CA Nancy, 2e ch. com., 23 février 2011, n° 09-00896
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
STE (SARL)
Défendeur :
Europro Sécurité (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Cunin
Conseillers :
M. Bruneau, Mme Zecca-Bischoff
Avoués :
SCP Millot Logier, Fontaine, SCP Chardon-Navrez
Avocats :
Mes Aferiat, Toulemonde
Faits constants et procédure
La SARL société de Télésurveillance Européenne, ci-après STE et la SARL Europro Sécurité exercent toutes deux une activité secondaire de maintenance de système de sécurité, la première dans le cadre de son activité principale de télésurveillance et la seconde accessoirement à son négoce de matériel de protection des personnes et des biens.
La SARL STE a, en date du 1er août 2003, acquis la branche d'activité " maintenance d'installation d'alarme et de sécurité " avec la clientèle y afférente, de la SAS Euro Prot Sécurité.
En date du 2 novembre 2006, la SARL Europro Sécurité a acquis le fond de commerce de vente et pose de matériel d'alarme de la SAS Europrot Sécurité, sur le secteur géographique couvrant les départements 21, 25, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70 et 90 ; les cédants s'interdisant d'exercer un commerce semblable dans les dix départements concernés dans les quatre ans à venir.
Il était en outre convenu que les consorts Jassier, associés de la SAS Euro Prot Sécurité l'étaient également de la SARL STE, et que la clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'à la vente et à la pose du matériel et non à la maintenance et à la télésurveillance.
Indépendamment mais concomitamment, la SARL STE et la SARL EPS ont conclu un contrat de partenariat commercial d'une durée de 2 ans, stipulant que la société EPS serait amenée à effectuer en sous-traitance des opérations de maintenance pour le compte de la SARL STE et percevrait une rétribution pour tout nouveau contrat de maintenance ou de télésurveillance conclu en son nom.
Par jugement en date du 12 novembre 2007, la SAS Euro Prot Sécurité a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit en date du 27 février 2008, la SARL STE a assigné la SARL EPS devant le Tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir dire et juger que la société EPS s'est livrée volontairement et de façon systématique à des actes de concurrence déloyale à son préjudice, la voir condamner au paiement de la somme de 200 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre au paiement d'une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle demandait en outre au tribunal qu'il soit dit et jugé que la SARL EPS avait violé les engagements contenus dans le contrat du 1er novembre 2006.
La SARL EPS avait demandé reconventionnellement à ce que la SARL STE soit condamnée à cesser immédiatement et sur les départements 21, 25, 52, 54, 55 ,57, 67, 68, 70 et 90, toutes opérations de vente de matériel à sa clientèle, à l'exception du simple matériel de maintenance, l'envoi de toute correspondance à cette même clientèle visant à la dénigrer, et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euro par acte y contrevenant. Elle sollicitait en outre communication du jugement et de pièces à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nancy et à Monsieur le Procureur de la République, condamnation de la SARL STE au paiement de la somme de 20 000 euro de dommages et intérêts et de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal de commerce de Nancy a, sur la demande principale débouté la SARL STE de sa demande relative à la violation du contrat de partenariat mais l'a déclarée recevable en sa demande au titre de la concurrence déloyale et a condamné l'EURL EPS à lui payer à ce titre la somme de 7 500 euro en réparation du préjudice subi et 1 200 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur demande reconventionnelle, a débouté la SARL EPS de ses fins et conclusions.
La SARL STE a interjeté appel le 1er avril 2009.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2011, elle conclut à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit dit que la SARL EPS a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et à la condamnation de la SARL EPS au paiement de la somme de 200 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au débouté des demandes reconventionnelles de la SARL EPS.
Elle soutient que la SARL EPS a manqué à son devoir de loyauté dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre les parties le 1er novembre 2006.
