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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 octobre 2010, n° 09-05491

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vuadec (SA), Sapin (ès qual.), Gomis (ès qual.)

Défendeur :

Parisienne de représentation technico-commerciale (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avoués :

Me Binoche, SCP Tuset-Chouteau

Avocats :

Mes Brocas, Saulnier Arrighi

T. com. Nanterre, 4e ch., du 29 mai 2009

29 mai 2009

Faits et procédure

La société Parisienne de représentation technico-commerciale (PRTC) exerce habituellement l'activité d'agent commercial dans le domaine des composants mécaniques et de la transformation des métaux.

La société Vuadec exerce une activité de décolletage.

Les deux sociétés étaient en relations commerciales depuis plusieurs armées lorsque par courrier du 5 septembre 2006, la société Vuadec a déclaré mettre un terme à leur collaboration.

Par courrier du 14 octobre 2006, la société PRTC a contesté les conditions de la rupture et sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice de son préjudice en faisant valoir qu'elle était l'agent commercial de la société Vuadec depuis les années 1970.

C'est dans ces circonstances que la société PRTC a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société Vuadec, sur le fondement des articles L. 134-11 et suivants du Code de commerce, en sollicitant le paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi et du préavis contractuel.

Par jugement rendu le 29 mai 2009, le tribunal de commerce a:

- reçu Me Sapin, ès qualités d'administrateur judiciaire et Me Gomis, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Vuadec en leur intervention volontaire,

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Vuadec,

- dit que la société Vuadec est redevable à l'égard de la société PRTC de dommages et intérêts d'un montant de 56 970 euro, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, et fixé à ce montant la créance correspondante de la société PRTC au passif de la société Vuadec,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Vuadec à payer à la société PRTC 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société Vuadec a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 26 octobre 2009, la société Vuadec, Me Sapin, en qualité d'administrateur judiciaire, et Me Gomis, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Vuadec, demandent à la cour de réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau de déclarer la société PRTC irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, faute de justifier en premier lieu de son inscription sur le registre spécial des agents commerciaux du Tribunal de commerce de Nanterre, en considérant que le mandat d'agent commercial allégué n'est pas écrit et qu'aucun document de la société PRTC adressé à la société Vuadec ne fait état d'un contrat d'agent commercial, que la société PRTC n'a revendiqué le statut d'agent commercial qu'après la rupture des relations commerciales et en considérant enfin que c'est Monsieur Dhabit qui semble avoir exécuté personnellement la prestation pour le compte de la société Vuadec.

La société Vuadec conclut que la société PRTC devra être déclarée irrecevable, subsidiairement au motif que Monsieur Dhabit et éventuellement la société PRTC ont le statut d'apporteur de fonds, que le mandat d'agent commercial a un caractère intuitu personae et que Monsieur Dhabit n'est pas inscrit au registre des agents commerciaux.

Au fond, la société Vuadec conclut au débouté de l'ensemble des demandes en raison de la faute grave commise par la société PRTC et Monsieur Dhabit, qui rend légitime et bien fondée la rupture de la relation commerciale.

La société Vuadec sollicite la condamnation de la société PRTC à lui payer 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2010, La société PRTC demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Vuadec à lui payer la somme de 55 200 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d'indemnité compensatrice de préjudice subi et la somme de 6 900 euro de préavis contractuel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner la société Vuadec à lui payer 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2010.

Par conclusions du 6 septembre 2010, compte tenu de la décision prise par le Tribunal de commerce d'Annecy arrêtant le plan de continuation de la société Vuadec, Me Sapin est intervenu à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, les écritures étant identiques à celles signifiées le 26 octobre 2009.

A l'appui de son appel, la société Vuadec soutient que la société PRTC devra être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce au motif qu'elle ne justifie pas de son inscription sur le registre spécial des agents commerciaux du Tribunal de commerce de Nanterre.

La cour ne saurait se satisfaire, pour déclarer l'action de la société PRTC recevable, de l'inscription de la société en qualité de personne morale, constituée en société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 318 773 553. En effet, la société PRTC avait délégué le mandat dont elle argue à Monsieur Patrick Dhabit dont on ignore le rapport qu'il entretient avec celle-ci et qui a exécuté lui-même les prestations.

