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Décisions

TUE, 8e ch., 24 mars 2011, n° T-386/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pegler Ltd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martins Ribeiro

Juges :

MM. Wahl (rapporteur), Dittrich

Avocats :

Mes Collinson, Kinsella, Daly

TUE n° T-386/06

24 mars 2011

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Antécédents du litige et décision attaquée

1 Par la décision C (2006) 4180, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la " décision attaquée "), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l'EEE. L'infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d'application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d'autres informations commerciales ainsi qu'à participer à des réunions régulières et à entretenir d'autres contacts destinés à faciliter l'infraction.

2 La requérante, Pegler Ltd, et sa société-mère à l'époque des faits, Tomkins Plc, figurent parmi les destinataires de la décision attaquée.

3 La requérante était, entre le 17 juin 1986 et le 31 janvier 2004, la filiale à 100 % de Tomkins. Le 1er février 2004, la requérante a été vendue à son équipe dirigeante. Le 26 août 2005, Pegler Holdings Ltd et la requérante ont été vendues à Aalberts Industries NV, un autre destinataire de la décision attaquée.

4 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des raccords, et dans d'autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la " communication sur la coopération de 1996 ") (considérant 114 de la décision attaquée).

5 Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d'une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision attaquée).

6 À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l'affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l'affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords) et celle relative à l'affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision attaquée).

7 Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d'autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta Plc, société à la tête d'un groupe de génie international dont le département " Ingénierie " regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision attaquée).

8 À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement nº 17, puis de l'article 18 du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 122 de la décision attaquée).

9 En septembre 2003, IMI Plc a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par Advanced Fluid Connections Plc (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

10 Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l'affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d'infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée à la requérante (considérants 123 et 124 de la décision attaquée).

11 Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée.

12 À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante et Tomkins avaient enfreint les dispositions de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE entre le 31 décembre 1988 et le 22 mars 2001.

13 Pour cette infraction, la Commission a, à l'article 2, sous h), de la décision attaquée, infligé à la requérante, solidairement avec Tomkins, une amende de 5,25 millions d'euro.

14 Aux fins de fixer le montant de l'amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices de 1998 ").

15 S'agissant, en premier lieu, de la fixation du montant de départ de l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, la Commission a qualifié l'infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision attaquée).

16 Estimant ensuite qu'il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cet effet sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision attaquée).

17 La requérante et sa société-mère ont été classées dans la sixième catégorie, catégorie pour laquelle le montant de départ de l'amende a été fixé à 2 millions d'euro (considérant 765 de la décision attaquée).

18 Compte tenu du chiffre d'affaires total de Tomkins, qui s'élevait à 4 635 millions d'euro en 2005, année ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 1,25 au titre de la dissuasion, donnant ainsi lieu, pour la requérante, à un montant de départ d'amende majoré de 2,5 millions d'euro (considérants 771 à 773 de la décision attaquée).

19 Du fait de la durée de la participation de la requérante à l'infraction (douze ans et deux mois), la Commission a ensuite majoré l'amende de 110 %, à savoir 5 % par an pour les deux premières années et 10 % pour chaque année complète, à compter du 31 janvier 1991, pour les dix années restantes (considérant 775 de la décision attaquée), ce qui a abouti à fixer le montant final de l'amende à un montant de 5,25 millions d'euro.

20 La Commission n'a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l'encontre ou au bénéfice de la requérante.

Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 28 janvier 2010.

24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 1er, l'article 2, sous h), et l'article 3 de la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

- condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

26 À l'appui de son recours, la requérante avance six moyens.

27 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante conteste le fait que la responsabilité de l'infraction au titre de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 1989 puisse lui être imputée, au seul motif qu'elle avait acquis le nom de Pegler le 20 janvier 1989. En effet, elle aurait été, avant le 20 janvier 1989, au sein du groupe Tomkins, une filiale " en sommeil ", au sens du droit des sociétés anglais. Dans le cadre de son deuxième moyen, elle conteste la responsabilité de l'infraction qui lui a été imputée au titre de la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993. Durant cette période, elle serait restée un représentant " en sommeil " de FHT Holding Ltd (ci-après " FHT "), une autre entité du groupe Tomkins, n'ayant ni actifs ni salariés. Le troisième moyen est pris de ce que la Commission aurait omis de désigner clairement le destinataire de la décision attaquée. Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante invoque plusieurs arguments en vue de démontrer que le fait d'imputer solidairement la responsabilité d'une infraction à l'article 81 CE à une ancienne société-mère et à une ancienne filiale est, par principe, illégal. Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que l'amende aurait dû uniquement être infligée à son ancienne société-mère. Enfin, le sixième moyen est pris d'une violation du principe d'égalité de traitement dans le calcul du montant de l'amende.

28 Étant donné que les troisième et cinquième moyens se recoupent largement, car l'argumentation sous-jacente à ceux-ci est quasi identique, il convient de les examiner ensemble. Par ailleurs, il conviendra d'analyser le quatrième moyen après les troisième et cinquième moyens.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit dans l'imputation à la requérante de la responsabilité de l'infraction au titre de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 1989, au seul motif qu'elle avait acquis le nom de Pegler le 20 janvier 1989

Arguments des parties

29 À titre liminaire, la requérante fait valoir que, au cours de la durée globale de l'infraction visée dans la décision attaquée, " l'histoire de 'l'entreprise Pegler' " s'articule en trois périodes distinctes : la période antérieure au 20 janvier 1989, la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993 et la période ayant débuté le 29 octobre 1993.

30 Plus précisément, la requérante résume les faits comme suit :

- jusqu'au 20 janvier 1989, l'" entreprise Pegler " était exploitée par l'entité du groupe Tomkins dénommée FHT, qui la gérait par l'intermédiaire de sa représentante, une autre entité juridique du groupe Tomkins, portant le nom de Pegler Ltd. Le 20 janvier 1989, la requérante, alors dénommée The Steel Nut & Joseph Hampton Ltd, et Pegler Ltd (ci-après " Old Pegler ") ont échangé leurs noms. Dès lors, à partir de cette date, le nom de Pegler a été donné à la requérante, tandis que son ancien nom a été donné à Old Pegler. Cette dernière, qui a continué d'exister après le 20 janvier 1989, bien qu'étant " en sommeil ", au sens du droit des sociétés anglais, a finalement été dissoute le 29 mai 2000 ;

- par la suite, durant la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, l'" entreprise Pegler " a continué à être exploitée par FHT, qui l'a gérée par l'intermédiaire de la requérante, qui était sa représentante non rémunérée ;

- le 29 octobre 1993, l'" entreprise Pegler " a été transférée à la requérante, qui, à compter de cette date, a repris une partie des actifs et de l'activité de FHT liés aux robinets en métaux ferreux, aux vannes et aux raccords sanitaires et a assumé la responsabilité de l'" entreprise Pegler ".

