Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Toyota France (SAS)
Défendeur :
Valence automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Corlay
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1400-2002 ensemble l'article 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, la société Toyota France (la société Toyota) et la société Valence Automobiles (la société Valence) ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Toyota ; que la société Toyota, reprochant à la société Valence d'avoir exposé et proposé à la vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Toyota l'arrêt retient que ni le règlement communautaire n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 ni le droit positif interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion et qu'il lui appartenait de rechercher si les véhicules avaient déjà été conduits sur route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé le jugement et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Valences automobiles, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.