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Décisions

Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 08-43.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Montagnier

Défendeur :

Labelle (SA), Berel (ès qual.), AGS CGEA, Hess (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

M. Lacan

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Gatineau, Fattaccini

Conseil de prud'h. Toulon, du 28 juill. …

28 juillet 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2008) que M. Montagnier a été engagé, le 1er août 1990, en qualité de VRP exclusif, par la société Labelle ; que dans le même temps, il animait deux sociétés (Socs et CGI) dont son épouse était la gérante, exploitant des fonds de commerce de vente de chaussures, qui ont été placées en liquidation judiciaire ; que M. Montagnier a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2002, en invoquant le non-paiement de commissions, une contestation sur les retenues qualifiées reprises de commissions, l'annulation ou la suppression de commandes lui portant préjudice et la modification du système de rémunération ; que la société Labelle a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2003 et qu'un plan de cession d'actifs au profit de la société Labelle du Vouvray a été arrêté, avec M. Hess comme commissaire à l'exécution du plan et M. Berel comme représentant des créanciers ; que M. Montagnier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; que par arrêt du 2 mai 2006, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation de son premier arrêt du 16 novembre 2004, a fixé la créance de M. Montagnier au passif de la société Labelle au titre du solde des commissions et congés payés afférents ;

Attendu que M. Montagnier fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que la seule inexécution par l'employeur de ses obligations met la rupture du contrat de travail à sa charge ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans son arrêt définitif du 2 mai 2006 le non-paiement par la société Labelle des sommes dues à M. Montagnier et l'a condamnée à les régler ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, 1184 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a constaté de nouveau des manquements de la société Labelle qui n'a pas rempli ses obligations dans leur intégralité et que l'accumulation de ces erreurs s'avérait fautive ; que la Cour d'Aix-en-Provence n'a pas caractérisé l'absence de gravité du comportement de la société Labelle ni tiré des faits soumis à son examen les déductions qu'ils impliquaient nécessairement ; que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, 1184 du Code civil, 455 du Code de procédure civile ; 3°) que la société Labelle prélevait mensuellement un acompte sur les bulletins de paie de M. Montagnier correspondant au règlement de ses cartes de clientèle ; que la société Labelle devait restituer au VRP, même en cas de démission, les sommes prélevées pendant l'exécution du contrat de travail au titre du rachat de clientèle ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'ordonner ce paiement a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 751-9 du Code du travail ; 4°) que la reconnaissance de dettes signée par M. Montagnier au titre d'un remboursement de dettes de deux sociétés auxquelles il était lié s'avérait nulle en l'absence de déclaration de la société Labelle et de l'interdiction découlant du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, en ne tirant aucune conséquence de ces données déterminantes, a violé les articles 33 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5°) que la confusion de la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer sous quel régime la cour d'appel a entendu statuer ; que l'ambiguïté, l'imprécision, sinon l'inintelligibilité de ses motifs privent sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, 1182 du Code civil, 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une décision motivée, que les griefs invoqués par M. Montagnier au soutien de sa prise d'acte soit n'étaient pas établis soit ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la rupture, a exactement décidé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.