31 La requérante fait valoir que l'entreprise responsable de l'infraction avant le 20 janvier 1989 ne pouvait être que Tomkins, car elle détenait et contrôlait 100 % du capital de FHT.

32 Elle allègue que la Commission a omis de tenir compte du fait que, lorsque deux sociétés échangent leurs noms et que, à la même date, l'une reprend le contrat de représentation de l'autre, selon des " principes de droit établis ", la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise doit répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne.

33 La requérante fait également valoir qu'elle n'était pas une entreprise avant le 29 octobre 1993, dans la mesure où elle n'avait ni actifs ni personnel, de sorte qu'elle n'aurait présenté aucune des caractéristiques essentielles de l'autonomie économique qui sont requises pour constituer une entreprise au sens de l'article 81 CE.

34 À titre liminaire, la Commission soutient qu'elle a considéré, tout au long de la décision attaquée, les activités de plusieurs sociétés apparentées au groupe Tomkins, en l'occurrence la requérante, Old Pegler, FHT et Tomkins, comme les activités d'une seule entité économique pendant la période d'infraction.

35 La Commission rétorque qu'elle n'a pas imputé à la requérante la responsabilité de l'infraction au titre de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 1989, du seul fait de l'acquisition par celle-ci du nom de Pegler le 20 janvier 1989.

36 En premier lieu, la Commission avance que la requérante était associée sur le plan fonctionnel à l'" entreprise Pegler " entre le 31 décembre 1988, date de début de l'infraction, et le 20 janvier 1989.

37 À cet égard, la Commission fait observer qu'il existait une " continuité personnelle et fonctionnelle ". À l'appui de cette affirmation, la Commission invoque le fait que M. W. a été directeur chez Old Pegler du 15 juin 1980 au 20 janvier 1989, date à laquelle il a été nommé directeur chez la requérante.

38 De plus, il serait inconcevable que la requérante ait repris le nom de Pegler le 20 janvier 1989, sans avoir conservé au moins une certaine activité dans l'entreprise pendant les 20 jours précédant cette date, c'est-à-dire depuis le 31 décembre 1988, date du début de l'infraction constatée par la Commission. D'après la Commission, il est très probable que cette transition ait nécessité une mise en parallèle de l'entité de la requérante et sa préparation à la reprise du nom de l'" entreprise Pegler ", d'où l'existence d'un lien fonctionnel entre la personnalité juridique de la requérante et l'infraction.

39 En outre, la requérante aurait elle-même admis que la décision de transférer l'" entreprise Pegler " " avait été prise au niveau du groupe Tomkins, par les administrateurs du groupe, qui étaient également administrateurs de la requérante ".

40 En second lieu, la Commission soutient que, même si la requérante n'est pas intervenue dans l'infraction avant le 20 janvier 1989, il est évident qu'elle est le successeur de l'entité ayant participé directement à l'infraction dans ses actifs les plus importants, ainsi que dans la direction et le nom commercial sous lequel les activités illicites ont été mises en œuvre, et qu'elle a, dès lors, conformément à la jurisprudence, " hérité " de la responsabilité légale de l'infraction.

41 Enfin, la Commission fait observer que la prise en compte de la période de 20 jours ayant précédé le 20 janvier 1989 n'a eu aucun impact sur le calcul du montant de l'amende.

Appréciation du Tribunal

42 Il résulte des considérants 682 et 683 de la décision attaquée, lus en combinaison avec les considérants 647 et 734 de ladite décision, que la requérante a été tenue responsable de l'infraction du fait de sa participation directe à celle-ci au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 22 mars 2001.

43 À cet égard, il y a toutefois lieu de relever qu'il ressort des documents produits par la requérante lors de la procédure administrative ainsi que dans le cadre du présent recours, que la requérante était, au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 1989, une société " en sommeil ", au sens du droit des sociétés anglais.

44 En effet, il est avéré que, avant le 20 janvier 1989, la requérante n'avait ni actifs ni personnel.

45 Bien que la requérante reconnaisse avoir adopté le nom sous lequel les activités illégales visées dans la décision attaquée ont été exercées sur le marché et admette qu'elle est devenue un agent non rémunéré de FHT après le 20 janvier 1989, il n'en demeure pas moins qu'elle n'avait, avant cette date, ni activité économique ni personnel, à l'exception d'un directeur statutaire, ainsi que l'exige le droit des sociétés anglais.

46 Il convient en outre de relever que la requérante était, pendant la période visée, l'une des cinq filiales de FHT, cette dernière étant elle-même une filiale à 100 % de Tomkins, qui, sous le nom commercial Pegler, était active, notamment, dans le secteur des raccords. Il ressort des annexes jointes au dossier, à savoir des comptes annuels déposés auprès des autorités du Royaume-Uni, dont l'authenticité n'a pas été contestée par la Commission, que la requérante était, au cours de ladite période, une société " en sommeil ", au sens du droit des sociétés anglais, n'exerçant pas d'activités économiques et ne faisant aucun chiffre d'affaires.

47 À cet égard, il convient de rappeler que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, point 59) et que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, point 112 ; du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222-04, Rec. p. I-289, point 107, et du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C-205-03 P, Rec. p. I-6295, point 25).

48 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêts de la Cour du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180-98 à C-184-98, Rec. p. I-6451, point 75, et la jurisprudence citée, et du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309-99, Rec. p. I-1577, point 47).

49 Dès lors, étant donné que la requérante était, au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 1989, une entité juridique n'exerçant pas d'activités économiques, en ce sens qu'elle n'offrait pas, contre rémunération, des biens ou des services sur un quelconque marché et qu'elle n'assumait donc pas les risques financiers afférents à l'exercice de ces activités, la Commission ne pouvait conclure que la requérante avait directement participé à l'infraction avant la date à laquelle elle a changé de dénomination (voir la jurisprudence au point précédent).

50 Le fait que la requérante faisait partie du groupe Tomkins pendant cette période ne remet pas en cause ce constat.

51 Il en va de même en ce qui concerne le fait que M. W., anciennement directeur d'Old Pegler, a été nommé, le 20 janvier 1989, directeur de la requérante, lequel ayant au demeurant démissionné de ses fonctions le 26 mai 1989.

52 En outre, il convient de relever que l'argument de la Commission selon lequel certains éléments indiquent que M. W. avait personnellement participé à l'entente pendant et aux alentours de cette période doit être écarté. Dans ce cadre, la Commission se réfère aux considérants 74 et 187 de la décision attaquée. Or, le considérant 74 de la décision attaquée mentionne uniquement que M. W. était le président-directeur général de Pegler en 1989, tandis que le considérant 187 de cette décision porte sur un contact pris par un représentant de Delta avec M. W. à la suite de la réunion de la British Plumbing Fittings Manufacturers Association (BPFMA, Association des producteurs de raccords de tuyauterie du Royaume-Uni) en 1989, réunion ayant eu lieu postérieurement à la période visée en l'espèce.

