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Décisions

Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boutigny, Robine

Défendeur :

Babou (Sté), Boutineaud LVS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Avocats :

Me Rouvière, SCP Lesourd

Dijon, du 10 avr. 2008

10 avril 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 2008), que la société Babou, qui est propriétaire de plusieurs fonds de commerce de vente d'articles de textile et d'équipements pour la personne, a conclu, le 1er juillet 2002 avec la société Boutineaud LVS une convention de mandat concernant la gestion et l'animation d'un fonds de commerce de distribution de produits multiples relevant de l'équipement du foyer et de la personne ; que, le 31 décembre 2002, M. Boutigny et Mme Robine ont été nommés par l'assemblée générale de la société Boutineaud, cogérants de cette société et ont acquis chacun dix parts de ladite société ; qu'ils ont été révoqués de leurs fonctions de gérants par l'assemblée générale, le 17 avril 2003 ; que préalablement ils avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les sociétés Babou et Boutineaud en requalification de leur mandats de cogérants en contrats de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement abusif, travail dissimulé;

Attendu que M. Boutigny et Mme Robine font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils n'ont pas été liés à la société Boutineaud LVS ni à la société Babou par un contrat de travail et que dès lors en application de l'article L. 511-1 du Code du travail la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige les opposant à ces sociétés, la juridiction compétente pour connaître du différend étant le tribunal de commerce alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel qui constate qu'aux termes de la convention de mandat " la société Babou demeure propriétaire des marchandises et articles achetés et payés par elle qui sont proposés à la vente dans le magasin à l'enseigne Babou, que l'animation de ce magasin est confiée à la société Boutineaud qui a pour mission d'en assurer la vente aux prix fixés par la société Babou " et que les consorts Boutigny-Robine se sont vus confier la gérance de la société Boutineaud après un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été " affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du Code du travail; 2°) que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Robine-Boutigny se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Robine et M. Boutigny, qualifiés fictivement de cogérants de la société Boutineaud avec l'obligation d'acquérir chacun dix des cinq cents parts de cette société, et faisant encore valoir qu'ils n'avaient pas été immatriculés à l'Urssaf en tant que gérants ni en tant que salariés, qu'ils ne figuraient pas davantage sur le Kbis de la société Boutineaud, si bien qu'ils " n'apparaissaient nulle part " ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, et d'une violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile; 3°) que la cour d'appel ne pouvait se déterminer sans rechercher si Mme Robine et M. Boutigny avaient, en qualité de cogérants de la société Boutineaud, été mis à même d'exercer une telle fonction ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen en sa première branche, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le mandat confié à la société mandataire de vendre au détail des articles et marchandises pour le compte du mandant comportait des obligations incompatibles avec l'exécution de celui-ci, a pu décider que ni le fait pour le mandant de s'être assuré au préalable par un entretien de l'aptitude de ses mandataires à exercer des fonctions de gérants, ni le fait que ceux-ci aient accompli pendant quelques mois des tâches de vente et de tenue de caisse, ne suffisaient à caractériser l'existence d'un lien de subordination ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.