chargée d'attribuer les subventions, et que celle-ci peut majorer dans des limites définies en tenant compte des efforts accomplis par le service en matière de gestion interne et d'actions engagées dans les domaines éducatif, associatif, culturel ou de la communication sociale de proximité;

c) une aide à l'équipement contribuant à hauteur de 50 % au financement du renouvellement du matériel des radios éligibles, qui ne peut être attribuée que tous les cinq ans et ne peut excéder un plafond fixé dans un barème.

(11) Le régime est en place depuis 1989 et a fait l'objet d'un certain nombre de modifications, toutes notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci en 1990, 1992, 1997 et 2003.

2.1. Bénéficiaires du régime d'aides

(12) Le projet notifié par les autorités françaises met en œuvre le régime d'aides prévu à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et 27 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 qui dispose:

"Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa 1er du présent article."

2.2. Mode de financement du régime d'aides

(13) Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, le projet notifié par les autorités françaises le 2 octobre 1997, devenu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique (9), dispose en son article 1er :

"Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (ci-après la "taxe sur les régies publicitaires") destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique."

L'article 2 du même décret dispose:

"La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[...]"

L'article 4 du même décret précise que la taxe visée dans son article 2 est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

(14) Ces dispositions ont été amendées à l'occasion de la modification du régime d'aides notifié à la Commission et autorisé par la décision du 28 juillet 2003 (10) Selon les nouvelles règles, la taxe parafiscale ne frappe que les régies établies sur le territoire français.

3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(15) La Commission a approuvé en 1997 par la décision N 679/97 une modification du régime d'aides consistant en un mécanisme de financement par une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par la radio ou la télévision. Ladite décision ne contient aucune analyse de la méthode de financement. La décision de 1997 a produit ses effets jusqu'en 2003, date à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle décision d'autorisation NN 42/03 (11).

(16) Le 3 août 2004, Régie Networks, la filiale publicitaire d'une grande chaîne de radio française, à savoir NRJ, a contesté devant le tribunal de Lyon le prélèvement payé en 2001 (152 524 EUR). L'affaire a fait l'objet d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice en appréciation de validité de la décision de la Commission du 10 novembre 1997 d'autoriser l'aide.

(17) L'arrêt (12) de la Cour de justice, rendu le 22 décembre 2008, a déclaré non valide la décision de 1997 au motif que la Commission avait omis d'évaluer la méthode de financement de la mesure examinée.

(18) En effet, au point 89 de son arrêt, la Cour rappelle que l'examen d'une mesure d'aide par la Commission doit nécessairement prendre en considération le mode de financement de l'aide au cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure. Au point 99 de son arrêt, la Cour précise que la taxe fait partie intégrante de la mesure d'aide lorsqu'il existe un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en question en vertu de la réglementation nationale considérée, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et détermine directement l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, influence l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur.

(19) Après avoir vérifié que toutes ces conditions étaient réunies en l'espèce, la Cour constate, au point 112 de son arrêt, que la taxe sur les régies publicitaires fait partie intégrante du régime des aides à l'expression radiophonique qu'elle sert à financer. Partant, la Commission devait nécessairement prendre ladite taxe en considération lors de l'examen du régime d'aides en question, ce qu'elle a omis de faire dans la décision NN 42/03.

(20) À la suite de l'arrêt déclarant non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997, la Commission à pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises. En conséquence, le 11 février 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE sous le numéro de procédure C4/2009 (13).

4. COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(21) Par lettre du 23 avril 2009 les autorités françaises ont transmis les observations suivantes à la Commission:

a) Le montant des fonds collectés et versés au cours de la période concernée est annuellement en moyenne de 20 millions d'EUR, répartis entre plus de 500 bénéficiaires.

b) Il n'est pas contesté que des opérateurs étrangers prestant des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres ont également payé cette taxe parafiscale, mais il ne serait pas possible de les identifier.

c) L'aide ne peut donner lieu à récupération principalement pour deux raisons: premièrement, le régime d'aides a été dûment notifié et autorisé par la Commission à plusieurs reprises, ce qui aurait fait naître une confiance légitime dans le chef de ses bénéficiaires. Deuxièmement, la situation financière des bénéficiaires dans le contexte actuel rendrait impossible pour les autorités françaises de récupérer les sommes versées.