53 Par ailleurs, l'affirmation de la Commission selon laquelle la requérante aurait exercé une " certaine activité " pendant les 20 jours avant l'échange de dénominations évoqué ci-dessus ne saurait prospérer. Certes, un changement de nom commercial implique des formalités légales et contractuelles. Toutefois, la mise en œuvre de ces formalités n'implique ni l'exercice d'une activité économique ni, à plus forte raison, le déploiement d'une activité anticoncurrentielle.

54 Enfin, l'argument avancé à titre subsidiaire par la Commission, selon lequel la requérante était, en tout état de cause, le successeur économique de l'" entreprise Pegler ", ne saurait être retenu.

55 Certes, selon une jurisprudence constante, lorsque des activités visées par une infraction ont été transférées d'une entité juridique à une autre au sein d'un même groupe, le successeur peut être tenu pour responsable de l'infraction, même si la première entité juridique existe toujours juridiquement (arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280-06, Rec. p. I-10893, point 48 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43-02, Rec. p. II-3435, point 132 ; voir également, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 47 supra, point 358).

56 Toutefois, il convient de constater que la Commission n'a indiqué ni dans la communication des griefs ni dans la décision attaquée qu'elle avait considéré la requérante responsable de l'infraction en ce qu'elle était le successeur des activités économiques de sa société-mère intermédiaire FHT ou de sa société sœur Old Pegler.

57 Au contraire, au considérant 718 de la décision attaquée, la Commission a présenté la requérante comme un participant direct ayant eu des contacts anticoncurrentiels avec ses concurrents à partir du 31 décembre 1988.

58 Par ailleurs, lors de la procédure administrative, la requérante a fourni, en réponse aux questions posées par la Commission, des indications sur le groupe Tomkins et la restructuration interne dont il a fait l'objet à l'époque des faits. Elle a également indiqué, dans sa réponse du 25 novembre 2005 à la communication des griefs, qu'elle était avant 1993 une société " en sommeil ", au sens du droit des sociétés anglais, information qu'elle a confirmée lors de l'audition du 27 février 2006. Enfin, cette affirmation a été étayée par des preuves solides telles que les comptes de la requérante et ceux de FHT, déposés auprès de l'autorité compétente, indiquant que celle-ci, qui n'exerçait pas d'activités économiques, était une société " en sommeil " pendant les exercices financiers pertinents.

59 Dans ce contexte, il convient de remarquer que la Commission n'a pas répondu à cette argumentation dans la décision attaquée. Comme elle l'a admis lors de l'audience, la Commission a considéré que la requérante avait été, dès le début, une participante directe à l'entente.

60 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit dans l'imputation à la requérante de la responsabilité de l'infraction pour la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993

Arguments des parties

61 La requérante fait valoir que, étant donné qu'elle ne présentait pas les caractéristiques essentielles d'une entreprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, elle ne pouvait être tenue pour responsable des infractions commises en son nom par sa société-mère au cours de cette période. Selon elle, l'entreprise devant être tenue responsable pour cette période devrait, conformément aux règles du droit de la concurrence, être FHT et/ou Tomkins.

62 À cet égard, elle rappelle qu'elle a commencé à " participer " à l'" entreprise Pegler " dès le 20 janvier 1989, mais uniquement dans la mesure où elle a reçu son nom actuel et où elle est devenue un mandataire occulte et non rémunéré de FHT, sans avoir aucun actif ni salariés.

63 Se référant aux arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, points 475 à 483), et du 24 octobre 1995, Volkswagen et VAG Leasing (C-266-93, Rec. p. I-3477, point 19), ainsi qu'aux lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2000, C 291, p. 1), la requérante estime que la Commission soit n'a pas compris la nature de la relation de représentation qu'elle entretenait avec FHT, soit a commis une erreur en contournant le problème sans avoir dûment pris en compte les preuves qui lui étaient présentées.

64 Selon la requérante, bien qu'elle n'était pas en mesure de produire une copie du contrat de représentation, la Commission aurait dû accorder davantage d'importance aux documents qu'elle avait été en mesure de fournir, tels que les procès-verbaux du conseil d'administration d'Old Pegler attestant la résiliation du mandat avec FHT le 20 janvier 1989, les procès-verbaux du conseil d'administration de la requérante attestant la résiliation de son mandat avec FHT le 29 octobre 1993, les comptes de FHT, qui montreraient que FHT détenait l'ensemble des actifs et était responsable de l'ensemble des dettes de l'" entreprise Pegler " jusqu'au 29 octobre 1993 ainsi que les comptes de la requérante, qui montreraient qu'elle n'a repris l'actif et le passif de l'" entreprise Pegler " que le 29 octobre 1993 et que, à aucun moment avant cette date, elle n'a eu d'actif ou de passif significatifs, ni effectué d'opérations comptables significatives et, enfin, l'acte du 16 février 1995, qui démontrerait de manière concluante que le transfert de l'" entreprise Pegler " par FHT à la requérante a pris effet le 29 octobre 1993.

65 Enfin, la requérante ajoute que ces arguments sont également valables s'agissant des activités d'Old Pegler en tant que représentante de FHT au cours de la période antérieure au 20 janvier 1989, de sorte qu'il est sans importance qu'Old Pegler, qui a été dissoute par Tomkins le 29 mai 2000, n'existait plus à la date d'adoption de la décision attaquée.

66 La Commission conclut au rejet de ce moyen.

67 D'après la Commission, les arguments de la requérante relatifs au fait qu'elle était à la fois " en sommeil " et " agissant comme agent " de sa société sœur ne résistent pas à un examen approfondi. Malgré les demandes en ce sens, la requérante n'aurait fourni aucun document pertinent attestant le moindre accord de représentation.

68 Les documents produits par la requérante feraient référence d'une manière générale à une relation de représentation sans préciser la nature des arrangements et ne démontreraient pas l'absence de participation de celle-ci à l'infraction avant le 29 octobre 1993.

69 La Commission ajoute que, même si la requérante avait prouvé l'existence d'un contrat d'agence, cela ne l'aurait pas empêché de lui adresser la décision attaquée.

70 La Commission fait également référence à la réponse formelle de Tomkins à la demande de renseignements qu'elle lui a adressée au titre de l'article 18 du règlement nº 1-2003. Cette réponse, qui contredit les arguments de la requérante, indique que, " entre 1987 et le 31 janvier 2004, Pegler Ltd était une filiale à 100 % au sein de Tomkins (anciennement FH Tomkins Plc) " et qu'" [e]lle était gérée comme une entreprise autonome prenant ses propres décisions sur les questions techniques, de production, et de ventes/marketing ".

71 En outre, la Commission souligne, se référant aux considérants 135, 145 et 187 de la décision attaquée, que les autres membres de l'entente ont compris qu'ils étaient en collusion avec la requérante et qu'aucune répartition (purement interne) des tâches entre la requérante, Old Pegler, FHT ou toute autre entité au sein du groupe Tomkins n'était prise en considération.

