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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 8 mars 2011, n° 10-00369

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Financière LW (SARL)

Défendeur :

Franchises Grand Optical (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vieillard

Conseillers :

M. Lecuyer, Mme Vautrain

Avoués :

Me Gerbay, SCP Avril & Hanssen

Avocats :

Mes Melamed, Debroux

T. com. Dijon, du 17 déc. 2009

17 décembre 2009

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Madame Judith Maarek, ès qualités de gérante de la société Optique Muller, suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2006, a conclu un contrat de franchise avec la société Visual pour une durée de 3 ans renouvelable.

Aux termes de ce contrat la société Visual concédait à la société Optique Muller le droit d'exploiter un magasin d'optique situé à <adresse>, selon les méthodes et le savoir-faire et sous l'enseigne Visual. En contrepartie, la société Optique Muller devait s'acquitter d'un droit d'entrée et de contributions destinées au fonctionnement de l'enseigne Visual, de la communication publicitaire et de la campagne publicitaire d'ouverture.

Afin d'être en conformité avec les normes Visual, la société Optique Muller a fait réaliser des travaux d'aménagement de son magasin.

Suite à la fusion des sociétés Grand Optical et Visual faisant partie du groupe Grandvision un nouveau contrat de franchise a été proposé en avril 2007 à la société Optique Muller aux fins d'exploitation de l'enseigne Grand Optical moyennant des conditions financières considérées par la société Optique Muller comme nettement moins avantageuses.

Estimant que l'investissement réalisé lors de l'entrée dans le réseau Visual quelques mois plus tôt ne lui permettait pas d'accepter la proposition de Grand Optical, la société Optique Muller a résilié le contrat de franchise conclu avec la société Visual par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2007.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2007, la société Visual a accepté la résiliation anticipée du contrat avec effet au 31 juillet 2007 et a proposé, à titre de geste commercial, à la société Optique Muller de lui accorder un avoir sur les droits d'entrée et les frais d'enseigne à hauteur de 8 800 euro HT.

La société Optique Muller a refusé cette proposition.

Par acte du 21 janvier 2008, la société Optique Muller a assigné la société Visual SAS devant le Tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir dire que la résiliation du contrat de franchise est imputable à la société Visual et à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral ainsi qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 16 septembre 2008, la société Franchise Grand Optical Dijon, nouvelle dénomination de la société Visual a assigné en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Dijon la SA Coopérative d'Opticiens Lunetiers (SACOL) et l'Association Bretagne Développement (ABD) aux fins de voir le tribunal leur faire injonction de fournir toutes explications sur les faits la concernant, déterminer les responsabilités respectives des parties à l'instance opposant Franchise Grand Optical Dijon aux requérantes ainsi que de SACOL et ABD ainsi que de voir dire et juger que le jugement qui sera prononcé dans l'instance principale sera opposable à SACOL et ABD.

Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal de commerce de Dijon a ordonné la jonction de ces deux affaires.

Par acte du 12 février 2009, la société Franchise Grand Optical Dijon a assigné en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Dijon la SA Coopérative d'Opticiens Lunetiers (SACOL) et l'Association Bretagne Développement (ABD) aux mêmes fins que celles auxquelles tendait l'acte du 16 septembre 2008.

Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal de commerce de Dijon a ordonné la jonction de cette affaire avec l'affaire principale.

Retenant que le contrat de franchise litigieux stipulait en son article 11-2 que les modifications qui pourraient intervenir dans la personne de Visual seraient sans effet sur l'existence ou l'exécution du contrat ; qu'il ressort d'un courrier en date du 27 juillet 2007 que la société Visual avait confirmé l'absence de disparition de l'enseigne Visual avant le terme du contrat soit en février 2009 et, du fait de sa demande de résiliation, la société Optique Muller a choisi d'anticiper une situation de disparition de l'enseigne Visual, le Tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 17 décembre 2009, constaté que la résiliation du contrat de partenariat résulte d'une décision unilatérale de la société Muller, dit que la société Visual n'est pas tenue pour responsable de cette décision. En conséquence, il a débouté la société Optique Muller de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Visual 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a donné acte aux sociétés SACOL et ABD de ce que les sociétés Optique Muller et Visual ne formulent aucun grief à leur encontre.