S'agissant des agissements déloyaux commis par l'intimée, elle indique que la SARL EPS a utilisé des informations privilégiées sur les spécifications des installations et dates d'échéance pour la réalisation d'opération de maintenance prévue au contrat de la SARL STE et sur les tarifs pratiqués par cette dernière dont elle disposait ; qu'elle a démarché systématiquement la clientèle de la SARL STE installée dans l'Est de la France en lui proposant une prestation à un prix inférieur de 20 % à celui pratiqué par la SARL STE puis à compter de décembre 2007, en dénigrant l'appelante.
Elle précise que les techniciens de la SARL EPS sont intervenus chez ses clients peu avant la date d'entretien annuel prévue, encaissant sur le champ le coût de leur prestation et prétendant agir dans le cadre du contrat avec la SARL STE ou avec son accord ; elle insiste sur le préjudice en étant résulté tant pour ses clients que pour elle-même, s'agissant de l'atteinte à son image et à sa réputation.
Elle soutient en outre que la SARL EPS a suscité et organisé la résiliation des contrats de maintenance conclus entre elle-même et ses clients et que l'intimée a repris ses agissements depuis le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2009 ; que les préposés de la SARL EPS indiquaient à ses clients qu'elle était sur le point de faire faillite.
Elle rappelle que son préjudice doit être évalué en tenant compte de la perte de clientèle, de la perte de valeur de l'entreprise et de l'atteinte à son image.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL EPS, elle conteste avoir exercé une quelconque activité de vente de matériel.
Elle précise être un tiers à l'acte de cession de fonds de commerce entre la SAS Euro Prot Sécurité et la SARL EPS et n'être de ce fait, redevable d'aucune clause de non-concurrence.
La SARL EPS, dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2010, demande à la cour d'infirmer le jugement en constatant qu'elle n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale et sur demande reconventionnelle, de condamner la SARL EPS à cesser immédiatement et sur les 10 départements sus visés toute opération de vente de matériel à sa clientèle et tout envoi de correspondance visant à la dénigrer.
Elle reprend sa demande formée en première instance relative à la transmission du dossier au Président du tribunal de commerce et au Procureur de la République et sollicite en outre condamnation de la SARL STE au paiement d'une somme de 20 000 euro de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SARL STE, à compter de la liquidation judiciaire de la société Euro Prot Sécurité, a proposé à l'ancienne clientèle de cette société, non seulement ses services de maintenance mais également la vente de matériel complémentaire ou de remplacement après sinistre ; qu'elle a mis en œuvre plusieurs manœuvres pour mettre en échec commercial la SARL Europro Sécurité et tenter de s'approprier la clientèle, qu'elle avait elle-même rachetée.
Elle soutient que la SARL STE s'est opposée à la fourniture de pièces et à la transmission des coordonnées clients et a tenté de la discréditer auprès de sa clientèle.
Elle rappelle que les dirigeants de la SARL STE sont les anciens dirigeants de la SAS Euro Prot Sécurité, en liquidation judiciaire, et qu'ils organisent et maintiennent une confusion fautive avec ladite SAS ; qu'elle est empêchée par l'intervention des techniciens de la SARL STE sur le système informatique d'intervenir chez ses propres clients.
Elle soutient que l'appelante utilise des moyens illicites pour s'approprier la clientèle de la SAS Euro Prot Sécurité, qui a été acquise par la SARL EPS (logos, numéros de téléphone, reprise du personnel, mailing de dénigrements, courrier diffamatoire, dumping ...) ; qu'il existe une confusion entre les anciens actifs de la société Euro Prot Sécurité et ceux de la société STE.
Elle conteste la réalité et l'évaluation du préjudice mis en compte par cette dernière, et ce sur la base du rapport de gestion et des chiffres produits par l'appelante.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2011.
Motifs
1) Sur le demande principale
- Sur les agissements déloyaux
Vu l'article 1382 du Code civil.
Il appartient à celui qui se dit victime d'apporter la preuve positive d'agissements déloyaux caractérisant la faute.