72 Pour conclure, la Commission fait valoir qu'il est également évident que la requérante a une responsabilité dans l'infraction durant la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, étant donné que, comme elle l'a déjà expliqué dans le cadre du premier moyen, la requérante est le successeur économique de l'" entreprise Pegler ".

Appréciation du Tribunal

73 Il y a lieu d'observer que, en ce qui concerne la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, il résulte des pièces jointes à la requête, telles que les comptes de FHT ainsi que ceux de la requérante, portant le visa de certification d'un expert-comptable externe et déposés auprès des autorités du Royaume-Uni, que, au cours des exercices financiers de l'intégralité de ladite période, la requérante n'a généré ni revenu ni perte. Dans les comptes détaillés de FHT, il est systématiquement indiqué que la requérante n'a pas d'activités économiques. De même, il ressort des comptes de la requérante qu'elle n'a effectué aucune opération comptable pendant la période visée.

74 À cet égard, il convient de relever que, selon le droit des sociétés anglais, l'expression " en sommeil " s'applique à une société qui, d'un point de vue juridique, n'a réalisé aucune opération comptable significative durant un exercice financier. L'absence d'écriture dans les livres comptables de la société correspond à une absence d'opérations comptables significatives. En effet, la seule opération comptable qui est permise, sans perdre le statut de société " en sommeil ", est celle relative aux coûts liés à l'enregistrement de la société et au dépôt des pièces annuelles auprès de l'autorité compétente, à savoir la Companies House (Registre des sociétés). De même, la reprise des activités commerciales aurait eu pour conséquence la perte de ce statut. Dès lors que toutes les conditions étaient remplies conformément au droit des sociétés anglais, il est indiscutable que la requérante était une société " en sommeil " et, par conséquent, qu'elle n'était pas active sur le marché.

75 En outre, comme l'a admis la requérante elle-même lors de l'audience, il ne fait aucun doute que, au cours de la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, les activités ont été exercées sous le nom de Pegler. Il convient de constater, à cet égard, qu'il découle également des documents mentionnés au point 73 ci-dessus que FHT et/ou Tomkins ont commercialisé, par l'intermédiaire de salariés de FHT, les produits relevant du domaine des raccords sous le nom commercial Pegler, que ce soit avant ou après le changement de nom de la requérante. Il y a donc lieu de relever que ce constat ne permet pas de conclure qu'il s'agit des activités de la requérante.

76 S'agissant des procès-verbaux des réunions de direction (Executive Meetings), invoqués par la Commission afin d'écarter l'argument de la requérante selon lequel elle n'exerçait pas d'activités commerciales, il convient de noter que lesdits procès-verbaux indiquent, à première vue, une activité commerciale de la part de la requérante.

77 Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la Commission, le fait que des procès-verbaux portent l'en-tête de Tomkins Plc et de Pegler Ltd est en soi dépourvu de signification à cet égard. Cela indique uniquement que des activités économiques ont été exercées sous le nom commercial Pegler, mais n'implique pas que la requérante ait participé directement à ces activités.

78 De même, le fait que les directeurs de la requérante, dont certains étaient également directeurs de FHT, ont participé aux réunions susmentionnées et qu'ils ont été impliqués dans certaines tâches d'accompagnement liées aux activités d'autres entités au sein du groupe Tomkins, n'implique pas non plus la participation directe de la requérante à l'entente pendant la période visée, et ce d'autant plus que lesdits directeurs n'étaient pas des salariés de la requérante.

79 Enfin, le contenu de ces procès-verbaux ne permet pas de conclure que la requérante était effectivement l'entité qui a géré les activités liées aux raccords. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer qu'aucun des procès-verbaux invoqués par la Commission n'a été signé. En tout état de cause, il convient de relever que, s'agissant de l'absence d'activité de la requérante, ces procès-verbaux devraient se voir attribuer une valeur moins importante que celle attachée aux comptes de FHT et de la requérante qui ont été certifiés par un expert-comptable et qui ont été déposés, conformément au droit anglais, auprès des autorités compétentes.

80 S'agissant de l'affirmation de la Commission, faisant référence aux considérants 135 et 145 de la décision attaquée, selon laquelle les autres membres de l'entente auraient compris qu'ils étaient en collusion avec la requérante, il convient de rappeler que ledit considérant 135 fait état d'une déclaration de Delta dans laquelle cette dernière a décrit le mécanisme de l'entente et que ledit considérant 145 fait référence à une déclaration d'IMI dans laquelle cette dernière a indiqué que Pegler était l'un des participants à l'entente paneuropéenne. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, il n'en découle pas que c'était la requérante qui a spécifiquement été visée dans lesdits considérants. Par ailleurs, s'il ne fait aucun doute que FHT a exploité les activités sous le nom commercial Pegler, rien aux considérants susmentionnés n'indique que les auteurs de ces déclarations avaient connaissance de l'organisation interne du groupe Tomkins.

81 En ce qui concerne le considérant 187 de la décision attaquée, lequel porte sur un contact pris par un représentant de Delta avec M. W. à la suite de la réunion de la BPFMA, il y a lieu de considérer que le fait que M. W. aurait accepté la suggestion faite par ce représentant de Delta de mettre un terme à la stratégie agressive de Pegler ne suffit pas pour imputer la responsabilité de l'infraction à la requérante. Il n'est nullement établi que M. W. ait agi en tant que représentant de la requérante, étant donné que, cela n'est pas contesté par la Commission, il n'était pas salarié de la requérante pendant la période pertinente.

82 En outre, même si la requérante n'a pas été capable de produire une copie du contrat de représentation, il ressort des documents cités au point 64 ci-dessus qu'elle était mandataire de FHT jusqu'au 29 octobre 1993, date à laquelle elle a repris l'actif et le passif de l''entreprise Pegler', les salariés inclus, en ce qui concerne les activités liées aux raccords. Le fait que la requérante n'était pas un mandataire rémunéré découle des éléments de preuve mentionnés au point 73 ci-dessus.

83 En tout état de cause, il convient de constater que la notion de " dormant companies acting as agents " (sociétés en sommeil en qualité de mandataires), telle qu'elle est visée au paragraphe 51 de l'annexe 4 de la loi anglaise sur les sociétés de 1985, intitulé " Forme et contenu des livres comptables ", et au paragraphe 58 A de l'annexe 8 de la loi anglaise sur les sociétés de 1985, intitulé " Forme et contenu des livres comptables des petites sociétés ", diffère des notions de " mandant " et d'" agent ", telles qu'elles sont visées par le droit de la concurrence communautaire.

84 Or, il convient de constater que la relation entre la requérante et sa société-mère, soit sa société-mère ultime, diffère de celle d'une relation entre un mandant et un agent au sens du droit de la concurrence communautaire. En effet, au sens de ce droit, la qualification d'agent implique une activité économique, ce qui n'est pas le cas de la requérante. Dès lors, l'invocation de la jurisprudence, tant par la requérante que par la Commission, en ce qui concerne les relations entre un commettant et son intermédiaire, n'est pas pertinente, étant donné qu'il s'agit, en l'espèce, d'une relation intragroupe.

