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Décisions

TUE, 8e ch., 24 mars 2011, n° T-382/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tomkins Plc

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martins Ribeiro

Juges :

MM. Wahl (rapporteur), Dittrich

Avocats :

Mes Jordan, Joshua, Kinsella, Daly

TUE n° T-382/06

24 mars 2011

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Antécédents du litige et décision attaquée

1 Par la décision C (2006) 4180, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP-F-1-38.121 ? Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la " décision attaquée "), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l'EEE. L'infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d'application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d'autres informations commerciales ainsi qu'à participer à des réunions régulières et à entretenir d'autres contacts destinés à faciliter l'infraction.

2 La requérante, Tomkins Plc, ainsi que sa filiale à l'époque des faits, Pegler Ltd (anciennement The Steel Nut & Joseph Hampton Ltd), figurent parmi les destinataires de la décision attaquée.

3 La requérante détenait, entre le 17 juin 1986 et le 31 janvier 2004, 100 % du capital de Pegler, qui produit des raccords en cuivre. Le 1er février 2004, Pegler a été vendue à son équipe dirigeante. Le 26 août 2005, Pegler Holdings Ltd et Pegler ont été rachetées par Aalberts Industries NV, un autre destinataire de la décision attaquée.

4 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des raccords, et dans d'autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la " communication sur la coopération de 1996 ") (considérant 114 de la décision attaquée).

5 Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d'une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision attaquée).

6 À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l'affaire COMP-E-1-38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l'affaire COMP-F-1-38.121 (Raccords) et celle relative à l'affaire COMP-E-1-38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision attaquée).

7 Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d'autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta Plc, société à la tête d'un groupe de génie international dont le département " Ingénierie " regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision attaquée).

8 À partir de février-mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement nº 17, puis de l'article 18 du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 122 de la décision attaquée).

9 En septembre 2003, IMI Plc a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par Advanced Fluid Connections Plc (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

10 Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l'affaire COMP-F-1-38.121 (Raccords), engagé une procédure d'infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée à la requérante (considérants 123 et 124 de la décision attaquée).

11 Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée.

12 À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante et sa filiale Pegler avaient enfreint les dispositions de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE entre le 31 décembre 1988 et le 22 mars 2001.

13 Pour cette infraction, la Commission a, à l'article 2, sous h), de la décision attaquée, infligé à la requérante, solidairement avec Pegler, une amende de 5,25 millions d'euro.

14 Aux fins de fixer le montant de l'amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3).

15 S'agissant, d'abord, de la fixation du montant de départ de l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, la Commission a qualifié l'infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision attaquée).

16 Estimant ensuite qu'il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cet effet sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision attaquée).

17 La requérante a été classée dans la sixième catégorie, catégorie pour laquelle le montant de départ de l'amende a été fixé à 2 millions d'euro (considérant 765 de la décision attaquée).

18 Compte tenu du chiffre d'affaires total de la requérante, qui s'élevait à 4 635 millions d'euro en 2005, année ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 1,25 au titre de la dissuasion, donnant ainsi lieu, pour la requérante, à un montant de départ majoré de 2,5 millions d'euro (considérants 771 à 773 de la décision attaquée).

19 Du fait de la durée de la participation de la requérante à l'infraction (douze ans et deux mois), la Commission a ensuite majoré l'amende de 110 %, à savoir 5 % par an pour les deux premières années et 10 % pour chaque année complète, à compter du 31 janvier 1991, pour les dix années restantes (considérant 775 de la décision attaquée), ce qui a abouti à fixer le montant final de l'amende à un montant de 5,25 millions d'euro.

20 La Commission n'a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l'encontre ou au bénéfice de la requérante.

Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

23 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, la requérante a déclaré renoncer aux premier, deuxième et troisième moyens mentionnés dans la requête, tous liés à la question de l'imputabilité à une société-mère des comportements infractionnels d'une filiale, ainsi qu'à la première branche du quatrième moyen, tirée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la majoration du montant de l'amende à des fins de dissuasion. Elle a également indiqué que la tenue d'une audience ne lui paraissait pas nécessaire et que le Tribunal pouvait trancher le litige sur la base de la procédure écrite. Par courrier daté du 19 janvier 2010, la Commission a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse du Tribunal pour juger de l'utilité d'organiser une audience dans les circonstances de l'espèce.

24 Le 22 janvier 2010, le Tribunal (huitième chambre) a décidé de clore la procédure orale sans tenir d'audience.

25 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en ce qui concerne la durée de la participation de Pegler à l'infraction ;

- réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée solidairement avec Pegler ;

- condamner la Commission aux dépens.