La SARL STE verse au dossier plus de 35 courriers adressés de mars 2007 à décembre 2007 à ses clients tels Monsieur Ricombe, Monsieur Ho, Monsieur Dillmann, Monsieur Peltier ... par la SARL Europro Sécurité proposant l'entretien du système de protection à un prix de 90 euro TTC seulement à titre d'offre spéciale ; en outre, à compter de décembre 2007, le courrier précisait " concernant l'entretien de votre installation, vous avez désormais le choix de votre intervenant : ou vous sollicitez EPS et STE situés en banlieue parisienne (Meaux) ou vous préférez faire appel à l'agence Europro Sécurité de Nancy Ludres qui vous avait vendu et installé le système ".
Il s'agit d'offres nominatives, destinées aux clients de la SARL STE, et à un prix inférieur à celui pratiqué par cette dernière, dont la SARL Europro Sécurité avait connaissance aux termes du contrat de partenariat conclu entre les parties le 1er novembre 2006.
Mais surtout il est établi par plusieurs courriers versés au dossier par des clients de la SARL STE, tels notamment Madame Chantelose, Madame Girardot, que peu avant la date anniversaire des contrats d'entretien conclus avec l'appelante, les clients recevaient un appel téléphonique de Monsieur Rémy, technicien ayant l'habitude d'intervenir sur leur installation, mais travaillant pour le compte de la SARL Europro Sécurité, proposant la maintenance de l'alarme et sollicitant le règlement immédiat de la facture de 110 euro ; que de nombreux clients, compte tenu de la proximité étroite antérieure entre STE et Europro Sécurité ont cru qu'ils réglaient le contrat de maintenance conclu initialement avec la SARL STE.
Dans son courrier du 29 janvier 2009, Madame Nowowiesjki précise en outre qu'alors qu'elle avait déjà pris un rendez-vous pour la maintenance de l'alarme, elle a reçu un appel téléphonique de la SARL Europro Sécurité demandant si elle pouvait passer 4 jours plus tôt pour effectuer les travaux, et que l'intimée a accepté un règlement partiel de 60 euro, compte tenu des règlements antérieurs qu'elle avait déjà effectués au profit de la SARL STE.
S'agissant de la résiliation des contrats par les clients de la SARL STE, il n'est nullement établi que la SARL Europro Sécurité en soit à l'origine. S'il est exact que la résiliation du contrat par les époux Aubry à compter du 30 juin 2008 a été faite sur un papier pré-rédigé et que Monsieur Vautrin a transmis à Monsieur Bodet, dirigeant de la SARL Europro Sécurité, copie d'un courrier de la SARL STE en date du 05/09/07 accompagnant sa lettre de résiliation ainsi qu'il le mentionne dans cette dernière, non datée, et alors qu'il n'est pas justifié, contrairement aux allégations de l'appelante que ces deux courriers aient été postés à la même heure et le même jour et du lieu du siège social de la SARL Europro Sécurité, ces faits sont insuffisants pour établir que la SARL Europro Sécurité soit à l'origine directe de ces résiliations, et ce d'autant que sont versées au dossier une quinzaine d'autres lettres de résiliation.
La SARL STE verse au dossier les courriers que lui ont adressés Monsieur Genty et Madame Mathey ainsi que de multiples courriers adressés en mars et avril 2008 par la SARL Europro Sécurité à ses clients tels notamment Monsieur Dixius, Madame Briot, Monsieur Chaloyard ... accompagnés d' une note indiquant en gras que la société Europrot Sécurité Meaux dont le PDG est Madame Jassier et le DG Monsieur Jassier est en liquidation judiciaire et précisant que Monsieur Jassier est par ailleurs gérant de STE, à laquelle était joint l'extrait Kbis de la société EuroProt Sécurité mentionnant sa liquidation judiciaire.
Par leur présentation, ces courriers laissent croire aux clients de STE que la liquidation judiciaire d'Europrot Sécurité pourrait affecter également STE.
Il est de plus établi par le courrier de Monsieur Paquot du 4 janvier 2008 que c'est sur les conseils de Monsieur Odin (salarié de la SARL Europro Sécurité), qui indiquait que la société STE était sur le point de faire faillite et ne serait plus en mesure d'effectuer les entretiens de maintenance, qu'il a fait opposition au paiement des sommes dues à la SARL STE au titre du contrat de maintenance.