85 Dans la décision attaquée, la Commission a qualifié la requérante de participante directe. Il résulte également du considérant 718 de ladite décision que la Commission a considéré qu'il n'existait pas d'éléments indiquant que la requérante aurait agi au nom d'une autre entreprise lors de ces contacts anticoncurrentiels pendant la période infractionnelle.

86 Il ressort ainsi de ce considérant que la Commission n'a pas correctement interprété les relations internes et le fonctionnement au sein du groupe Tomkins et a donc tenu responsable d'une infraction à l'article 81 CE une entité juridique qui n'avait pas d'activité économique et, partant, pas d'implications propres à l'entente.

87 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne la période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993, c'est à tort que la Commission a considéré que la requérante était responsable des comportements infractionnels commis par d'autres entités au sein du groupe Tomkins.

88 De même, en ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel la requérante a assumé la responsabilité de l'infraction avant le 29 octobre 1993 à titre de successeur économique, il suffit de renvoyer aux points 54 à 59 ci-dessus.

89 Il découle de ce qui précède que le présent moyen est fondé.

Sur les troisième et cinquième moyens, tirés respectivement d'une absence de clarté et d'une erreur dans la désignation des destinataires de la décision attaquée

Arguments des parties

90 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir clairement désigné les destinataires de la décision attaquée.

91 À cet égard, la requérante fait valoir que, en condamnant à la fois Tomkins et elle au paiement de la totalité de l'amende d'un montant de 5,25 millions d'euro, alors qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes, qui ne font plus partie de la même entreprise, la Commission n'a pas clairement défini le degré de responsabilité imputée à chacune de ces entités. Selon la requérante, lesdites entités ne sauraient être toutes deux responsables et condamnées à la totalité du montant de l'amende de 5,25 millions d'euro, car, dans un tel cas, la Commission " recevrait le double de la somme qui lui est due ". Dans la décision attaquée, la Commission n'aurait pas clairement indiqué l'entité à laquelle il convenait d'imputer la responsabilité de l'infraction.

92 En outre, le fait d'imputer la responsabilité de l'infraction à la requérante au motif qu'elle a été une filiale de Tomkins ne serait pas compatible avec l'analyse contenue dans la décision attaquée selon laquelle Tomkins serait l'entreprise à laquelle il conviendrait d'imputer la responsabilité de l'infraction, puisqu'elle contrôlait et détenait 100 % du capital de l'" entreprise Pegler " tout au long de la période infractionnelle. De plus, il est incorrect, d'après la requérante, de lui imputer la responsabilité de l'infraction au titre de la période durant laquelle une filiale différente était chargée de la gestion de l'entreprise pour laquelle l'infraction a été constatée (période comprise entre le 30 décembre 1988 et le 20 janvier 1989) ou durant laquelle elle était, au sens du droit anglais, une société " en sommeil ", qui n'avait ni personnel ni actifs (période comprise entre le 20 janvier 1989 et le 29 octobre 1993).

93 Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que Tomkins aurait dû être tenue pour seule responsable de l'infraction. À l'appui de cette affirmation, la requérante fait référence aux arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6-89, Rec. p. II-1623), et du 28 février 2002, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (T-354-94, Rec. p. II-843). Selon elle, il ressort de ces arrêts que l'entité juridique tenue de répondre de l'infraction est, en principe, la société-mère du groupe. Il ressortirait également de la jurisprudence que ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la Commission est en droit de faire peser la responsabilité d'une infraction à l'extérieur de l'entreprise en cause (arrêt Enichem Anic/Commission, précité, point 237).

94 La requérante avance que, en l'espèce, l'entreprise impliquée dans l'infraction était Tomkins. Au cours de la période infractionnelle, l'" entreprise Pegler " aurait été détenue par différentes entités juridiques au sein du groupe Tomkins. Elle souligne que Tomkins, en tant que société-mère ultime, déterminait l'entité juridique précise sous le contrôle de laquelle une entreprise se trouvait placée durant cette période. De même, elle estime qu'il y a lieu de la considérer comme une entreprise distincte, responsable à titre individuel de toute infraction aux règles de concurrence, uniquement à partir du moment où elle a cessé de faire partie du groupe Tomkins, c'est-à-dire lorsque l'infraction a pris fin.

95 La Commission conclut au rejet de ces deux moyens.

Appréciation du Tribunal

96 S'agissant du moyen tiré de l'absence de clarté dans la désignation des destinataires de la décision attaquée, il convient de constater que ceux-ci, dont la requérante, sont clairement mentionnés à l'article 4 de ladite décision.

97 Il y a également lieu de relever que la Commission a désigné, au considérant 682 de la décision attaquée, la requérante comme une entité juridique ayant participé directement à l'infraction et l'a tenue pour responsable de celle-ci à ce titre, tandis que Tomkins a été tenue pour responsable du comportement illicite de la requérante uniquement en sa qualité de société-mère (considérant 683 de la décision attaquée).

98 Partant, le moyen pris d'une prétendue absence de clarté dans la désignation des destinataires de la décision attaquée doit être écarté.

99 De même, s'agissant du moyen pris d'une erreur dans la désignation des destinataires de la décision attaquée, l'argument de la requérante selon lequel elle ne peut être tenue responsable de l'infraction du fait qu'elle ne fait plus partie du groupe Tomkins, ou encore celui selon lequel seule Tomkins, en tant que société-mère ultime et gérante de l'entreprise ayant commis l'infraction, devrait être tenue responsable, ne sauraient prospérer.

100 Le fait que l'" entreprise " ayant exercé les activités illicites ait été scindée après la cessation de l'infraction, en ce que les entités juridiques composant cette entreprise ont été séparées, n'a pas d'incidence sur leur responsabilité solidaire en ce qui concerne l'infraction commise.

101 Selon une jurisprudence constante, une responsabilité solidaire peut être imputée à des entreprises même lorsque les entités juridiques constituant l'entreprise pendant l'infraction n'appartiennent plus au même groupe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248-98 P, Rec. p. I-9641, point 71).

102 Il en résulte que, contrairement à l'affirmation de la requérante, la séparation, après la cessation de l'infraction à l'article 81 CE, mais avant l'adoption de la décision attaquée, des deux entités juridiques Pegler et Tomkins, qui appartenaient à l'entreprise contrevenante, n'a pas pour effet d'exclure sa responsabilité.

103 En outre, selon une jurisprudence constante, la Commission a la faculté d'imputer la responsabilité d'un comportement infractionnel à la société-mère, à la filiale ou à la société-mère solidairement avec sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Rec. p. II-5169, point 331, et la jurisprudence citée). Au demeurant, il convient d'observer que la requérante ne conteste pas cette faculté.

104 Il s'ensuit que la requérante ne saurait prétendre, en se référant à l'arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 93 supra, que Tomkins était la seule personne morale pouvant être tenue pour responsable de l'infraction, car l'entreprise ayant commis l'infraction était gérée par cette dernière.

