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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mikit France (SA)

Défendeur :

Vieux (Epoux), Hoffmann, Maretheu (Epoux), Beaugrand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié

Paris, du 5 nov. 2009

5 novembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mikit France (la société Mikit) a conclu des contrats de franchise avec M. Hoffmann, M. et Mme Maretheu, M. Beaugrand et M. et Mme Vieux constitués en SARL (les franchisés), pour la commercialisation d'un concept de maison "en prêt-à-finir" ; que les franchisés l'ont assignée en annulation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que la société Mikit fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le consentement des franchisés avait été vicié lors de la signature des contrats, d'avoir annulé lesdits contrats et de l'avoir condamnée à restituer à chacun d'eux diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration et à verser à chacun d'eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°) que le document d'information pré-contractuelle doit, aux termes de l'article R. 330-1 4° du Code de commerce, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que le franchisé devait s'engager à construire une maison témoin, non pas avant le début de son activité mais dans les trois ans suivant la conclusion du contrat de franchise et le commencement de l'exploitation ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 330-1 4° précité ; 2°) que, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Mikit France faisait valoir que si le coût de construction d'une maison témoin n'était pas indiqué dans le document d'information pré-contractuelle, ni même dans le contrat de franchise, c'est que ce coût ne pouvait être déterminé par le franchiseur au moment de la signature du contrat puisqu'il dépendait des choix opérés par le franchisé quant à l'emplacement et au modèle de la maison témoin ; qu'en retenant, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le franchiseur de chiffrer ce coût, dépendant exclusivement des choix du franchisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les appelants prétendaient que la nullité des contrats de franchise était encourue pour deux motifs, à savoir, d'une part, le non-respect des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce et des textes subséquents et, d'autre part, les réticences ou manœuvres dolosives ayant vicié leur consentement ; que, s'agissant de l'information relative au coût de la maison témoin, ils reprochaient exclusivement à la société Mikit France une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 330-1 4° du Code de commerce, sans qu'il n'ait jamais été soutenu que le défaut allégué aurait constitué un vice de leur consentement ; qu'en retenant, néanmoins, pour prononcer l'annulation des contrats de franchise et condamner la société Mikit France à restituer à chacun des appelants diverses sommes, au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration, outre le versement à chacun d'entre eux d'une indemnité de 15 000 euro en réparation de leur préjudice moral, que le consentement de ces derniers avait été vicié, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du débat qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Mikit ait soutenu que l'information relative au coût de construction de la maison témoin ne relevait pas des dépenses mentionnées à l'article R. 330-1 4° du Code de commerce ; que ce moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Mikit a soutenu que les appelants feignaient d'avoir été induits en erreur sur la nature et le montant des dépenses devant être engagées avant de commencer l'exploitation ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt énonce les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce imposant la fourniture d'un document pré-contractuel donnant des informations sincères permettant à son destinataire de s'engager en connaissance de cause ; qu'après avoir relevé que le chapitre du document d'information pré-contractuelle consacré aux renseignements financiers est particulièrement détaillé et étayé de tableaux et d'exemples chiffrés, l'arrêt constate l'absence de toute mention relative au coût de la maison témoin qui doit être supporté par le franchisé ; qu'il retient que faute d'attirer spécialement l'attention sur cette charge importante, qui est un élément essentiel dont les franchisés ne peuvent se dispenser durablement, tous les prévisionnels fournis sont nécessairement faussés, et trompeurs sur les capacités financières à prévoir en début d'exploitation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces énonciations et constatations rendaient inopérantes, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Mais sur le même moyen pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 1116 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour annuler les contrats de franchise et condamner la société Mikit à restituer aux franchisés diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration et à payer à chacun d'eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que le consentement des appelants, qui n'ont pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause, a été vicié ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement du franchiseur avait déterminé le consentement des franchisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.