La société Optique Muller a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010, la société Financière LW demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Optique Muller.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la résiliation du contrat de franchise est imputable à la société Franchise Grand Optical venant aux droits de Franchise Grand Optical. Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser 61 618,85 euro en réparation du préjudice matériel, 5 000 euro en réparation du préjudice moral et 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 septembre 2010, la SARL Franchise Grand Optical sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de confirmer que le contrat de partenariat ne contient aucun intuitu personae réciproque, de constater que la résiliation du contrat de partenariat résulte d'une décision unilatérale de la société Muller, de constater que Visual n'a manqué à aucune de ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de partenariat avec la société Muller.

Elle demande en conséquence à la cour de constater que Visual ne saurait être tenue pour responsable de la décision prise par la société Muller de résilier elle-même son contrat de partenariat et de débouter en conséquence la société Muller de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser 10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2010.

La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

Motifs de l'arrêt :

Sur la dissolution de la société Optique Muller

Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que la société Financière LW expose qu'elle est devenue l'associée unique de la société Optique Muller et a, aux termes d'une délibération du 15 juin 2010, décidé la dissolution de la société Optique Muller en application des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. La société Muller a donc été dissoute et radiée par suite de transmission universelle de patrimoine le 2 septembre 2010.

Il convient en conséquence de donner acte à la société Financière LW de ce qu'elle vient aux droits de la société Optique Muller.

Sur la rupture du contrat de franchise

La société Financière LW fait observer qu'en l'espèce, le contrat de franchise a été conclu en considération de la personne de Madame Judith Maarek qui détenait directement la majorité du capital de la société Optique Muller et dont les qualités personnelles constituaient pour la société Visual une des raisons essentielles de signer le contrat.

Elle soutient que contrairement aux stipulations contractuelles, ce caractère intuitu personae doit être considéré comme étant réciproque, la société Optique Muller s'étant également engagée dans une relation contractuelle en considération de l'identité du réseau et de la personnalité de ses dirigeants.

La SARL Franchise Grand Optical s'oppose fermement à cette argumentation en affirmant qu'il y a absence de tout caractère réciproque de l'intuitu personae du contrat de franchise de la société Muller. Elle précise que la substitution éventuelle de franchiseur est à l'avance acceptée par le franchisé et que le fait qu'un contrat soit conclu intuitu personae ne fait en tout état de cause pas obstacle à sa cession.

S'il ne peut être contesté que la substitution de franchiseur est en l'espèce contractuellement acceptée par le franchisé, il ne ressort toutefois d'aucune stipulation du contrat versé aux débats que cette faculté de substitution du franchiseur par un autre telle que prévue au contrat liant Visual à la société Optique Muller puisse s'entendre comme allant jusqu'à impliquer la souscription d'un nouveau contrat imposant des conditions totalement nouvelles.