105 Dès lors, l'allégation selon laquelle la Commission aurait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et de droit en imputant la responsabilité des comportements infractionnels visés par la décision attaquée à la requérante, puisque cette dernière n'est plus une personne morale faisant partie de l'entreprise responsable de l'infraction, est dépourvue de fondement.

106 Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel la requérante et Tomkins ne sauraient toutes deux être tenues responsables de l'infraction, car, dans ce cas, la Commission " recevrait le double de la somme qui lui est due ", il suffit de remarquer qu'il est fondé sur une interprétation erronée de la signification de la responsabilité conjointe et solidaire de deux entreprises, qui implique que le paiement de la totalité du montant de l'amende par l'une d'elles annule l'obligation de paiement de ladite amende par l'autre.

107 Il ressort de ce qui précède que les troisième et cinquième moyens doivent être rejetés comme non fondés.

Sur le quatrième moyen, tiré de violations effectives et potentielles du principe d'égalité de traitement lors de la mise en œuvre de l'article 23 du règlement nº 1-2003, des lignes directrices de 1998 et de la communication sur la coopération de 1996

Arguments des parties

108 La requérante fait valoir que l'approche retenue par la Commission dans la décision attaquée, consistant à la condamner solidairement avec Tomkins, alors même qu'elles constituent deux entreprises distinctes, à une amende calculée en fonction de circonstances qui ne concernent que l'une d'elles, à savoir Tomkins, lui fait subir des désavantages par rapport au groupe Tomkins, en violation du principe d'égalité de traitement.

109 Afin de démontrer la rupture d'égalité de traitement résultant de l'approche adoptée par la Commission, la requérante fait référence à l'article 23 du règlement nº 1-2003, aux lignes directrices de 1998 pour ce qui est de la prise en compte de la durée de l'infraction, de la dissuasion, des circonstances aggravantes ou atténuantes et, enfin, à la communication sur la coopération de 1996.

110 En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1-2003, la requérante fait valoir que, même si la limite maximale de l'amende pouvant lui être imposée et être imposée à Tomkins n'a pas constitué un " facteur matériel " dans la détermination du montant de l'amende infligée en l'espèce, l'approche de la Commission, qui a consisté à la traiter avec le groupe Tomkins comme une entreprise unique aux fins du calcul du montant des amendes, bien qu'elle ne fasse plus partie de ce groupe, lui fait subir des " désavantages potentiels ".

111 En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1-2003, la requérante rappelle que, aux termes dudit article, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. Si la Commission entendait constater l'existence d'une responsabilité solidaire à l'égard d'entités juridiques ne faisant plus partie de la même entreprise, elle aurait dû établir une différence entre la participation initiale à l'infraction de FHT, d'une part, et la poursuite, d'une moindre gravité, de cette infraction par la requérante, d'autre part.

112 S'agissant de la prise en compte de la durée de l'infraction en application des lignes directrices de 1998, la requérante fait valoir que la seule période pour laquelle il pourrait être raisonnable d'affirmer qu'elle était une entité économique capable d'exercer une action indépendante en tant qu'entreprise concerne la période ayant débuté le 29 octobre 1993. Toutefois, durant cette période, elle serait restée soumise au contrôle effectif et à l'influence déterminante de Tomkins, de sorte que l'infraction aurait dû être imputée à Tomkins. La requérante rappelle qu'il est bien établi dans la jurisprudence et dans la pratique décisionnelle de la Commission que la constatation de cette dernière doit être limitée à la période pour laquelle elle dispose de preuves de l'infraction. Selon la requérante, il s'ensuit que toute responsabilité " solidaire " ne pouvait excéder la période d'environ sept ans et demi, comprise entre le 29 octobre 1993 et le 22 mars 2001, et que rien ne justifiait de la condamner à la même amende solidairement avec Tomkins, alors que la durée de leur éventuelle responsabilité dans l'infraction était " matériellement différente ".

113 S'agissant de la détermination du montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la requérante estime qu'il est difficile d'envisager un cas dans lequel l'approche retenue par la Commission ne violerait pas cet aspect des lignes directrices de 1998, puisque cela exigerait que l'ex-filiale et l'ex-société-mère soient dans une situation " matériellement identique ". En l'espèce, la majoration de l'amende appliquée au titre de la dissuasion aurait été calculée par référence à la taille d'une entreprise distincte, à savoir Tomkins, et ne présenterait aucun lien avec la situation économique ou financière de la requérante. En réponse aux arguments avancés par la Commission dans le mémoire en défense, la requérante rétorque que le considérant 771 de la décision attaquée ne porte que sur la dimension et la puissance de Tomkins, n'envisage aucunement sa situation et ne contient aucune justification de la majoration au titre de la dissuasion au regard de sa position en tant qu'ex-filiale de Tomkins.

114 La requérante signale une autre difficulté liée à l'approche retenue par la Commission, à savoir que les circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises en compte dans le calcul du montant de l'amende sont souvent très différentes pour deux entreprises indépendantes telles que Tomkins et elle. Selon la requérante, ces circonstances ne se limitent pas aux problèmes résultant de l'infraction elle-même, mais englobent également des facteurs susceptibles de varier au cours du temps, y compris durant la période après laquelle elle a cessé de faire partie du groupe Tomkins, tels que la coopération avec la Commission lors de l'enquête, la cessation de l'infraction ou divers comportements susceptibles de constituer des circonstances aggravantes.

115 D'après la requérante, il existe en réalité des " différences potentielles " dans les circonstances aggravantes et atténuantes applicables aux entités en cause, différences dont la Commission n'aurait pas tenu compte. À cet égard, même si cet aspect n'est pas considéré comme un " facteur matériel ", en l'espèce, en ce qui concerne le niveau de l'amende, la requérante fait référence au considérant 601 de la décision attaquée dans lequel la Commission a exposé que les principaux fabricants de raccords, dont elle, avaient participé aux arrangements pendant toute la période infractionnelle de manière constante, continue et plus active que les autres participants. De facto, selon la requérante, étant donné qu'elle était, au sens du droit des sociétés anglais, une société " en sommeil " lors des premières années de l'existence de l'entente, son rôle s'était borné à suivre les ordres qui lui étaient donnés. Une autre " différence potentielle " résulterait du fait que tout avantage financier qui aurait été tiré de l'entente a bénéficié à Tomkins et non à la requérante, étant donné le traitement que le groupe Tomkins réservait aux soldes de trésorerie.

116 Enfin, en ce qui concerne l'application de la communication sur la coopération de 1996, la requérante fait valoir que l'approche de la Commission soulève également de graves " difficultés potentielles " au regard de ladite communication, qui concerne davantage la situation des entreprises à la date de l'enquête que celle à la date de l'infraction.