26 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

27 À la suite du désistement partiel de son recours, la requérante n'avance plus qu'un seul moyen, tiré d'une erreur dans la détermination de la durée de la participation de Pegler à l'infraction.

Arguments des parties

28 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que Pegler avait participé à l'entente pendant une période plus longue que celle que les preuves contenues dans le dossier permettaient de déterminer. Partant, l'amende qui lui a été infligée, solidairement avec Pegler, serait plus importante que celle qui aurait dû lui être imposée.

29 Premièrement, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le début de la participation de Pegler à l'infraction au 31 décembre 1988. Ainsi que l'admettrait la Commission elle-même, il s'agirait d'une conclusion fondée sur un rapport non daté obtenu de Delta dans lequel il serait indiqué que Pegler a participé à l'infraction vers la fin de l'année 1988. Selon la requérante, le dossier ne contient aucune autre preuve d'une éventuelle implication de Pegler dans l'entente litigieuse avant le 7 février 1989, date la plus éloignée dans le temps à partir de laquelle il serait possible d'identifier, avec un degré suffisant de certitude, le début du comportement illicite de cette société.

30 Deuxièmement, la Commission aurait également commis une erreur en ce qui concerne la date de cessation de la participation de Pegler à l'infraction. Par ailleurs, les éléments de preuve contenus dans le dossier montreraient que la cessation de cette participation ne date pas du 22 mars 2001, mais plutôt du 3 mai 2000, seule date corroborée par des preuves réelles, qui correspond à une réunion de l'entente à laquelle Pegler a participé.

31 La requérante en conclut que la période infractionnelle qui a été retenue à son égard devrait être réduite d'exactement un an, soit une durée révisée allant du 7 février 1989 au 3 mai 2000.

32 La Commission estime qu'elle a fourni suffisamment d'éléments confirmant la participation de Pegler à l'entente pour la période allant du 31 décembre 1988 jusqu'à mars 2001, lorsqu'elle a procédé aux vérifications inopinées.

33 S'agissant de la date de début de l'infraction, la Commission se réfère à une note interne saisie lors d'une vérification inopinée dans les locaux de Delta, datée du 3 janvier 1989 et reproduite au considérant 183 de la décision attaquée. Cette note montrerait clairement que l'entente litigieuse était déjà en place avant le 3 janvier 1989 et que Pegler était impliquée dans celle-ci avant cette date.

34 S'agissant de la date de cessation de la participation de Pegler à l'entente, la Commission se réfère aux considérants 702 et 721 de la décision attaquée, dans lesquels elle avait déjà examiné les arguments similaires de la requérante avancés en réponse à la communication des griefs.

Appréciation du Tribunal

35 Dans la décision attaquée, la Commission a imputé à la requérante, qui détenait 100 % du capital de Pegler entre le 17 juin 1986 et le 31 janvier 2004, le comportement infractionnel de cette dernière et l'a condamnée solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale. Cette imputation a été fondée sur l'exercice d'une influence déterminante de la requérante sur Pegler durant la période de l'infraction.

36 Il est constant que la filiale de la requérante a participé à l'entente litigieuse. La requérante ne conteste que la date du début et celle de la cessation de ladite participation à l'entente telles qu'elles ont été retenues par la Commission dans la décision attaquée. Le fait que la requérante a renoncé aux premier, deuxième et troisième moyens implique en effet qu'elle ne conteste pas qu'elle doit se voir imputer la responsabilité des comportements infractionnels commis par sa filiale.

37 Il convient donc de relever que la durée de la participation de Pegler à l'infraction est déterminante en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de la requérante.

38 En effet, il y a lieu de rappeler que la requérante n'a pas été tenue pour responsable de l'entente en cause en raison de sa participation directe aux activités de celle-ci. Elle a uniquement été tenue pour responsable de l'infraction en tant que société-mère au titre de la participation de Pegler à l'entente. Dès lors, sa responsabilité ne peut excéder celle de Pegler.

39 Or, par arrêt de ce jour, prononcé dans l'affaire T-386-06, le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision attaquée en ce que la Commission y a constaté la participation de Pegler à l'entente en cause au cours de la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993. Dans ses écritures, la requérante n'a explicitement contesté la participation de Pegler à l'infraction que pour la période antérieure au 7 février 1989. Dès lors, il y a lieu d'examiner les conséquences de cette annulation pour la requérante.

