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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 28 octobre 2010, n° 10-12534

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mondo Uomo (Sté)

Défendeur :

Staff International Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

Mmes Guihal, Dallery

Avocats :

Mes Saint-Léger, Cazeau, Naït Kaci, Veisse

T. com. Paris, du 12 mai 2010

12 mai 2010

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2010 qui, dans une instance opposant la société Mondo Uomo dont le siège social est à Cannes à la société de droit italien Staff International Spa, relativement à la rupture brutale de relations commerciales établies, s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à se mieux pourvoir;

Vu le contredit de la société Mondo Uomo qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire le Tribunal de commerce de Paris compétent, subsidiairement, de dire le Tribunal de commerce de Cannes compétent et en tout état de cause, de lui allouer 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 26 septembre 2010 de la société Staff International Spa qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la contredisante à lui verser 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur quoi,

Considérant que la société Mondo Uomo qui expose que la société Staff International Spa, fabricant et distributeur des produits Dsquared dont elle était alors le seul revendeur à Cannes, l'a informée le 29 septembre 2008 par l'intermédiaire du responsable de la distribution de la marque en France de l'ouverture prochaine dans cette ville d'une boutique dédiée à la marque Dsquared directement concurrente, invoque l'inopposabilité de la clause attributive de compétence au profit des Tribunaux de Vicenza (Italie) dont se prévaut la société Staff International Spa et fonde la compétence du Tribunal de commerce de Paris voire de Cannes, sur les articles 5-5, 5-3, 5-1 et 59 du règlement (CE) 44-2001 ainsi que des articles 44 et suivants et 80 du Code de procédure civile;

Considérant que la société Staff International Spa rétorque que la clause attributive de compétence est conforme au règlement communautaire du 22 décembre 2000 et doit s'appliquer que le litige concerne la responsabilité contractuelle ou délictuelle dès lors que celui-ci est né à l'occasion du contrat;

Considérant qu'il est constant que les dispositions du règlement (CE) 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sont applicables;

Considérant que les conditions générales de vente de la société Staff International Spa comportent une clause attributive de compétence rappelée au verso des bons de commande aux termes de laquelle, selon une traduction libre, " tout différend pouvant subvenir entre les parties sera soumis exclusivement au tribunal compétent de Vicenza. Sans préjudice de ce qui précède, le vendeur pourra introduire un recours devant les juridictions du domicile de l'acheteur " ; Qu'il n'est pas contesté que ces conditions ont été ratifiées par la société Mondo Uomo;

Considérant que la contredisante dénie l'application de ladite clause à un litige relatif à la rupture des relations commerciales entre les parties, la réservant en vertu d'une interprétation stricte, aux seuls contrats de vente ponctuellement conclus avec la société Staff International Spa et soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce dont elle se prévaut, ouvrent à son profit une action de nature délictuelle qui fait obstacle à l'application de cette clause;

Mais considérant d'une part que les relations contractuelles entre les parties sont exclusivement régies par les conditions générales de vente en l'absence de tout autre contrat et d'autre part qu'au sens du règlement CE 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (article 23), la clause dont s'agit qui vise " tout différend survenant entre les parties " s'applique à la rupture des relations contractuelles comme aux abus de dépendance visés par l'article L. 442-6 du Code de commerce dès lors qu'ils sont nés à l'occasion du contrat;

Qu'en l'espèce, la société Mondo Uomo fait état de la rupture brutale de relations commerciales établies; qu'il ne saurait être dénié que ce différend s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles entretenues par les parties;

Considérant que la contredisante ne peut davantage être suivie lorsqu'elle invoque la nullité de la clause attributive de compétence comme présentant un caractère purement potestatif en vertu de l'article 1174 du Code civil, alors qu'il ne s'agit nullement d'une obligation conditionnelle;

Qu'en conséquence le contredit est rejeté;

Considérant que la somme de 3 000 euro doit être allouée à la société Staff International Spa au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Rejette le contredit; Condamne la société Mondo Uomo à verser à la société Staff International Spa la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; La condamne aux dépens du contredit.