117 La Commission conclut au rejet de ce moyen. À cet égard, elle fait observer que la requérante n'a établi aucune violation du principe d'égalité de traitement, ni dans le contexte de l'application de l'article 23 du règlement nº 1-2003, ni dans celui de l'application des lignes directrices de 1998, ni dans celui de l'application de la communication sur la coopération de 1996.

118 En ce qui concerne plus particulièrement le facteur de dissuasion, la Commission, se référant aux considérants 766 et 771 de la décision attaquée, soutient qu'elle a tenu compte de deux éléments pour calculer la majoration de l'amende à des fins dissuasives, à savoir la taille du groupe Tomkins et les connaissances et les infrastructures juridico-économiques qui permettent aux entreprises de grande dimension de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement. La Commission expose que, dans le cas de Tomkins, le facteur déterminant pour décider de la majoration à des fins dissuasives était principalement le premier élément, notamment son chiffre d'affaires de 4 635 millions d'euro. En revanche, la majoration à des fins dissuasives appliquée à la requérante aurait été fondée sur ses connaissances et ses infrastructures juridico-économiques, ce qui signifierait que, au moment de l'infraction, la taille, la structure, le chiffre d'affaires et l'organisation du groupe Tomkins ont été pris en considération. Le coefficient multiplicateur de 1,25 obtenu serait identique à celui qui a été appliqué à la société-mère Tomkins, puisque l'élément relatif aux connaissances et aux infrastructures juridico-économiques concerne la période antérieure à la vente de la requérante à un autre groupe.

Appréciation du Tribunal

119 Dans le cadre du présent moyen, la requérante critique l'approche de la Commission concernant le calcul du montant de l'amende dans un cas où une entreprise a été scindée entre la fin de l'infraction et l'adoption de la décision infligeant une amende.

120 Premièrement, en ce qui concerne le plafond de 10 % au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1-2003, il y a lieu de constater que, comme la requérante l'admet elle-même, celui-ci n'a pas été dépassé en l'espèce. Dès lors, l'argument soulevé à cet égard par la requérante est inopérant. À titre surabondant, il y a lieu de remarquer que, dans l'hypothèse où la limite maximale de l'amende pouvant être imposée individuellement à la requérante aurait été atteinte, elle aurait eu le droit de se voir appliquer le plafond en cause (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, non publié au Recueil, point 390).

121 Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante lié à la prise en compte de la durée de l'infraction dans le calcul du montant de l'amende, tant dans le cadre de l'article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1-2003 que dans le cadre des lignes directrices de 1998, il convient d'observer que la requérante n'avance aucun argument concret permettant de conclure à une violation du principe d'égalité de traitement. Pour autant que la requérante avance que toute responsabilité solidaire et conjointe ne pourrait excéder la période d'environ sept ans et demi comprise entre le 29 octobre 1993 et le 22 mars 2001 et que, par voie de conséquence, rien ne justifie de la condamner solidairement et conjointement avec Tomkins à la même amende, alors que la durée de leur participation, et donc leur éventuelle responsabilité dans l'infraction, est " matériellement différente ", il suffit de renvoyer à l'examen des premier et deuxième moyens dans le cadre duquel il a été constaté que la requérante ne pouvait être tenue responsable de l'infraction pour la période antérieure au 29 octobre 1993.

122 Troisièmement, s'agissant des autres griefs avancés au sujet de la responsabilité solidaire de la requérante et de Tomkins, à savoir ceux liés à l'appréciation des circonstances aggravantes ou atténuantes et celui visant l'application de la communication sur la coopération de 1996 dans le cas où une société-mère et une filiale ne font plus partie de la même entreprise au sens de l'article 81 CE, il convient de relever qu'ils soulèvent, en l'espèce, des questions d'ordre hypothétique dépourvues de toute pertinence. En effet, il est à noter qu'aucune circonstance aggravante ou atténuante n'a été prise en considération concernant la requérante et sa société-mère. De même, ni la requérante ni Tomkins n'ont soumis à la Commission une demande d'application de la communication sur la coopération de 1996.

123 Enfin, en ce qui concerne l'argument de la requérante portant sur la détermination du montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, il convient de rappeler, tout d'abord, que les lignes directrices de 1998 prévoient que, mis à part la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché et l'étendue géographique de celle-ci, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices de 1998).

124 Il peut également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps de connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence (point 1 A, cinquième alinéa, des lignes directrices de 1998).

125 Dans le cadre du premier élément, les ressources financières de l'entreprise doivent être évaluées au jour où l'amende est infligée. S'agissant du deuxième élément, le chiffre d'affaires sur la base duquel la Commission détermine la taille des entreprises en cause doit se rapporter à leur situation au moment de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410-03, Rec. p. II-881, points 379 et 382). Bien que ces deux éléments soient étroitement liés à la taille de l'entreprise, il s'agit de deux motifs distincts de majoration du montant de départ de l'amende.

126 En l'espèce, il y a lieu de relever que la Commission a rappelé, à titre introductif, au considérant 766 de la décision attaquée, son pouvoir d'appliquer un multiplicateur pour ajuster le montant de départ afin de garantir un effet dissuasif suffisant (au sens du point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices de 1998) et pour tenir compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent de connaissances et d'infrastructures juridico-économiques leur permettant de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement (au sens du point 1 A, cinquième alinéa, des lignes directrices de 1998). La Commission a également indiqué qu'elle entendait tenir compte de ces deux éléments.

127 En ce qui concerne plus particulièrement l'entité économique Tomkins-Pegler, il convient de rappeler que, en fixant l'amende à infliger à la requérante, en tant qu'auteur de l'infraction, et à Tomkins, en tant que société-mère tenue responsable pour l'infraction commise par sa filiale, la Commission s'est fondée sur la part du marché de la requérante, étant donné que l'importance relative de celle-ci sur le marché des raccords était le critère pertinent pour déterminer le montant de départ initial des entreprises concernées. De ce fait, la requérante, et par conséquent sa société-mère, ont été classées dans la sixième catégorie pour laquelle un montant de départ de 2 millions d'euro a été fixé. Ensuite, la Commission a augmenté ce montant de départ initial pour l'entité économique en cause par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 au titre de la dissuasion, déterminé par rapport au chiffre d'affaires de Tomkins.

128 Dans la duplique, la Commission a expliqué qu'elle avait appliqué, dans le cas de Tomkins, le point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices de 1998 et, dans le cas de la requérante, le point 1 A, cinquième alinéa, des lignes directrices de 1998 pour justifier l'augmentation du montant de départ de l'amende.

129 Il ne saurait être contesté que, parmi ces deux éléments, la Commission a le droit de choisir celui qu'elle considère comme étant le plus important pour son appréciation.

130 Toutefois, premièrement, il convient d'observer qu'il résulte du considérant 771 de la décision attaquée que la Commission s'est uniquement fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par Tomkins en 2005, c'est-à-dire l'année précédant l'adoption de la décision attaquée, et a estimé que ledit chiffre d'affaires justifiait une majoration du montant de départ initial de l'amende à des fins de dissuasion.