C'est donc Monsieur Patrick Dhabit qui seul pourrait avoir qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Vuadec en ce que, si effectivement, les rapports entre l'agent commercial et son donneur d'ordre relèvent de la notion de mandat, voire même d'un mandant d'intérêt commun, il s'agit d'un mandat intuitu personae.

L'agent commercial a l'obligation d'exécuter lui-même les obligations issues du mandat qui lui est donné.

La qualité et l'intérêt à solliciter l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce appartiennent exclusivement à celui qui exécute matériellement la prestation d'agent commercial, considérant le caractère personnel intuitu personae et l'intérêt commun du mandat dont s'agit.

En l'espèce, à l'évidence, c'est Monsieur Dhabit qui exerçait la prestation visée à l'article L. 134-1 du Code de commerce dans des conditions, qui d'ailleurs ont amené la société Vuadec à rompre le contrat. La société PRTC n'apporte pas la preuve de ce que Monsieur Dhabit serait son salarié ainsi qu'elle le prétend.

La société PRTC sera donc déclarée irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir contre la société Vuadec aux fins de solliciter l'indemnité visée à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

La société Vuadec fait ensuite valoir sur la nature du mandat confié à la société PRTC, en l'absence de contrat écrit, que celle-ci, et Monsieur Dhabit, lequel n'est pas dans la cause, pourraient avoir la qualité de courtier, d'indicateur ou d'apporteur d'affaires, qu'aucune pièce n'atteste d'un mandat d'agent commercial et que d'ailleurs, elle n'a pas été appelée à la cession de la clientèle de Monsieur Didier Caminade au profit de la société PRTC selon acte sous seing privé du 20 janvier 1986 comme l'exigent les dispositions légales applicables au statut des agents commerciaux et au régime de droit commun des mandants.

Subsidiairement au fond, la cour s'apercevra que Monsieur Dhabit n'exécutait pas une prestation telle que visée à l'article L. 134-1 du Code de commerce de façon permanente pour le compte de la société Vuadec et se contentait de visiter des entreprises de décolletage tout en faisant des rapports à la société Vuadec, sans pour autant que les entreprises visitées par Monsieur Dhabit ne passent des commandes à la société Vuadec.

Monsieur Dhabit et la société PRTC, selon des modalités qui leur sont propres, se contentaient d'envoyer à la société Vuadec des factures relatives aux travaux réalisés par cette dernière, pour le compte de sociétés déjà institutionnellement clientes de la société Vuadec pour laquelle aucun travail, tel que visé par les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce n'était réalisé ni par la société PRTC, ni par Monsieur Dhabit.

Ces sociétés traitaient d'ailleurs directement leurs commandes avec la société Vuadec, sans l'intermédiaire de la société PRTC, ni de Monsieur Dhabit qui n'était absolument pas tenu au courant des spécificités du commerce entretenu par les sociétés visées aux factures de la société PRTC.

La société Vuadec payait par habitude ces factures que lui adressait la société PRTC jusqu'au jour où son gérant, Monsieur Vuarchex a cédé les parts qu'il détenait au capital de la société Vuadec et que le nouveau gérant s'est interrogé sur la légitimité de ces factures et leur cause (au sens juridique du terme).

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le courrier du 5 septembre 2006 qui fait la démonstration du caractère inopérant des prestations soit disant réalisées par Monsieur Dhabit pour le compte de la société Vuadec.

La société PRTC ne conteste d'ailleurs pas la teneur de ce courrier.

Monsieur Dhabit, voire la société PRTC, ont commis une faute grave qui constitue une atteinte intolérable à la finalité commune du contrat.

Le mandant prouve que l'activité insuffisante de Monsieur Dhabit est à l'origine de la baisse du volume des affaires qu'ils traitaient ensemble.

La société Vuadec rapporte la preuve que cette baisse est due à une inexécution des obligations incombant à l'agent qui n'a donc pas exécuté son mandat en bon professionnel.

La société Vuadec s'interroge sur la loyauté de la société PRTC s'agissant de l'exécution par cette dernière d'autres mandats pour le compte de sociétés concurrentes.

Au-delà de la quasi inexistence de la prospection de Monsieur Dhabit, c'est son insuffisance chronique d'activité qui est constitutive de la faute grave ayant motivé la rupture du contrat par la société Vuadec.