5. APPRÉCIATION DE L'AIDE

5.1. Base juridique de l'appréciation

(22) L'appréciation du régime d'aides en question est fondée sur l'article 107, paragraphe 3, TFUE.

5.2. Présence d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

(23) L'article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que:

"Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions."

(24) Analyse du cas présent au regard des conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

a) Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et réglementaires, perçue par l'administration fiscale, et grevant la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

b) Effet de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français, dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutien public au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre les prestataires de services bénéficiaires et les prestataires de services non bénéficiaires desdites aides.

c) Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et réglementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

d) Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, la Commission estime que le régime d'aides à l'expression radiophonique, objet de la notification par les autorités françaises, tombe sous le coup des dispositions de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour autant que ledit régime constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser la compatibilité de celui-ci avec le marché intérieur. Conformément à l'arrêt précité Régie Networks, la taxe sur les régies publicitaires, qui finance l'aide en cause, doit être prise en considération dans l'examen de compatibilité de ce régime.

5.3. Compatibilité de l'aide à la lumière de l'article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE

(25) De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux conditions prévues à l'article 107, paragraphe 2, TFUE et à l'article 107, paragraphe 3, points a) et b), TFUE.

(26) De par son but de favoriser les stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aides vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif général légitime. Ainsi, le volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être examiné au regard des conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Celui-ci dispose que: "Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: [...] les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun [...]". Dans ce cas là, la Commission doit mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs de la mesure.

(27) Dans ses précédentes décisions, la Commission a conclu que le régime d'aides en question a des effets positifs et est compatible avec le marché intérieur, notamment du fait que ce régime d'aides contribue à un objectif d'intérêt général bien défini. En effet, il vise à favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français. Il soutient les stations de petite taille dont l'audience est locale, en prenant en compte des intérêts sociaux, culturels et locaux, ce qui constitue un objectif général légitime. De plus, la distorsion de concurrence potentiellement causée par le régime d'aides favorisant ces stations de proximité est faible et n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Vu la mission et la taille desdites stations, la distorsion de la concurrence entre celles-ci et les prestataires de mêmes types de services dans un autre État membre est particulièrement réduite. En conséquence, l'affectation des échanges qui résulte de ce régime est particulièrement faible.

(28) Toutefois, il ressort de l'examen du décret n° 97-1263, articles 3 et 6, que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a déjà constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

(29) En effet, ainsi qu'elle l'a rappelé au point 89 de l'arrêt Régie Networks: "le mode de financement d'une aide peut rendre l'ensemble du régime d'aides qu'il sert à financer incompatible avec le marché intérieur. Dès lors, l'examen d'une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l'examen d'une mesure d'aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l'aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêt van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que l'arrêt C-345-02 du 15 juillet 2004, Pearle e.a., Rec. 2004, p. I-7139, point 29)".

(30) Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur. À cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît comme contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47-69, Rec. 1970, p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d'aides dont seules bénéficient des entreprises nationales. La Cour évoque cette analyse au point 115 de son arrêt Régie Networks.

(31) La Commission considère que la non-exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié serait légitime et pourrait être considéré comme compatible avec le marché intérieur, il n'en va pas de même du mode de financement dudit régime.

6. CONCLUSIONS

(32) Dans ces conditions, la Commission conclut que ce régime d'aides peut être déclaré compatible avec le marché intérieur, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Par contre, la Commission ne peut pas approuver le mode de financement de ce régime.

(33) À cet égard, la Commission a pris note de l'impossibilité alléguée par les autorités françaises, dans leur courrier du 23 avril 2009, d'identifier (parmi les contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime d'aides) les opérateurs étrangers ayant presté des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies situées dans d'autres États membres pendant la période couverte par le régime d'aides en question. La Commission peut admettre l'existence de difficultés administratives empêchant leur identification, compte tenu de l'ancienneté des faits. Néanmoins, sur la base des explications fournies par les autorités françaises, l'écoulement du temps, en l'espèce, ne paraît pas en soi constituer un obstacle insurmontable à l'identification des redevables de la taxe. Les autorités françaises ont en revanche indiqué qu'il n'était pas toujours possible de déterminer, à partir des données en leur possession, si les redevables étaient des régies émettant depuis le territoire français ou depuis un autre État membre. Dans un tel cas, il leur appartient de notifier individuellement au redevable de la taxe, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, son droit spécifique au remboursement s'il a émis vers la France depuis un autre État membre. L'administration doit déployer tous les moyens à sa disposition pour identifier les redevables de la taxe. Cependant, comme il n'est pas certain que les autorités françaises puissent identifier par elles-mêmes la totalité des redevables de cette taxe, il leur incombera également de procéder à une publicité adéquate des mesures de remboursement, de telle manière que les opérateurs concernés puissent se manifester.

