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Décisions

Cass. com., 1 mars 2011, n° 09-72.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Metronic (Sté)

Défendeur :

Dieci (Sté), Apollo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Orléans, du 8 oct. 2009

8 octobre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que soutenant qu'elle était l'importateur et le distributeur exclusif en France et dans les territoires et départements d'Outre-mer de lecteurs DVD portables d'un certain type, produits par la société Apollo WorldWide Limited (la société Apollo) située à Hong-Kong, la société Diffusion Import Export de Commerce International (la société Dieci), exerçant sous l'enseigne Takara, a, par lettre du 4 mars 2004, mis en demeure la société Metronic de cesser la commercialisation de ces mêmes matériels, eu égard à l'exclusivité dont elle bénéficiait ; qu'après avoir tenté d'obtenir des précisions sur la réalité de cette exclusivité, tant auprès de la société Apollo que de la société Dieci, et reçu de cette dernière un courrier attestant qu'elle disposait bien d'une exclusivité au terme d'un contrat signé le 4 février 2004, la société Metronic a suspendu la vente des produits litigieux qu'elle avait acquis de la société Apollo en novembre 2003 ; que considérant que le contrat invoqué n'était qu'une lettre d'intention, la société Metronic a ensuite assigné les sociétés Dieci et Apollo en concurrence déloyale et dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société Dieci à indemniser la société Metronic des conséquences du comportement constitutif de concurrence déloyale mis en œuvre à son égard, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte du 4 février 2004 ne constituait, compte tenu de l'ambiguïté de ses termes, qu'une lettre d'intention et non un accord d'exclusivité, retient que la société Dieci s'est abusivement prévalue de tels droits qu'elle ne détenait pas et avait interdit de façon illégitime à la société Metronic de continuer à vendre les matériels qu'elle avait régulièrement acquis ; qu'il ajoute que celle-ci ayant interrompu ses ventes pendant plus de deux mois, le jeu de la concurrence en a été perturbé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Apollo avait convaincu la société Dieci de la sincérité de l'accord d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.