C'est dans ces conditions que la rupture sera déclarée légitime et que la société PRTC subsidiairement sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

En réponse à l'argumentation de la société PRTC, la société Vuadec fait valoir qu'il est faux, comme le fait la société PRTC, de soutenir que la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Vuadec, qui serait la conséquence de son intervention, est en augmentation.

Sur le montant de l'indemnité réclamée par la société PRTC, la société Vuadec réplique que la société PRTC n'est pour rien dans le développement du chiffre d'affaires avec la société Knorr-Bremse, qu'elle ne prouve pas avoir apporté de nouveaux clients, que d'ailleurs les marges commerciales sur les produits fabriqués par les sociétés dont la société PRTC revendique l'origine étaient très inférieures aux marges pratiquées dans la profession.

L'indemnité de préavis n'est pas due en l'absence de contrat écrit et la brusque rupture est admise sans préavis au motif que la société PRTC a commis une faute grave.

En réponse, la société PRTC, sur sa qualité à agir, rappelle que depuis la loi du 25 juin 1991, la formalité d'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'est plus obligatoire et que la jurisprudence constante en la matière ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial, qui est une mesure de police professionnelle.

De plus, l'argument de la société Vuadec selon lequel le contrat d'agent commercial est un contrat intuitu personae et que Monsieur Caminade aurait eut la prétendue obligation d'exécuter lui-même les engagements issus du mandat donné, est manifestement inopérant.

En effet, Monsieur Caminade a cédé sa clientèle d'agent commercial à la société PRTC.

La société Vuadec tente de convaincre le tribunal que c'est Monsieur Dhabit qui exercerait les fonctions d'agent commercial.

Cependant, Monsieur Dhabit est en réalité un salarié de la société PRTC, personne morale qui, par définition, ne peut exercer physiquement les fonctions d'agent commercial que par l'intermédiaire de ses salariés ou représentants.

De même, il convient de noter que selon la commune intention des parties, Monsieur Caminade qui a ensuite cédé sa clientèle à la société PRTC, a toujours été l'agent commercial de la société Vuadec.

En effet, dans l'acte de cession de clientèle en date du 20 janvier 1986, il était expressément rappelé qu'aux termes d'une lettre en date du 11 octobre 1985, la société Vuadec a autorisé la cession du contrat d'agent commercial du cédant au profit de la société PRTC.

La société Vuadec ne peut sérieusement prétendre que Monsieur Dhabit a géré en tant que commissionnaire ou courtier alors que c'est la société PRTC qui émettait les factures.

A titre principal, l'indemnité de rupture est généralement égale à deux années ou trois années de commissions. Il convient de rappeler que les relations entre la société PRTC et la société Vuadec étaient très anciennes. En conséquence, une très grande partie des clients de la société Vuadec ont été apportés par la société PRTC.

Le montant des commissions était en constante augmentation.

La société PRTC n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat d'agent commercial.

Il convient de souligner que contrairement aux reproches formulés par la société Vuadec dans son courrier en date du 5 septembre 2006, dans lequel elle indiquait mettre un terme définitif à la collaboration entre les sociétés, le chiffre d'affaires réalisé par la société PRTC prouve qu'elle a correctement exécuté ses obligations d'agent commercial.

Ainsi, malgré les difficultés rencontrées par la société Vuadec, dont le chiffre d'affaires est en baisse constante depuis quelques années, en raison de l'insuffisance de compétitivité de ses produits, la société PRTC a, pour sa part, vu son chiffre d'affaires régulièrement augmenter depuis 2003.

Concernant l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés, la société PRTC rappelait dans son courrier du 14 octobre 2006 à la société Vuadec qu'en raison de l'ancienneté de leur relation commerciale (plus de 20 ans et de la relation de confiance qui s'était instaurée entre les parties), il n'était pas apparu nécessaire de mettre en place un contrat écrit.

En application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la société PRTC a droit à une indemnité compensatrice égale de préavis à trois mois de commission.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions reçues qui ne visent qu'à régulariser l'intervention de Me Sapin en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Vuadec.

Sur la recevabilité à agir de la société PRTC

La société Vuadec soutient que la société PRTC serait irrecevable à agir en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de rupture prévues aux articles prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce au motif qu'elle n'aurait pas la qualité d'agent commercial.

