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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 10 février 2011, n° 09-02650

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Relations Publiques Administratives (SAS)

Défendeur :

Dubois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Calle

Conseillers :

Mmes Boissel Dombreval, Vallansan

Avoués :

SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Grandsard Delcourt

Avocats :

Me Gras, SCP Dubos

T. com. Caen, du 2 sept. 2009

2 septembre 2009

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Caen du 2 septembre 2009, qui a débouté la SAS Relations Publiques Administratives - L'essor de la Gendarmerie (RPA) de sa demande de nullité de l'assignation délivrée contre elle par Monsieur Jacques Dubois, a condamné la société RPA à payer à Monsieur Dubois les sommes de 3 461,23 euro TTC au titre des commissions dues au 29 octobre 2008 avec les intérêts de droit à compter du 30 octobre 2008, 28 500,05 euro au titre de l'indemnité compensatrice, avec les intérêts de droit à compter du 11 février 2008, débouté Monsieur Dubois de sa demande d'indemnité de réemploi, condamné la société RPA à payer à Monsieur Dubois la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu l'appel de la société RPA et ses conclusions du 26 octobre 2010, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Dubois de sa demande d'indemnité de réemploi et de le réformer pour le surplus, de constater que ses droits à commission sont de 1 795,17 euro TTC et qu'ils ont été réglés, de débouter Monsieur Dubois de sa demande au titre de l'article L. 134-13 du Code de commerce, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur Dubois du 16 novembre 1010, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société RPA à lui payer la somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Attendu que, depuis 1990, Monsieur Dubois est lié à la société RPA par un contrat d'agence commerciale; que par courrier du 31 octobre 2007, il a informé son mandant de sa volonté de mettre fin à son activité à compter du 30 novembre suivant; qu'il a pourtant continué à travailler après cette date; que par courrier de son conseil du 11 février 2008, il a réclamé à son mandant une indemnité en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que faute pour les parties d'avoir trouvé un accord, Monsieur Dubois a fait assigner la société RPA par acte du 10 septembre 2008 ;

Sur la commission de l'article L. 134-12 du Code de commerce :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 134-13 du Code de commerce, [que] la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

Attendu, en l'espèce, que dans son courrier du 31 octobre 2007, Monsieur Dubois exprime clairement sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite et d'abandonner son statut d'agent commercial; que l'attestation médicale qu'il produit date de trois mois plus tard, le lien de causalité entre son choix et sa maladie n'étant dès lors pas démontré; qu'en outre, la date de la constatation de la maladie de Monsieur Dubois est postérieure à la rupture du contrat, le 30 novembre 2007; qu'enfin, l'émission de factures jusqu'en octobre 2008, qui atteste du maintien d'une activité professionnelle après le courrier démontre que sa santé ne l'empêchait pas de travailler;

Attendu, en conséquence, qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Dubois de sa demande du chef de l'indemnité pour rupture du contrat; que le jugement sera donc réformé de ce chef;

Sur le montant des commissions dues :

Attendu que Monsieur Dubois, qui avait indiqué à son mandant cesser son activité d'agent, n'en a pas moins continué à faire signer des fiches de visite pour le compte de ce dernier; que cette activité ne saurait s'analyser en une activité de courtage, qui n'avait pour finalité que de prospecter des abonnés et des annonceurs publicitaires et non, comme en l'espèce, de faire signer des accords d'insertions publicitaires au nom de la société RPA; qu'en effet, sont produites aux débats des fiches de visites pour insertion publicitaire à l'enseigne du mandant, lequel, dans ses courriers adressés aux clients, a présenté Monsieur Dubois comme agent commercial;

Attendu qu'il résulte des fiches produites et des courriers adressés ultérieurement aux clients par la société RPA que Monsieur Dubois a fait signer les propositions d'insertion sur des photocopies dénumérotées, et donc à l'insu de son ancien mandant; que ce dernier justifie avoir pris contact avec les entreprises sollicitées, lesquelles n'ont pas toutes confirmé leur commande; qu'à ce titre, il ne peut être reproché au mandant de ne pas avoir notifié à son ancien mandataire d'avoir à cesser son activité et d'avoir préféré lui payer les commandes qui ont pu être confirmées; qu'il n'est pas contesté que ces dernières ont été payées (1 795,17 euro); que sa demande sera donc rejetée; que le jugement sera également réformé de ce chef;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que Monsieur Dubois a contraint la société RPA à exposer des frais irrépétibles qu'il est équitable de ne pas laisser à sa charge dont le montant sera fixé à la somme de 3 000 euro;

Par ces motifs, - Infirme le jugement, sous réserve des dispositions relatives à l'indemnité de remploi, non critiquées en cause d'appel; - Déboute Monsieur Jacques Dubois de ses demandes et le condamne à payer à la société Relations Publiques Administratives la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.