ADLC, 27 janvier 2011, n° 11-DCC-11
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 5 novembre 2010 et déclaré complet le 6 janvier 2011, relatif au rapprochement du groupe Aprionis et du groupe Vauban Humanis au sein du groupe Humanis, formalisé par le projet de statuts de l'Association sommitale du groupe Humanis ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le groupe Aprionis est un groupe paritaire de protection sociale qui résulte de la fusion des groupes Apri et Ionis en janvier 2009. Le groupe est doté d'une association sommitale qui regroupe deux institutions de retraite complémentaire (Abelio (Arrco) et Altea (Agirc)), cinq institutions de prévoyance " professionnelles " et " interprofessionnelles " (Apri prévoyance et Ionis prévoyance (en cours de fusion), Carcel Prévoyance, Cria Prévoyance, Ipsec), un groupement paritaire de prévoyance (GPP Ipsec-Apri), quatre mutuelles (Coesia Santé, Smapri (en cours de fusion) Radiance Sud, Radiance Nord-Pas-de-Calais) et une union de mutuelle (Radiance groupe Apri,). Le groupe comprend également neufs filiales ayant développé une activité à caractère commercial (gestion financière, assurance-vie, auto-courtage d'assurance, assurance de personnes à l'international, prestations de services pour le compte d'assureurs tiers, etc) et gère pour le compte de la Caisse des dépôts et Consignations des régimes spéciaux de retraite. Le groupe Aprionis a rassemblé ses moyens humains et matériels autours de cinq GIE de moyens. Il intervient dans tous les domaines de la protection sociale complémentaire : retraite complémentaire, assurance de personne (santé, décès, invalidité, incapacité, épargne, dépendance, etc.), épargne salariale, gestion financière, gestion pour compte de tiers et action sociale.
2. Le groupe Vauban Humanis est un groupe paritaire de protection sociale composé de six institutions paritaires ou mutualistes : deux institutions de retraite complémentaire (Irneo (Arrco) et CGRCR (Agirc)), une institution de prévoyance " interprofessionnelle " (Vauban Humanis Prévoyance), deux mutuelles (Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres, Mutuelle Familiale Vauban Humanis) et une union de mutuelles (Servalys), organisées autour d'une association sommitale et d'un GIE de moyens. Le groupe exerce également une activité d'auto-courtage en assurance au travers de sa filiale Vauban Humanis Conseils. Le groupe Vauban Humanis propose aux entreprises, aux particuliers et aux travailleurs non salariés des solutions complètes de retraite, de prévoyance, de mutuelle santé, d'épargne et d'action sociale.
II. L'opération
3. Les groupes Apri, Ionis et Vauban Humanis ont signé, le 30 janvier 2008, une lettre d'intention fixant l'objectif de créer un groupe unique dénommé " Groupe Humanis " en 2011. Ils ont ensuite conclu un protocole d'accord le 8 juillet 2008 afin de définir la méthode retenue pour ce rapprochement et l'ambition stratégique du futur groupe. Un comité de pilotage, dénommé " Comité AIVH ", composé des bureaux des deux associations sommitales a été chargé de préparer la mise en place du futur groupe et d'identifier les collaborations et synergies possibles. Ce comité s'est réuni à 21 reprises entre le 30 janvier 2008 et mai 2010 pour acquérir une meilleure connaissance réciproque des deux groupes, pour confronter leurs visions stratégiques sur chacun des métiers, comparer leurs organisations et leurs principes de fonctionnement et proposer un scénario de rapprochement. Le comité a également initié en 2009 des coopérations politiques et opérationnelles entre les deux groupes. Les travaux de ce comité ont finalement abouti en mai 2010 et ont été validés par les conseils des associations sommitales des deux groupes.
4. Le groupe Humanis sera créé par la délibération de son assemblée générale constitutive le 27 janvier 2011 et sera doté d'une association sommitale dont le conseil d'administration sera chargé de définir les orientations politiques et stratégiques du groupe. Suite à la création de l'association sommitale, le groupe Humanis organisera une mutualisation de ses moyens de fonctionnement autour de quatre groupements d'intérêt économique (" GIE ") : le GIE Fonctions transverses qui regroupera les fonctions supports, le GIE Retraite qui regroupera l'ensemble des moyens dédiés aux activités retraite complémentaire Agirc et Arrco, le GIE Assurance de personnes qui regroupera les moyens dédiés aux activités des institutions de prévoyance, mutuelles et compagnie d'assurance du groupe et le GIE Moyens Communs qui aura vocation à porter certains achats collectifs du groupe, principalement dans le domaine des aménagements et de l'équipement des sites de gestion, dans une perspective d'optimisation financière. Certains moyens resteront portés en propre par les entités auxquelles ils sont dédiés soit pour des raisons réglementaires, soit pour des raisons liées à l'organisation de certains partenariats. Enfin, la fusion des institutions de prévoyance " interprofessionnelles " et des institutions de retraite complémentaire des deux groupes est également envisagée respectivement en 2012 et 2013.
