Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-66.469
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Centrale des artisans coiffeurs (Sté)
Défendeur :
Alves, Pôle emploi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 2009), que M. Alves a été engagé par la société Centrale des artisans coiffeurs le 24 août 1998 en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié par lettre du 29 décembre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Alves une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) qu'en vertu de l'article L. 7313-13 du Code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être due qu'à la condition que le représentant établisse qu'il a perdu, du fait de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement apportée, créée ou développée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Alves avait réalisé un chiffre d'affaires en progression pour lui allouer une indemnité de clientèle, sans vérifier si cet accroissement du chiffre d'affaires s'était accompagné d'un apport, d'une création ou d'un développement de clientèle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 2°) qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier que "la vente des produits ait été réservée aux seuls adhérents" pour allouer à M. Alves une indemnité de clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 7313-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. Alves avait régulièrement augmenté durant ses six années de présence au sein de la société à hauteur de 129 % et que la constance et la régularité de cette progression établissaient le développement par lui de la clientèle ; qu'elle a ainsi justifié l'octroi au VRP d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.