L'article 1er de la loi du 25 juin 1991 transposant la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, laquelle s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.

La circonstance que la société PRTC n'est pas immatriculée au registre des agents commerciaux est donc inopérante pour apprécier l'existence ou non d'un contrat d'agent commercial.

Selon l'article L. 134-1 du Code de commerce "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale."

Le contrat d'agence commerciale est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens et il ne résulte pas de l'article L. 134-2 du Code de commerce l'exigence d'un écrit entre les parties.

La société PRTC produit aux débats la cession de clientèle intervenue par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1986 enregistré le 24 janvier 1986, entre d'une part, Monsieur Didier Caminade, d'autre part, la société PRTC, aux termes de laquelle Monsieur Caminade qui exerce la profession d'agent commercial indépendant, inscrit au registre spécial des agents commerciaux, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 28 novembre 1980, cède à la société PRTC tous les droits au contrat d'agent commercial conclu directement avec la société Vuadec.

Il résulte des énonciations de l'acte sous seing privé que Monsieur Didier Caminade représentait depuis le 1er mars 1980 les produits de la société Vuadec aux termes de conventions verbales antérieures et qu'aux termes d'une lettre du 11 octobre 1985, la société Vuadec a autorisé la cession du contrat d'agent commercial au profit de la société PRTC.

La société Vuadec ne verse aux débats aucune pièce de nature à combattre la portée de cet acte sous-seing privé.

Dans son courrier du 5 septembre 2006, la société Vuadec reconnaît elle-même que la société PRTC était chargée pour elle notamment de prospections commerciales et de consultations, qu'elle a reçu deux consultations émanant de la société PRTC, qu'elle a reçu une douzaine de fax de la société PRTC mentionnant des sociétés intéressées par les produits Vuadec.

La société Vuadec ajoute à l'intention de la société PRTC que son client la société Knorr Bremse, dont la politique d'achat a évolué, ne souhaite plus travailler avec un intermédiaire commercial.

Ainsi, même si la société Vuadec fait grief à la société PRTC de son inefficacité, le courrier du 5 septembre 2006 vient confirmer que la société PRTC était bien chargée pour elle de façon permanente de négocier et qu'elle était son intermédiaire commercial, n'étant pas nécessaire pour établir l'existence d'un mandat d'agent commercial que le mandataire soit chargé de conclure le contrat de vente.

Les factures de commissions produites par la société PRTC qui ont été régulièrement payées par la société Vuadec et les rapports de Monsieur Dhabit viennent encore attester de ce qu'il existait un contrat d'agence commerciale entre la société Vuadec et la société PRTC.

Dans ce même courrier du 5 septembre 2006, la société Vuadec désigne à la société PRTC, Monsieur Dhabit comme " votre commercial ", ce qui démontre qu'elle n'avait aucun doute sur le lien juridique existant entre ce dernier et son employeur, la société PRTC, personne morale bénéficiaire du mandat d'agent commercial.

Les factures de commissions ont toujours été émises par la société PRTC et payées à la société PRTC.

La personne morale ne peut exercer ses fonctions d'agent commercial matériellement que par l'intermédiaire de personnes physiques et notamment de ses salariés, ce qui n'a pas d'effet sur le caractère intuitu personne du mandat.

Il importe peu dès lors que ce soit Monsieur Dhabit qui ait été le salarié en charge, au sein de la société PRTC, de la société Vuadec et qu'il ait en cette qualité, exécuté matériellement les actes de négociation. Cela n'est pas de nature à établir qu'il aurait été agent commercial à titre personnel de la société Vuadec.

Il ressort de l'ensemble des éléments ainsi produits par la société PRTC la preuve du contrat d'agence commerciale existant entre les deux sociétés.

La société Vuadec n'établit d'aucune façon que son agent commercial aurait manqué à son obligation d'information envers elle.

Elle ne verse aux débats aucune pièce - elle n'en produit au demeurant qu'une seule, le jugement de redressement judiciaire la concernant - de nature à étayer ses propos sur la prétendue nature du mandat exécuté par Monsieur Dhabit qui pourrait être selon elle, courtier ou "indicateur" ou apporteur d'affaires.