Il convient en effet de rappeler que ce n'est que par simple communiqué de presse en date du 29 janvier 2007 que la société Optique Muller a appris la disparition de l'enseigne Visual au profit de l'enseigne Grand Optical. Il n'est nullement contesté par l'intimée qu'aucune information personnalisée n'a été communiquée sous quelque forme que ce soit à la société Optique Muller par la société Visual ou la société Franchise Grand Optical entre la date précitée du 29 janvier 2007 et le mois d'avril 2007. Il ne saurait être davantage contesté que sont versés aux débats des documents qui reflètent l'intense campagne médiatique qui a été diffusée pendant ce temps à l'attention du grand public faisant notamment référence au soutien actif d'une fort populaire personnalité sportive unanimement reconnue et plébiscitée. Il est ainsi versé aux débats un document diffusé le 6 février 2007 portant en gros titre la mention suivante : " Grand Optical relègue Visual aux oubliettes avec le soutien de Zinedine Zidane ". Si l'intimée laisse entendre qu'il était toutefois loisible à la société Optique Muller de s'enquérir auprès de son franchiseur de son propre devenir, le fait qu'une telle pression médiatique a pu fragiliser psychologiquement les dirigeants de la société Optique Muller jusqu'à distiller un sentiment d'angoisse devant ce qui était présenté comme impliquant l'inéluctable absorption de la société Optique Muller au sein d'un groupe qu'ils avaient toutes raisons de penser qu'il ne leur serait pas particulièrement favorable ne saurait être occulté et est de nature à expliquer que la société Optique Muller a pu légitimement être dissuadée de se manifester auprès de son franchiseur. Un tel sentiment est aisément compréhensible dès lors qu'aucun grief tiré de l'éventuelle mauvaise exécution ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Optique Muller depuis la conclusion du contrat de franchise jusqu'au projet de fusion n'ayant été formulé, la plus élémentaire courtoisie qui devrait régir les relations contractuelles aurait justifié voire impérativement nécessité que la société Optique Muller soit, en sa qualité de franchisée, informée de la fusion avant et en tout état de cause au plus tard de façon concomitante à l'annonce officielle et médiatique qui en a été faite et non pas en avril 2007, soit plus de deux mois plus tard.

En outre, il n'est nullement contesté par l'intimée qu'aucun courrier de Visual ou de son partenaire n'a accompagné la proposition du nouveau contrat de franchise avec la société Grand Optical. C'est ainsi que la société Optique Muller a reçu en avril 2007 un " document d'information précontractuelle loi Doubin " auquel était joint une proposition de contrat comprenant 39 pages outre les annexes qui impliquait une nouvelle réfection du magasin et l'engagement de frais importants après seulement guère plus d'une seule année suivant l'investissement consenti pour se conformer aux stipulations du contrat de franchise la liant à la société Visual. Dans ces conditions, le moyen développé par l'intimée selon lequel le contrat de franchise stipulait expressément la faculté de substitution de franchiseur ne saurait être retenu, dans les circonstances de la cause, comme pertinent dès lors qu'il n'y a pas ici simple exercice d'une faculté de substitution de franchiseur mais proposition d'un nouveau contrat mettant en cause l'équilibre contractuel précédent. Un tel agissement révèle un manquement aux obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi qui doivent régir les relations contractuelles entre les parties.

La société Franchise Grand Optical soutient que la société Optique Muller a exposé à tort dans son courrier du 7 juin 2007 qu'elle ne voyait alors plus d'intérêt à cotiser "pour un nom d'enseigne qui n'existe plus" n'était à l'époque pas obligée de résilier son contrat de partenariat alors que bien au contraire il était à cette époque prévu qu'il serait maintenu sans modifications au moins jusqu'au 31 décembre 2007 puisque son bulletin de liaison du 20 juillet 2007 indiquait que des propositions de plannings d'actions de communication seraient proposées jusqu'à cette date.

La société intimée produit également la lettre du 27 juillet 2007 qu'elle a adressée au Conseil de la société Optique Muller au cours de laquelle elle précise " Nous vous rappelons que, sauf résiliation anticipée des parties, le contrat de partenariat que votre cliente a conclu avec la société Visual concernant l'enseigne Visual se terminait normalement à la fin de l'année 2009. (...) Sans cette résiliation décidée par votre cliente, Visual aurait respecté ses obligations découlant dudit contrat de franchise jusqu'au terme de celui-ci ".

Il convient de relever que le plus ancien des documents versés aux débats par la SARL Franchise Grand Optical à l'appui de sa démonstration date du 20 juillet 2007 soit à une date nettement postérieure à la lettre de résiliation du 7 juin 2007, laquelle n'a été précédée d'aucun courrier personnalisé émanant de la société Visual ou de la société intimée et adressé à la société Optique Muller dans lequel des propositions compatibles avec les stipulations contractuelles initiales auraient été exposées avec clarté.