40 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le juge de l'Union européenne ne pouvant statuer ultra petita (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Meroni-Haute Autorité, 46-59 et 47-59, Rec. p. 783, 801, et du 28 juin 1972, Jamet-Commission, 37-71, Rec. p. 483, point 12), l'annulation qu'il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par la partie requérante (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission-AssiDomän Kraft Products e.a., C-310-97 P, Rec. p. I-5363, point 52).

41 En outre, si le destinataire d'une décision décide d'introduire un recours en annulation, le juge de l'Union n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d'autres destinataires, qui n'ont pas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge de l'Union est appelé à trancher (arrêt Commission-AssiDomän Kraft Products e.a., précité, point 53).

42 Toutefois, en l'espèce, nonobstant la jurisprudence citée ci-dessus, et notamment l'arrêt Commission-AssiDomän Kraft Products e.a., précité, il convient de relever que, du point de vue du droit de la concurrence, la requérante constituait une entité unique avec sa filiale, laquelle a partiellement obtenu gain de cause à la suite du recours en annulation introduit dans l'affaire T-386-06. Partant, l'imputation retenue par la Commission à l'encontre de la requérante implique que cette dernière bénéficie de l'annulation partielle de la décision attaquée dans ladite affaire. En effet, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée et a fait valoir que, si la décision attaquée devait être annulée en ce qui concerne Pegler, il y aurait également lieu d'annuler ladite décision en ce qu'elle la vise. En outre, la requérante soulève un moyen unique visant à contester la durée de la participation de Pegler à l'infraction et conclut, à cet égard, à l'annulation de la décision attaquée.

43 Cette conclusion est par ailleurs cohérente avec le fait que la requérante et Pegler ont été solidairement condamnées au paiement de l'amende qui leur a été infligée à l'article 2, sous h), de la décision attaquée et correspond à la demande de réduction du montant de l'amende formulée par la requérante dans le cadre de la présente affaire.

44 Il s'ensuit que le Tribunal, saisi d'un recours en annulation introduit séparément par une société-mère et par sa filiale, ne statue pas ultra petita lorsqu'il tient compte du résultat du recours introduit par la filiale dès lors que les conclusions du recours introduit par la société-mère ont le même objet.

45 Enfin, il convient d'observer que, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité solidaire de la société-mère et de sa filiale pour le paiement de l'amende qui leur a été infligée les place dans une situation particulière, entraînant des conséquences pour la société-mère qui s'est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale, en cas d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. En effet, en l'absence de comportement infractionnel de la filiale, il n'aurait pu y avoir ni imputation à la société-mère dudit comportement de sa filiale, ni condamnation solidaire de la société-mère avec sa filiale au paiement de l'amende.

46 Dès lors, la responsabilité de la requérante étant strictement liée à celle de Pegler, il convient d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne le début de la participation de la requérante à l'infraction et, par conséquent, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée.

47 Quant à la date de cessation de la participation de Pegler à l'entente, la requérante estime que le dernier élément de preuve permettant de faire le lien entre Pegler et l'entente est celui relatif à la réunion du 3 mai 2000, à laquelle a participé Pegler, ce qui impliquerait que c'est cette date qui aurait dû être retenue, et non celle du 22 mars 2001, date des vérifications inopinées qui ont été effectuées par la Commission. À cet égard, il ressort du considérant 716 de la décision attaquée que, bien que la preuve du dernier arrangement anticoncurrentiel auquel Pegler a pris part soit datée du 14 août 2000, la Commission a estimé justifié de retenir la date du 22 mars 2001 comme date de cessation de la participation de Pegler à l'infraction, compte tenu du fait qu'elle avait participé à l'entente dès le début, qu'elle avait régulièrement participé aux arrangements et à leur mise en œuvre et qu'elle ne s'était pas ouvertement distanciée des arrangements au cours de la période comprise entre l'arrangement du 14 août 2000 et les vérifications inopinées de mars 2001.

48 Cette conclusion doit être approuvée. Le fait que Pegler n'a participé à aucune réunion au cours de la période comprise, selon la requérante, entre le 3 mai 2000 et le 22 mars 2001 ou, selon la Commission, entre le 14 août 2000 et le 22 mars 2001, n'est pas pertinent en l'espèce.

49 Il convient tout d'abord de rappeler qu'il incombe à la Commission de prouver la durée de la participation de chacun des participants à une entente, ce qui implique que soient connues la date du début et celle de la cessation de cette participation. Il convient également d'observer que la période comprise entre la dernière réunion à laquelle Pegler a participé et la date retenue comme date de cessation de l'entente est suffisamment longue pour qu'il y ait lieu d'examiner le point de savoir si la Commission a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait.