Monsieur Richon précise dans un courrier du 15 janvier 2008 que c'est une dame de la SARL Europro Sécurité qui lui a expliqué que la SARL STE était actuellement en faillite et qu'il était préférable de rester chez EPS, l'invitant à annuler le rendez-vous déjà pris avec STE.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments, non contestés par l'intimée, que la SARL Europro Sécurité a ainsi démarché de façon quasi systématique la clientèle de la SARL STE en usant de données privilégies dont elle disposait notamment en vertu du contrat de partenariat du 1er novembre 2006, tant quant au prix des opérations de maintenance que quant aux dates d'échéance de la maintenance annuelle ; qu'elle a profité de la confusion qui existait dans l'esprit des clients et qui avait été entretenue par les 2 parties pour intervenir avant la SARL STE et se faire payer en liquide le coût de l'intervention, faisant croire qu'elle intervenait dans le cadre du contrat conclu avec la SARL STE ; qu'au surplus elle a jeté le discrédit sur la SARL STE, distillant des fausses informations sur le risque de faillite et l'impossibilité pour cette dernière d'exécuter ses engagement contractuels.
L'ensemble de ces comportements caractérise un comportement fautif de la SARL EPS constitutif d'actes de concurrence déloyale.
- Sur le préjudice
Il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice, fut-il seulement moral.
La SARL STE soutient qu'elle a subi une perte de marché présente et future, compte tenu des agissements de la SARL Europro Sécurité, dont l'activité n'a au contraire cessé de prospérer ; qu'elle a dû mettre en œuvre d'importants moyens pour conserver sa clientèle sur l'Est de la France et que l'atteinte à son image est indiscutable.
La SARL Europro Sécurité souligne que la SARL STE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'importance du préjudice allégué.
Les éléments comptables versés au dossier par la SARL STE, qui établissent qu'elle a connu une hausse de chiffres d'affaires constante jusqu'en 2009, puis une légère régression en 2010, ainsi qu'un résultat négatif pour la 1re fois en 2010, sont à eux seuls totalement insuffisants, même au regard de la situation comptable de la SARL Europro Sécurité, qui a connu une hausse de chiffre d'affaires sur l'exercice 2009/2010 de plus de 27 % par rapport à l'exercice précédent, pour justifier de l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'intimée et une quelconque perte de clientèle ou de marché subie par la SARL STE.
La SARL STE ne justifie pas non plus avoir été contrainte de mobiliser d'importants moyens pour dégager un bénéfice positif en 2008. Il n'est pas justifié que les 2 salariées administratives rémunérées au moins depuis septembre 2007 aient été embauchées pour suivre la clientèle qui aurait été détournée par la SARL Europro Sécurité, ni que la SARL STE ait été contrainte d'affecter un technicien supplémentaire, ni que la création d'un établissement secondaire à Epinal en janvier 2008 ait été justifié par le comportement de la SARL Europro Sécurité ; de surcroît il résulte du rapport de gestion de l'assemblée générale du 30 décembre 2008 que l'augmentation de chiffre d'affaires de la SARL STE pour cette année était de 35 %, l'activité maintenance étant en forte progression de 12 %.
Mais il est justifié par plusieurs courriers de clients versés au dossier tels notamment Madame Giradot, Madame Chantelose, Monsieur Barbosa que ces derniers ont refusé de payer à la SARL STE les sommes dues au titre du contrat de maintenance conclu avec elle ; que surtout certains tels Madame Girardot ou Madame Leclerc-Welsch ont manifesté une suspicion envers l'appelante, compte tenu des liens et des litiges existant avec la SARL Europro Sécurité.
Dès lors et l'atteinte à l'image de la SARL STE étant incontestable, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à hauteur de la somme de 10 000 euro le préjudice subi par la SARL STE du fait des agissements déloyaux de la SARL Europro Sécurité.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef et la SARL Europro Sécurité condamné à payer à la SARL STE la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts.
