ADLC, 24 février 2011, n° 11-DCC-33
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société SAS Transports Roger Renaud et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution par la société Transports G Gautier
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 janvier 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société SAS Transports Roger Renaud et Cie (ci-après " Transports Roger Renaud et Cie ") et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution (ci-après, ensemble, " les cibles ") par la société Transports G Gautier (ci-après " STG "), formalisée par une offre d'acquisition en date du 30 septembre 2010 ainsi que par deux protocoles de cession en date 29 novembre 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. STG est la société de tête du groupe STG. Le capital de cette société est intégralement détenu, directement et indirectement, par des membres de la famille Gautier, qui ne possèdent aucune autre participation contrôlante. Le groupe STG propose au travers de différentes filiales des services de transport de marchandises, de messagerie industrielle et d'affrètement.
2. Transports Roger Renaud et Cie est une société par actions simplifiée dont le capital est actuellement partagé entre différents membres de la famille Renaud. Transports Roger Renaud et Cie détient notamment l'intégralité du capital des sociétés Renaud Nantes, Renaud Frères et Lomatrans. Ce groupe de sociétés est actif dans le secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée. Par ailleurs, trois membres de la famille Renaud, actionnaires de la société Transports Roger Renaud et Cie, détiennent la société Renaud Distribution, qui exploite un fonds de commerce dans le même secteur d'activité.
3. L'opération consiste en l'acquisition par STG de l'intégralité des titres de la société Transports Roger Renaud et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution.
L'acquisition de la société Transports Roger Renaud et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution par STG constituent une seule et même opération. En effet, ces deux acquisitions font l'objet d'une unique offre d'acquisition par STG, les protocoles de cession ont été signés simultanément et prévoient que la cession de Transports Roger Renaud et Cie est une condition nécessaire à la cession du fonds de commerce de la société Renaud Distribution et réciproquement.
4. Par ailleurs, la partie notifiante précise que la société Renaud Distribution a résilié un contrat de prestation avec son principal client, [Confidentiel], le 30 septembre 2010 avec effet au 31 mars 2011. STG ayant posé la résiliation de ce contrat comme condition suspensive au rachat des cibles, il convient d'en tenir compte dans l'appréciation du chiffre d'affaires attribuable au fonds de commerce cible. En effet, le paragraphe 172 de la Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n°139-2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises précise qu'" un ajustement doit toujours être effectué pour tenir compte des modifications permanentes de la réalité économique des entreprises concernées, telles que des acquisitions ou des cessions qui n'apparaissent pas ou seulement en partie dans les comptes vérifiés. (...) L'ajustement n'est applicable qu'aux acquisitions, cessions ou fermetures d'une partie de l'activité postérieures à la vérification des comptes. Il est pertinent (...) si ce désengagement ou cette fermeture est une condition préalable de l'opération. Dans ce cas, le chiffre d'affaires attribuable à cette partie de l'activité sera déduit du chiffre d'affaires de la partie notifiante tel qu'il ressort des comptes vérifiés les plus récents. Si un accord portant sur la vente d'une partie de son activité est signé, mais que la vente (autrement dit, sa mise en œuvre juridique et le transfert du titre juridique des actions ou des actifs acquis) n'a pas encore été finalisée, ce changement n'est pas pris en compte, à moins que la vente soit une condition préalable à l'opération notifiée ".
5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Transports Roger Renaud et Cie et du fonds de commerce de la société Renaud Distribution par STG, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (STG : 262 millions d'euro pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 ; Transports Roger Renaud et Cie : 52 millions d'euro pour le même exercice ; fonds de commerce de Renaud Distribution : 530 000 euro pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (STG : 240 millions d'euro pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 ; Transports Roger Renaud et Cie : 51 millions d'euro). Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. Les activités des parties se chevauchent en matière de services de transport routier de marchandises sous température dirigée, marché sur lequel portera l'analyse concurrentielle.
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS
8. Concernant certains produits répondant à des exigences particulières en terme de transport, la pratique décisionnelle nationale considère qu'une segmentation selon le type de produit peut être pertinente. Elle a ainsi relevé l'existence d'un marché du transport routier de marchandises sous température dirigée (1), compte tenu notamment de la spécialisation des opérateurs sur ce marché et des contraintes techniques inhérentes au transport sous température dirigée. Cette activité consiste à transporter dans des véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques des produits frais et surgelés. Le transport sous température dirigée se caractérise ainsi par une demande constituée d'industriels, de distributeurs et de grossistes qui ne possèdent pas leur propre flotte de camions pour la livraison de leurs produits frais et grand froid.
9. L'analyse concurrentielle sera donc menée sur le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
10. Selon la pratique décisionnelle (2), le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée revêt une dimension nationale, en raison notamment, de la perception des consommateurs sur le caractère national de l'enlèvement et de la livraison de produits, des écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre les politiques commerciales des prestataires, et enfin des écarts existant entre les parts de marché obtenues par les entreprises de transport suivant les pays.
11. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la présente délimitation lors de l'examen de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
12. A l'issue de l'opération, la position du groupe STG demeurera limitée sur le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée. Sa part de marché s'élèvera à 5,5 % (4,4 % pour STG et 1,1 % pour les Cibles). Sur ce marché, le groupe STEF TFE occupe une position de leader [Confidentiel], le reste de l'offre étant partagé par de nombreux opérateurs ayant des parts de marché inférieures à 5 %.
13. Compte tenu de ce qui précède, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0175 est autorisée.
Notes :
1 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n° C2005-36 du 6 janvier 2006, au conseil de la société STEF-TFE, relative à une concentration dans le secteur de l'entreposage frigorifique et n° C2005-116 du 9 décembre, aux conseils de la société Delanchy Transports, relative à une concentration dans le secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée.
2 Décisions du ministre C2005-36 et C2005-116 précitée.