50 À cet égard, il y a lieu de noter que l'absence de contacts, selon la requérante, après le 3 mai 2000 ou, selon la Commission, après le 14 août 2000 pourrait indiquer que Pegler s'était retirée de l'entente.

51 Toutefois, étant donné les particularités de l'entente en cause, qui est caractérisée par des contacts multilatéraux, en général échangés au niveau paneuropéen, par des contacts bilatéraux, en général échangés au niveau national ou régional, avec une fréquence d'au moins une ou deux fois par an, et par des contacts ad hoc, le laps de temps entre le dernier contact et la date de cessation de l'entente est trop court pour que la Commission ait pu conclure que Pegler s'était retirée de l'entente entre-temps.

52 Le fait que Pegler n'ait pas participé à une ou deux réunions, qui auraient eu lieu après sa dernière participation à une réunion dans le cadre de l'entente, ne pouvait pas être interprété par les autres membres de l'entente comme une distanciation de la part de Pegler à l'égard des activités de l'entente, étant donné qu'il n'était pas exceptionnel qu'un membre de l'entente ne participe pas systématiquement à chaque réunion.

53 Par conséquent, en l'absence de preuve ou d'indice pouvant être interprétés comme une volonté déclarée de la part de Pegler de se distancier de l'objet de l'accord conclu le 10 juin 2000, ayant eu pour objet une augmentation des prix à partir du 14 août 2000, la Commission a pu considérer qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la continuité de sa participation à l'entente jusqu'à la date à laquelle elle a estimé que l'entente avait pris fin, à savoir celle des vérifications inopinées qu'elle a effectuées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland-Commission, C-510-06 P, Rec. p. I-1843, points 118 à 120, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand-Commission, T-99-04, Rec. p. II-1501, point 134, et la jurisprudence citée).

54 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 1er de la décision attaquée doit être annulé dans la mesure où la Commission y a constaté l'infraction reprochée à la requérante au titre de la période antérieure au 29 octobre 1993.

55 Il convient donc de réformer la décision attaquée, en tant qu'elle retient une majoration de 110 % du montant de départ de l'amende au titre de la durée de la participation à l'infraction. Étant donné que la durée de participation de Pegler à l'infraction et, par conséquent, de celle de la requérante en tant que société-mère tenue pour responsable pour les agissements de sa filiale, est de sept années et cinq mois (au lieu des douze années et deux mois déterminés dans la décision attaquée), le montant de départ de l'amende doit être majoré de 70 % (au lieu de 110 %).

56 Dans la décision attaquée, la Commission a majoré le montant de départ initial par application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 au titre de la dissuasion. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a, dans l'affaire T-386-06 ayant donné lieu à l'arrêt Pegler-Commission, précité, de ce jour, considéré que c'est à tort que la Commission avait appliqué ce coefficient multiplicateur, la Commission ayant commis sur ce point une erreur dans l'application des critères visés par les lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes (voir point 14 ci-dessus).

57 Dès lors, il revient à la Commission, conformément à l'article 266 TFUE, de tirer les conséquences de cette erreur et de la responsabilité solidaire au paiement de l'amende à l'égard de la requérante. Ainsi qu'il a été constaté au point 38 ci-dessus, la responsabilité de la requérante ne peut pas excéder celle de Pegler dans les circonstances de l'espèce.

58 Dans la mesure où la requérante a renoncé au grief tiré d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la majoration du montant de l'amende à des fins de dissuasion (voir point 23 ci-dessus), le Tribunal ne peut statuer sur ce point sans sortir du cadre du litige tel qu'il a été défini par les parties dans la présente affaire.

59 Partant, dans le cadre du présent litige, le montant de départ est maintenu à 2,5 millions d'euro. Ce montant, majoré de 70 %, donne lieu à une amende de 4,25 millions d'euro.

60 Le recours doit être rejeté pour le surplus.

Sur les dépens

61 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

62 En l'espèce, les conclusions de la requérante ont été déclarées partiellement fondées. Toutefois, la requérante a renoncé à certains moyens (voir point 23 ci-dessus) à un stade avancé de la procédure, c'est-à-dire après la clôture de la procédure écrite. Le Tribunal estime donc qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) L'article 1er de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP-F-1-38.121 ? Raccords), est annulé en ce qu'il vise la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993 en ce qui concerne Tomkins Plc.

2) Le montant de l'amende infligée à Tomkins à l'article 2, sous h), de la décision C (2006) 4180 est fixé à 4,25 millions d'euro, dont 3,4 millions d'euro solidairement avec Pegler Ltd.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) Chaque partie supportera ses propres dépens.