Avant le 20 juillet 2007, la société Visual a, en réponse au courrier de résiliation du 7 juin 2007, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2007, accepté la résiliation anticipée du contrat de partenariat avec effet au 31 juillet 2007. A l'exception de l'offre d'un avoir à hauteur de 8 800 euro HT sur les droits d'entrée et les frais d'enseigne à titre de geste commercial, ce courrier ne contient aucune des assurances sur la survie de l'enseigne Visual qui n'ont été communiquées que postérieurement à l'acceptation de la résiliation du contrat de franchise.

Dès lors que la proposition reçue en avril 2007 modifiait les fondements du contrat et laissait planer une incertitude sur la survie de l'enseigne qui n'a jamais été levée, ni avant le 7 juin 2007, ni entre le 7 juin 2007 et le 26 juin 2007, mais seulement après l'acceptation de la résiliation anticipée du contrat de partenariat, la société Optique Muller se trouvait dans une situation où l'équilibre initial des stipulations contractuelles liant les parties était rompu.

Dans ces conditions, il doit être retenu que la modification unilatérale et profonde de l'économie du contrat par le franchiseur vide le contrat de franchise de sa substance et que la résiliation anticipée du contrat par la société Optique Muller en sa qualité de franchisée est ainsi justifiée.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et qu'il sera dit et jugé que la résiliation du contrat de franchise est imputable à la société Franchise Grand Optical venant aux droits de Franchise Grand Optical anciennement dénommée Visual.

Sur l'indemnisation du préjudice subi

La société Financière LW sollicite la condamnation de la SARL Franchise Grand Optical à lui verser 61 618,85 euro en réparation du préjudice matériel et 5 000 euro en réparation du préjudice moral.

Le montant des redevances ne sera pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice à la seule exception de la facture afférente au mois d'août 2007 puisque celles qui ont été facturées au titre des mois du 1er janvier au 31 juillet 2007, date de la prise d'effet et l'acceptation de la résiliation de son contrat de partenariat par le franchiseur, constituaient l'exécution normale de l'obligation contractuelle du franchisé.

Les frais d'entrée seront pris en compte à hauteur de moitié pour les mêmes raisons que précisées ci-dessus.

Les autres postes de préjudice doivent être pris en compte.

Il convient de fixer le préjudice subi par la société Financière LW aux sommes suivantes :

- redevances facturées au titre du mois d'août 2007, soit postérieurement à la prise d'effet de la résiliation : 1 448,85 euro TTC

- remboursement des droits d'entrée à hauteur de moitié (4 784/2) : 2 392 euro TTC

- travaux de mise en conformité contractuelle avec les normes de la société Visual : 19 734 euro TTC

- frais de publicité 7 278,26 euro TTC

Total : 30 853,11 euro TTC

La SARL Franchise Grand Optical sera condamnée à verser 30 853,11 euro TTC à la société Financière LW.

Il convient de débouter la société Financière LW de son préjudice moral, lequel n'est pas démontré dès lors que la demande est présentée par une société et non par une personne physique.

Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Franchise Grand Optical sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Financière LW l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SARL Franchise Grand Optical à lui verser 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Franchise Grand Optical sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay, avoué constitué.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort, Donne acte à la société Financière LW de ce qu'elle vient aux droits de la société Optique Muller. Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Dijon rendu le 17 décembre 2009 en ce qu'il a donné acte aux sociétés SACOL et ABD de ce que les sociétés Optique Muller (aux droits de laquelle vient désormais la société Financière LW) et Visual (aux droits de laquelle vient désormais la SARL Franchise Grand Optical) ne formulent aucun grief à leur encontre. L'infirme pour l'intégralité du surplus, et statuant à nouveau, Dit et juge que la résiliation du contrat de franchise est imputable à la société Franchise Grand Optical venant aux droits de Franchise Grand Optical anciennement dénommée Visual. Condamne la société Franchise Grand Optical à verser 30 853,11 euro TTC à la société Financière LW. Déboute la société Financière LW du surplus de ses demandes. Déboute la SARL Franchise Grand Optical de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL Franchise Grand Optical à verser 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la société Financière LW. Condamne la SARL Franchise Grand Optical aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay, avoué constitué.