Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-42.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SA)
Défendeur :
Selarl Duquesnoy (ès qual.), Giausseran
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Deurbergue
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009), que Mme Giausseran, qui, pour l'exploitation d'un centre de beauté, avait conclu le 15 mars 1999 avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise et qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le 21 janvier 2005 le Conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 781-1, devenu L. 7321-2 du Code du travail ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Giausseran, a formé un contredit au jugement par lequel le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vannes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1°) que l'action tendant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'ancien article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du Code du travail, est une action strictement personnelle, exclusivement attachée à la personne désirant bénéficier des dispositions du Code du travail ; que cette action ne peut donc pas être exercée par les organes d'une procédure collective du débiteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1166 du Code civil, L. 1411-1 du Code du travail (ancien article L. 511-1) et l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 781-1 2°, devenu notamment l'article L. 7321-2, 2° a) du Code du travail, que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cette condition doit être appréciée au regard des conditions réelles d'exécution de l'activité et ce, quelles que soient les énonciations du contrat ; que pour dire que l'activité de soins ne pouvait en aucun cas constituer une activité autonome par rapport à l'activité de vente, la cour d'appel a estimé non seulement qu'il résultait des termes du contrat que l'activité de soins était présentée comme un produit Yves Rocher et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mise en œuvre de techniques spécifiques propres à Yves Rocher, de telle sorte qu'elle ne pouvait en être dissociée, le tout formant un ensemble destiné à la vente, mais encore que dans l'esprit même des parties, l'activité de vente demeurait essentielle ; qu'en statuant de la sorte, en s'attachant aux prétendues stipulations du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail ; 3°) que pour retenir que Mme Giausseran exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés par l'activité de vente de produits Yves Rocher et l'activité de soins exercées par Mme Giausseran dans le cadre de son activité de franchisée ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le critère le plus pertinent pour apprécier l'importance d'une activité annexe et ainsi pour apprécier le caractère essentiel de l'activité de vente des produits Yves Rocher est la rentabilité des deux activités en question, de telle sorte qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail ; 4°) que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail (ancien article L. 781-1 2°), la cour d'appel qui, pour dire que les dispositions dudit article étaient applicables à Mme Giausseran, se contente d'affirmer que le chiffre d'affaires d'une franchisée montrait à l'évidence que l'activité de vente excédait "considérablement" celle des soins, de tels motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les modalités d'appréciation par les juges du fond de l'importance respective des deux activités ; 5°) que viole l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si Mme Giausseran vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par le franchiseur, se borne à citer les stipulations du contrat de franchise conclu entre l'exposante et la première, sans établir concrètement si les produits vendus par Mme Giausseran provenaient exclusivement ou quasi-exclusivement de l'exposante ; 6°) que le franchiseur rappelait dans ses écritures que le contrat de franchise prévoyait dans son article 4-12 que Mme Giausseran avait la possibilité d'acquérir certains produits auprès de tout autre fournisseur à condition d'avoir obtenu l'agrément préalable d'Yves Rocher et ce afin que l'exposante puisse s'assurer de la conformité de ces produits ou accessoires à son image de marque ; que Mme Giausseran avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que l'exposante dans des conditions objectivement définies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2) du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que Mme Giausseran exploitait un centre de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher", qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, a exactement décidé que les conditions requises par l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du Code du travail étaient remplies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.