(34) Rien ne s'oppose en effet à ce que la France mette ces opérateurs inconnus en mesure de faire valoir leur droit à une restitution des taxes indûment payées durant la période 1997-2002. La France pourra remédier à l'incompatibilité du mode de financement du régime d'aides par le remboursement du montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur en respectant les conditions suivantes:

- la France doit faire un appel aux opérateurs concernés en leur notifiant individuellement leur droit spécifique au remboursement à chaque fois que les autorités françaises sont en mesure de les identifier, et au moyen d'une publicité adéquate notamment par des parutions dans les revues spécialisées dans l'ensemble de l'Union européenne (14),

- les redevables doivent disposer d'un délai de trois ans à compter de la publicité adéquate pour introduire la demande de remboursement (15),

- le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l'introduction de la demande (16),

- les montants remboursés doivent être majorés des intérêts effectivement courus à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu'à la date du remboursement effectif, calculés sur une base composée, en prenant comme référence un taux objectif, par analogie, celle figurant à l'article 9 du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (17),

- les autorités françaises doivent accepter toute preuve raisonnable fournie par les opérateurs en question démontrant le paiement de la taxe,

- le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d'autres conditions,

- les autorités françaises enverront à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l'état de la procédure de remboursement,

A adopté la présente décision:

Article premier

Le régime d'aides que la France a mis à exécution est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Afin de supprimer la discrimination subie par les diffuseurs étrangers qui ont payé les taxes sur les régies publicitaires à l'État français sans pouvoir bénéficier du régime d'aides, les autorités françaises doivent procéder au remboursement des taxes parafiscales prélevées auprès des opérateurs étrangers durant la période 1997-2002. Elles doivent informer, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, tous les opérateurs redevables des taxes à rembourser, dans chaque cas où elles pourront les identifier et lancer un appel, au moyen d'une publicité adéquate, afin que les opérateurs concernés puissent se manifester, en leur accordant un délai de trois ans pour introduire la demande de remboursement (18). Après un tel appel, et sur la base des preuves fournies par les opérateurs en question, la France, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l'introduction de la demande de remboursement, devra rembourser le montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur, majoré des intérêts effectivement courus, calculés sur une base composée, en prenant une référence de taux objective, par analogie, celle figurant à l'article 9 du règlement (CE) n° 794-2004.

Article 3

La France informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Elle enverra à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l'état de la procédure de remboursement visée à l'article 2, jusqu'à expiration d'un délai de trois ans à compter des dernières mesures de publicité adéquate mentionnées à l'article 2.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3) JO C 223 du 16.9.2009, p. 15; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri = OJ:C:2009:223:0015:0019:EN:PDF

(4) Décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

(5) Lettre aux autorités française du 10 novembre 1997, aide d'état N 679/97 (JO C 120 du 1.5.1999, p. 2); http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:1999:120:0002:0002:FR:PDF

(6) Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2003: 219:0002:0003:FR:PDF http://ec.europa.eu/community_law/state_ aids/comp-2003/nn042-03.pdf

(7) Voir considérant 14.

(8) Cf. note 1.

(9) Journal officiel de la République française du 30 décembre 1997, p. 19194

(10) Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3). Voir note 5.

(11) Cf. note 10.

(12) Affaire C-333-07, Régie Networks contre Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri = CELEX:62007C0333:FR:HTML

(13) Cf. note 1.

(14) Dans ses frontières de 2003.

(15) Il s'agit en France d'un délai usuel de réaction dans les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, qui peut être considéré comme raisonnable.

(16) Ce délai avait été retenu dans la décision de la Commission du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) mise à exécution par la France. Il semble raisonnable et il n'existe pas de raison de s'en écarter en l'espèce.

(17) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. (18) Selon les conditions spécifiées au considérant 34.