131 Il convient également de relever que, dans la décision attaquée, la Commission ne fait aucunement mention de ce qu'elle aurait appliqué le critère des connaissances et des infrastructures juridico-économiques en ce qui concerne la requérante et elle ne précise pas non plus la taille de l'entreprise en cause au moment de l'infraction, critère pertinent pour justifier l'augmentation fondée sur le point 1 A, cinquième alinéa, des lignes directrices de 1998. D'ailleurs, elle n'aurait pas pu le faire dans le cas d'espèce, étant donné que les éléments, visés respectivement au point 1 A, quatrième alinéa, et au point 1 A, cinquième alinéa, des lignes directrices de 1998, sont évalués à deux moments différents, à savoir, respectivement, à la date à laquelle l'amende est infligée et à la date de l'infraction.

132 En tout état de cause, deuxièmement, l'application distributive de ces deux éléments à deux sociétés qui font partie de la même entité économique, dont l'une est la société-mère de l'autre et est tenue responsable de l'infraction seulement pour cette raison, est en contradiction avec la notion d'entreprise au sens de l'article 81 CE.

133 Certes, la Commission est autorisée à prendre en considération, lors du calcul du montant de départ de l'amende, le chiffre d'affaires de l'année précédant l'adoption de la décision constatant ladite infraction (en appliquant le premier critère) ou celui au moment de l'infraction (en appliquant le deuxième critère). Toutefois, la Commission ne peut pas se fonder sur un critère en l'appliquant uniquement à l'une des deux entités qui formaient auparavant l'entité économique ayant commis l'infraction. Dès lors qu'une société-mère et sa filiale ne forment plus une entité économique au sens de l'article 81 CE à la date de l'adoption de la décision par laquelle l'amende leur est infligée pour l'infraction commise, la Commission ne peut pas se fonder sur le chiffre d'affaires de l'ex-société-mère de l'année précédant l'adoption de ladite décision afin de déterminer le facteur dissuasif applicable à deux sociétés constituant une seule entreprise à l'époque des faits, mais qui a entre-temps été scindée. En effet, ce chiffre d'affaire ne reflète pas la capacité économique effective de ladite entreprise à créer un dommage aux autres opérateurs au moment de l'infraction.

134 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen est partiellement fondé, en ce qui concerne le grief portant sur le facteur de dissuasion.

Sur le sixième moyen, tiré d'une erreur de calcul et d'une violation du principe d'égalité de traitement dans le calcul de l'amende

Arguments des parties

135 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement en calculant l'amende (que ce soit ou non solidairement avec Tomkins) et, en second lieu, que la Commission a, en tout état de cause, commis une erreur en calculant le montant de l'amende qu'elle lui a infligée (que ce soit ou non solidairement avec Tomkins).

136 La requérante estime, pour les raisons déjà exposées, que le montant approprié de l'amende en ce qui la concerne, considérée isolément, est un montant de base de 1 million d'euro, sans majoration à des fins de dissuasion et une majoration de 70 % pour refléter la durée de sa participation à l'infraction, soit un montant total d'amende de 1,7 million d'euro.

137 En outre, la requérante affirme que la décision attaquée présente une erreur dans le calcul du montant de l'amende. Elle précise que, selon le considérant 777 de la décision attaquée, le montant de l'amende s'élève à 5,2 millions d'euro, après l'application des majorations à des fins dissuasives et au titre de la durée de l'infraction, mais que l'amende imposée est de 5,25 millions d'euro. Aucun motif justifiant cette augmentation de 50 000 euro du montant de l'amende n'aurait été formulé.

138 La Commission conclut au rejet de ce moyen.

Appréciation du Tribunal

139 En ce qui concerne, tout d'abord, la prétendue erreur dans le calcul du montant de l'amende, il convient de constater que la Commission a, au considérant 777 de la décision attaquée, arrondi le montant de base de l'amende. Le considérant 877 ainsi que le dispositif de ladite décision établissent clairement que du montant de l'amende imposée à Tomkins, solidairement avec la requérante, s'élève à 5,25 millions d'euro.

140 De plus, au considérant 765 de la décision attaquée, la Commission a indiqué distinctement un montant de départ de 2 millions d'euro et, au considérant 771 de ladite décision, elle a clairement fixé le coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion à 1,25, ce qui porte le montant de départ à 2,5 millions d'euro. Enfin, au considérant 775 de la décision attaquée, la Commission a exposé de façon explicite les montants ajoutés à ce montant de base pour prendre en considération la durée de la participation de la requérante à l'infraction, c'est-à-dire une majoration de 5 % du montant de base pour chacune des années 1989 et 1990 (125 000 d'euro) et de 10 % pour chacune des dix années restantes jusqu'en 2000 (250 000 d'euro). Il s'ensuit que la requérante était parfaitement en mesure, sans explication supplémentaire et par un simple calcul, de comprendre les raisons qui justifiaient de fixer le montant de l'amende au niveau indiqué au considérant 877 et à l'article 2, sous h), de la décision attaquée.

141 En ce qui concerne l'argument selon lequel le montant approprié de l'amende à infliger à la requérante aurait dû s'élever à 1,7 million d'euro, il suffit de renvoyer aux points ci-après. En outre, il convient de relever qu'il n'existe aucune raison de diminuer le montant de départ de 2 millions d'euro. À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce montant a été fixé en fonction de la gravité de l'infraction et qu'une disparité considérable entre les entreprises concernées justifiait un traitement différencié au niveau de la détermination du montant de départ des amendes.

Sur la détermination du montant final de l'amende

142 Ainsi qu'il résulte des points 46 à 60, 73 à 98 et 123 à 134 ci-dessus, il convient de réformer la décision attaquée, en tant qu'elle retient une majoration de l'amende d'un coefficient de 1,25 à des fins dissuasives et une majoration de 110 % au titre de la durée de la participation à l'infraction.

143 Pour le surplus, les considérations de la Commission exposées dans la décision attaquée ainsi que la méthode de calcul des amendes appliquée en l'espèce n'appellent pas d'autre modification de la part du Tribunal.

144 Le montant final de l'amende est donc calculé comme suit : étant donné que la durée de l'infraction, en ce qui concerne la requérante, est de sept années et cinq mois (au lieu des douze années et deux mois déterminés dans la décision attaquée), le montant de départ (2 millions d'euro), sans l'application d'une augmentation à des fins dissuasives, doit être majoré de 70 % (au lieu de 110 %), ce qui donne lieu à une amende d'un montant de 3,4 millions d'euro.

Sur les dépens

145 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) L'article 1er de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords), est annulé en ce qu'il constate que Pegler Ltd a participé à l'infraction au cours de la période allant du 31 décembre 1988 au 29 octobre 1993.

2) Le montant de l'amende infligée solidairement à Pegler à l'article 2, sous h), de la décision C (2006) 4180 est fixé à 3,4 millions d'euro.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) Chaque partie supportera ses propres dépens.