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Décisions

Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Auto 24 (SARL)

Défendeur :

Jaguar Land Rover France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Peignot, Garreau

Cass. com. n° 10-12.734

29 mars 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l'Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée ; que la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant à la société Auto 24 que son "numerus clausus" ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait son activité ; que la société Auto 24, reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Auto 24 reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande aux motifs qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufs Land Rover, et que constitue son "numerus clausus" lequel ne prévoit pas la possibilité d'implantation à Périgueux ; qu'elle fait valoir que dans la distribution sélective quantitative le fournisseur doit appliquer pour sélectionner les distributeurs des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en œuvre de façon non discriminatoire ; qu'elle considère que les juges du fond se sont bornés à constater que cette société avait établi un numerus clausus décrivant dans un tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation à Périgueux violant ainsi l'article 1 G du règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400-2002, le système de distribution sélective se définit comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants ;

Qu'aux termes de l'article 1er, point 1, g) de ce même règlement, le système de distribution sélective quantitative se définit comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, tandis que le point 1, h) de ce même texte définit le système de distribution sélective qualitative comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs ;

Attendu que, dans le silence du règlement et en présence d'interprétations divergentes, se pose la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative ;

Par ces motifs : Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : Que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er, point 1, f) du règlement d'exemption n° 1400-2002 s'agissant d'une distribution sélective quantitative ? Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ; Réserve les dépens.