5. A l'issue de l'opération notifiée, les activités d'assurance des deux groupes seront combinées. Une convention de combinaison sera mise en place avant fin 2011 établi sur le modèle impératif communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel. Néanmoins, les entités membres de chacun des groupes conserveront leur personnalité juridique au sein du Groupe Humanis.
6. La création du groupe Humanis s'apparente ainsi à la création d'une unité économique commune, au sens du paragraphe 23 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations qui précisent que " les fusions de fait sont soumises au contrôle des concentrations comme les fusions de droit, dès l'instant où elles conduisent à la réunion d'activités d'entreprises antérieurement indépendantes au sein d'un seul et même ensemble économique. L'existence d'une gestion économique unique et durable est une condition nécessaire pour déterminer si l'on est en présence d'une telle concentration. Pour le déterminer, l'Autorité prend en considération toutes les circonstances de droit et de fait permettant de qualifier l'opération ".
7. Eu égard à ces éléments, et conformément à la pratique décisionnelle antérieure (1), il convient d'appréhender le rapprochement des groupes Aprionis et Vauban Humanis par la création du Groupe Humanis comme une fusion de fait. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
8. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro en 2009 (groupe Aprionis : 1,149 milliard d'euro ; groupe Vauban Humanis : 462,9 millions d'euro). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (groupe Aprionis : 1,148 milliard d'euro ; Groupe Vauban Humanis : 462,9 millions d'euro). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. Délimitation des marchés pertinents
9. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de l'assurance et la réassurance ainsi que sur d'autres marchés tels que la gestion d'actifs et l'épargne salariale.
10. Les parties sont également actives dans le secteur de la retraite complémentaire obligatoire des salariés en tant que gestionnaires d'un régime en répartition et dans le secteur de l'action sociale. S'agissant de l'activité de retraite complémentaire obligatoire des salariés, chacun des deux groupes dispose d'une institution Arrco (Abelio pour le groupe Aprionis et Irneo pour le groupe Vauban Humanis) et d'une institution Agirc (Altea pour le groupe Aprionis et CGRCR pour le groupe Vauban Humanis) (2). S'agissant de l'action sociale, la grande majorité des actions sociales des deux groupes sont menées au sein des institutions de retraite complémentaire et accessoirement au sein des institutions de prévoyance et des groupements mutualistes. Cette activité, qu'ils s'agissent d'actions sociales menées de la propre initiative des parties ou d'actions sociales menées dans le cadre de la gestion pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales, est exercée à titre accessoire et gratuit. En tout état de cause, les montants alloués au titre de l'action sociale représentent moins de 1 % du chiffre d'affaires de chacun des groupes Aprionis et Vauban Humanis. Compte tenu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle antérieure (3), ces deux activités ne constituent pas des activités économiques et donc des " marchés " au sens du droit de la concurrence.
11. Enfin, le Groupe Aprionis propose des prestations de services de formation et de gestion pour compte de tiers, prestations que n'offre pas le groupe Vauban Humanis.
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS OU DE SERVICES
12. Les autorités de concurrence nationales et communautaires distinguent de manière constante les activités de réassurance des activités d'assurance (4).
1. MARCHÉS DE LA RÉASSURANCE
13. La réassurance est une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue.
14. Les autorités nationale et communautaire de concurrence considèrent que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et des contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Enfin, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes et pour chacune, d'éventuelles segmentations supplémentaires peuvent être envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts (5).
15. Néanmoins, pour l'analyse des effets de la présente opération, il n'est pas nécessaire de définir exactement les marchés de la réassurance car, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle ne seront pas affectées.
2. MARCHÉS D'ASSURANCE
16. Au sein du secteur de l'assurance, les autorités de concurrence nationale et communautaire distinguent, de manière constante, les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à leur tour être segmentée en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables (6). Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire. De la même manière, concernant le marché des assurances de dommages, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.
17. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives en matière d'assurance de personnes. Les parties ont identifié les segments suivants sur lesquels leurs activités se chevauchent :
- marchés de la prévoyance collective et individuelle qui regroupent les produits d'assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus imprévisible (en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité) au moyen d'un versement sous la forme d'un capital ou d'une rente (7) ;
- marchés de l'assurance santé complémentaire collective et individuelle qui ont pour objet de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le risque couvert correspond aux frais, non pris en charge par la sécurité sociale, à engager pour se soigner. Les remboursements complémentaires sont fonction des prestations du régime légal de la sécurité sociale (8) ;
- marché de la retraite supplémentaire et l'épargne retraite qui sont des formes d'assurance en cas de vie. Au terme d'un certain nombre d'années de cotisation, le bénéficiaire (ou ses ayant droit en cas de mort) reçoit un capital ou une rente complémentaire à celle qui est versée au titre de sa retraite obligatoire. Le risque couvert est la perte de revenu liée au passage de la vie active à la retraite (9) ;
18. Le groupe Aprionis offre également des produits d'assurance santé internationale et d'assurance vie. Le groupe Vauban Humanis n'est pas présent sur ces segments de marché.
3. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
19. D'après la pratique décisionnelle, il est possible de considérer un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance (10), ou un marché plus étroit du courtage d'assurance, comprenant ce seul canal de distribution (11). De plus, des segmentations en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers) et des grandes catégories de risques assurés ont également été envisagées, en raison de leur faible substituabilité.
20. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives en matière de courtage de produits d'assurance. De plus, leurs activités ne se chevauchent que sur le segment du courtage d'assurance à destination d'une clientèle d'entreprise.
21. Par conséquent, les effets de la présente opération seront examinés sur le segment du courtage d'assurance à destination d'une clientèle d'entreprise. En tout état de cause, pour les besoins de la présente opération, la question de la définition exacte des marchés en matière de distribution d'assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
4. AUTRES MARCHÉS CONCERNÉS
22. Le groupe Aprionis et le groupe Vauban Humanis sont simultanément actives en matière de gestion d'actifs et d'épargne salariale.
23. La pratique décisionnelle antérieure a considéré que chacune de ces activités constitue un marché de produit distinct.
24. S'agissant de la gestion d'actifs qui consiste en une offre de gestion d'avoirs pour le compte de tiers, la pratique décisionnelle antérieure a envisagé une sous-segmentation de ce marché en fonction de la clientèle (entreprises/clients institutionnels et particuliers). Elle a également envisagée une segmentation supplémentaire entre gestion de portefeuille, gestion de fonds et " private equity ", tout en laissant la délimitation de marché ouverte (12).
25. S'agissant de l'épargne salariale qui est un système d'épargne associant un cadre collectif défini au niveau de l'entreprise et une initiative individuelle du salarié, la pratique décisionnelle antérieure a considéré qu'elle ne relevait pas du domaine des assurances (13).
26. Il n'est pas nécessaire dans le cadre de l'opération notifiée de se prononcer sur une délimitation plus précise de ces marchés, dans la mesure où quelles que soient les délimitations de marché retenues les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
27. Il ressort de la pratique décisionnelle (14) que le marché de la réassurance est de dimension mondiale compte tenu notamment de la nécessité d'équilibrer les risques au niveau international.
28. De plus, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de l'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation. Il en est de même des marchés de gestion d'actifs et d'épargne salariale.
29. Enfin, les marchés de la distribution de produits d'assurances ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.
IV. Analyse concurrentielle
30. A l'issue de l'opération notifiée, la part de marché combinée des parties sera inférieure à 5 % sur chacun des marchés sur lesquelles les activités des parties se chevauchent, à savoir sur les marchés de la réassurance, de l'assurance de personnes (prévoyance collective, prévoyance individuelle, assurance santé complémentaire collective, assurance santé complémentaire individuelle, retraite supplémentaire et épargne retraite), du courtage en assurance ainsi que des marchés de l'épargne salariale et de la gestion d'actifs.
31. Par ailleurs, sur chacun de ces marchés, l'entité issue de l'opération notifiée continuera à faire face à la concurrence de nombreux acteurs dont les parts de marchés sont plus importantes que celles de la nouvelle entité. Ainsi, les principaux concurrents des parties incluent notamment, sur les marchés des assurances de personnes : CNP, Crédit Agricole, Axa, Generali, BNP Paribas, Crédit Mutuel, Société Générale, Groupama, Allianz, AG2R-La Mondiale ; sur le marché du courtage : Gras Savoye, MMC France, AON France, Verspieren, SIACI Saint Honoré ; sur le marchés de l'épargne salariale : Amundi, Natixis interepargne, BNP Paribas, AXA, CREDIT Mutuel-CIC, HSBC, Inter Expansion et sur les marchés de la gestion d'actifs : Amundi, Natixis Asset Management, Axa Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Société générale Gestion-S2G, La banque postale Asset Management.
32. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0095 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment Lettre n° 09-DCC-15 du 30 juin 2009 au conseil des institutions AG2R Prévoyance et Isica Prévoyance (groupe AG2R) et de l'institution de prévoyance Prémalliance Prévoyance (groupe Prémalliance).
2 L'Arrco (Association des régimes de retraite complémentaire) et l'Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) sont deux régimes obligatoires de retraite complémentaire par répartition instaurés respectivement par l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et la Convention collective nationale de 1947. L'article L. 921-4 du Code la Sécurité sociale précise que " les régimes de retraite complémentaire des salariés (...) sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des Fédérations regroupant ces institutions ", lesquelles disposent d'une situation de monopole dans le domaine de la retraite complémentaire par répartition. Les institutions de retraite complémentaire, membres de l'Agirc et de l'Arrco, assurent donc la gestion du régime auquel elles adhèrent, vis-à-vis des entreprises adhérentes et des participants. Pour réaliser cette gestion dans les conditions définies par les Fédérations, sous leur contrôle, et avec les dotations mises à leur disposition, les institutions Agirc et Arrco fonctionnent actuellement dans le cadre de groupes de protection sociale ; lesquels peuvent comprendre des institutions de prévoyance, des mutuelles, des institutions de retraite supplémentaire, des sociétés d'assurance, des associations, etc. Dès lors que le groupe intègre des entités juridiques autres que des organismes à gestion paritaire, une architecture juridique de groupe complexe doit être mise en place. Dans ce cas, les groupes se dotent de structures de gestion (association ou GIE) intégrant l'ensemble des membres du groupe pour partager des moyens humains et informatiques, aux côtés de l'instance sommitale qui définit les orientations stratégiques du groupe, et au sein de laquelle ne siègent que les membres à gestion paritaire.
3 Voir notamment, s'agissant de la retraite complémentaire obligatoire des salariés, la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 août 2007, aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Monsiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite ainsi que la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 27 décembre 2007, au conseil des société Groupama SA et Réunica Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l'épargne retraite collective et individuelle et, s'agissant de l'action sociale, la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance ainsi que la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 5 août 2008, aux conseils de la Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration Territoriale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance santé complémentaire et de prévoyance.
4 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556, Fortis/BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676, Sampo/Varma Sampo/IF Holding/JV du 18 décembre 2001, IV/M.862, Axa/UAP du 20 décembre 1996 ainsi que décision n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à a fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire ou la décision n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une SGAM par la Macif, la Maif et la Matmut.
5 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5010, Berkshire Hathaway/Munich Re/Gaum du 14 juillet 2008, COMP/M.4059, Swiss RE/GE Insurance Solutions, IV/M.491 General RE/Kölnische RE du 24 octobre 1994 ainsi que Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 3 octobre 2008, aux conseils de la société Scor, relative à une concentration dans le secteur des assurances.
6 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083, Groupama/OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556, Fortis/BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862, Axa/UAP du 20 décembre 1996 ainsi que Décision n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à a fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 1er octobre 2007, au conseil de la société Suisse de Participations d'Assurance, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance-vie et de la capitalisation, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 10 septembre 2008, au conseil de la société Esca, relative à une concentration dans le secteur des assurances.
7 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaires et de prévoyance.
8 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaires et de prévoyance. ; Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 août 2007, aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite.
9 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 août 2007, aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite.
10 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006.
11 Voir Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 28 octobre 2008, aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de portefeuille, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 3 avril 2007, aux conseils du groupe SIACI, relative à une concentration dans le secteur du courtage d'assurances, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 22 janvier 2007, au conseil de la société Financière de l'ILL relative à une concentration dans le secteur de l'assurance, ainsi que les décisions de la Commission européenne COMP/M. 1307, Marsch &McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998 et COMP/M.1280, KKR/Willis Corroon du 24 août 1998
12 Voir notamment Décision n° 09-DCC-84 du 21 décembre 2009 relative à la fusion de groupes AG2R et Prémalliance ; Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de portefeuille, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires et les décisions de la Commission européenne M.1043, Bat/Zürich, du 16 février 1998 et M.2131,BCP/Interamerican/Noverbank/JV, du 15 septembre 2000.
13 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 27 décembre 2007, au conseil des sociétés Groupama SA et Réunica Prévoyance, relative à une concentration dans le secteur de l'épargne retraite collective et individuelle.
14 Voir les décisions précitées.