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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-71.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Meny (SAS)

Défendeur :

Grand garage lorrain (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Bar-le-Duc, du 6 avr. 2007

6 avril 2007

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 2009) que la société Meny qui exploite plusieurs concessions automobiles dans l'Est de la France, dont une de la marque Peugeot à Bar-le-Duc et deux de la marque Citroën à Neufchâteau et à Toul, a fait paraître le 19 avril 2005, une publicité offrant une remise sur un véhicule de la marque Citroën en mentionnant, en bandeau, sa concession Peugeot de Bar-le-Duc ; que la société le Grand garage lorrain, qui exploite une concession de la marque Citroën à Bar-le-Duc, soutenant que cette publicité était mensongère et qu'elle constituait un acte de concurrence déloyale, a poursuivi la société Meny en réparation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne saurait permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Meny à payer à la société le Grand garage lorrain, une certaine somme, à titre de réparation, l'arrêt, après avoir déduit d'un document, produit par la société le Grand garage lorrain et montrant le nombre d'immatriculations de véhicules Citroën effectuées par la société Meny pour des personnes habitant Bar-le-Duc et ses environs depuis le début de l'année 2005, les immatriculations antérieures à la publication litigieuse, retient que, faute d'éléments plus précis, une somme forfaitaire sera allouée à la société le Grand garage lorrain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Meny à payer à la société le Grand garage lorrain la somme de 10 000 euro, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, autrement composée.