Alors qu'elle écrit elle-même que le courtier n'intervient que de façon ponctuelle et pour une opération déterminée et que sa mission n'a pas la permanence caractérisant celle de l'agent, il est démontré que la collaboration entre les deux sociétés existait depuis plus de 20 ans, de façon régulière et continue.

La société PRTC est donc recevable à agir en qualité d'agent commercial à l'encontre de son mandant, la société Vuadec, sur les fondements suscités.

Sur les demandes de la société PRTC

- Sur l'indemnité de rupture

En vertu de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 prévoit que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

C'est au mandant d'apporter la preuve d'une telle faute.

La société Vuadec prétend que la rupture était justifiée par une faute grave mais n'en apporte aucune preuve.

Elle se borne à reproduire dans ses écritures in extenso son propre courrier de rupture du 5 septembre 2006 qui n'a pas de force probante.

Elle ne justifie ni que la société PRTC aurait négligé de prospecter la clientèle et qu'elle n'aurait pas exécuté son contrat en bon professionnel, ni que la société PRTC aurait manqué au devoir de loyauté en représentant des produits concurrents.

Elle prétend que la baisse du volume d'affaires entre les deux sociétés aurait pour origine l'activité insuffisante de Monsieur Dhabit.

Outre qu'une fois de plus la société Vuadec n'en apporte aucune preuve, la société PRTC, de son côté, verse aux débats les factures de commissions de 2003 à 2006 qui établissent que le chiffre d'affaires qu'elle a apporté sur cette période n'a cessé de croître.

Aucune pièce ne vient confirmer l'allégation de la société Vuadec selon laquelle les marges commerciales sur les produits qu'elle fabrique dont la vente serait faite par l'intermédiaire de la société PRTC seraient très inférieures à celles de la profession.

En l'absence de faute grave, la société PRTC a donc droit à l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce du fait de la cessation du mandat d'agent commercial intervenue à l'initiative de la société Vuadec.

L'indemnité compensatrice prévue par cet article répare le préjudice qui résulte de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

La société Vuadec en discute le montant en faisant valoir que l'évolution du chiffre d'affaires avec la société Knorr-Bremse résulte de la conjonction d'une croissance de cette entreprise et de l'excellente appréciation que cette société a de son fournisseur et que la société PRTC n'est pour rien dans ce développement, de façon plus générale que la société PRTC ne lui a apporté aucun nouveau client.

Il résulte des factures de commission et des pièces qui y sont jointes, que la société Knorr-Bremse y figure comme un client important et la société Vuadec n'a jamais contesté, avant la rupture, le droit à commission de la société PRTC sur ce client.

Par ailleurs, l'évolution du montant du chiffre d'affaires démontre à la fois la fidélité des clients pour lesquels la société PRTC intervenait en qualité d'agent commercial et l'importance du chiffre d'affaires apporté par la société PRTC.

Compte tenu de l'ancienneté de la relation entre les deux sociétés, au regard des pièces produites mettant en évidence les chiffres d'affaires apportés et les montants des commissions, la société PRTC est donc bien fondée à solliciter une indemnité de rupture calculée, comme l'ont fait les premiers juges, à partir du montant moyen des commissions mensuelles déterminé sur les trois dernières années et à obtenir une indemnité égale à deux années de cette commission moyenne mensuelle ainsi calculée.

Les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société PRTC et doivent être approuvés en ce qu'ils l'ont fixé à la somme de 50 640 euro.

- Sur l'indemnité de préavis

Conformément à l'article L. 134-11, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.

La durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

En l'absence de faute grave, la société PRTC a droit à l'indemnité compensant le préjudice subi du fait de l'absence de tout préavis.

Les premiers juges seront donc également approuvés en ce qu'ils ont fixé à la somme de 6 330 euro l'indemnité destinée à réparer l'absence de préavis accordé par la société Vuadec.

Les créances de la société PRTC sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'intervention d'un plan de continuation ne modifie pas la nature de ces créances qui ont été fixées au passif de la société Vuadec.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de la société Vuadec qui succombe en toutes ses prétentions.

L'équité commande de la condamner à payer à la société PRTC une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société Vuadec aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, La condamne à payer à la société Parisienne de représentation technico-commerciale (PRTC) une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.