2) Sur la demande reconventionnelle
La SARL Europro Sécurité rappelle que les dirigeants de la SARL STE sont les anciens dirigeants de la société Euro Prot Sécurité en liquidation judiciaire et qu'ils organisent une confusion fautive entre la société STE et la société liquidée; que la SARL STE entend capter la clientèle que Euro Prot Sécurité a cédée à la SARL Europro Sécurité et vend du matériel de sécurité et d'alarme sur le secteur ; qu'elle a en outre failli à son obligation de lui fournir du matériel de protection et d'alarme.
La SARL STE souligne qu'elle est un tiers au contrat de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2006 intervenu entre la société Euro Prot Sécurité et la SARL Europro Sécurité, et n'est dès lors tenue à aucune clause de non-concurrence. Elle conteste avoir vendu du matériel de protection et d'alarme.
Il convient de rappeler que Madame Jassier était présidente de la société EuroProt Sécurité de Meaux, en liquidation judiciaire alors que son époux en était le directeur général ; que Monsieur Jassier est également gérant de la SARL STE dont son épouse est associée ; que cependant il s'agit de deux sociétés différentes et que les obligations auxquelles était tenue la société liquidée vis-à-vis de la SARL Europro Sécurité ne peuvent pas être mises à charge de la SARL STE, ni au titre de la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2006 ni au titre du contrat de concession exclusive du 2 novembre 2006, ces 2 contrats ayant été passés entre la société Europrot Sécurité et la SARL Europro Sécurité.
Il appartient à la SARL Europro Sécurité de rapporter la preuve que la SARL STE a violé ses engagements contractuels, en vendant du matériel sur les secteurs qui lui avaient été cédés par la société Euro Prot Sécurité, ce qu'elle ne fait pas, les courriers de plainte qu'elle produit ayant été adressés à Europrot Sécurité.
Elle ne rapporte pas la preuve que la SARL STE lui ait interdit de pouvoir intervenir chez ses clients, la seule production de deux bons d'intervention et extension de garantie établis par la SARL STE le 31 octobre 2007 et 15 janvier 2008 étant insuffisants pour justifier que la SARL Europro Sécurité ne pouvait plus intervenir sur lesdits matériels.
Elle ne justifie pas non plus que la SARL STE ait omis de lui fournir divers matériels nécessaires à l'exercice de son activité, les différents courriers qu'elle verse au débat ayant tous été adressés à Madame Jassier, représentant la société Euro Prot Sécurité en août 2007.
La SARL STE a tenté de créer la confusion entre la société EPS liquidée et elle-même, en utilisant notamment le même numéro de téléphone, ainsi que cela résulte tant de l'extrait des pages jaunes versé au dossier que du constat dressé le 18 mars 2008 par Maître Thiebaut-Gschwend, huissier de justice à Epinal ; il est d'autre part justifié qu'elle a utilisé un logo reprenant les mêmes couleurs et la même graphie que la SARL Europro Sécurité. Enfin elle a été condamnée par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nancy du 17 juin 2009, pour avoir effectué un montage du jugement dont appel, à mettre fin à la circulation du faux, sous astreinte.
Mais s'il résulte de l'ensemble de ses éléments que le comportement de la SARL STE n'a pas été parfaitement loyal et qu'elle a elle-même usé de divers moyens pour rendre opaques les liens existant entre les sociétés Euro Prot Sécurité, EuroPro Sécurité et elle-même, tant vis-à-vis de ses clients que de ses partenaires commerciaux, la SARL Europro Sécurité ne justifie pas que l'appelante ait violé l'interdiction de vente de matériel à sa clientèle ni qu'elle lui ait envoyé un courrier visant à la dénigrer.
Le jugement ayant débouté la SARL Europro Sécurité de sa demande reconventionnelle de ces chefs sera en conséquence confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Europro Sécurité de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient par contre de faire droit à la demande de communication du présent arrêt à Monsieur le Procureur de la République de Meaux, en application des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale aux fins qu'une éventuelle enquête soit menée sur la confusion des patrimoines des sociétés Euro Prot Sécurité, en liquidation judiciaire, et STE.
L'équité impose que les frais irrépétibles exposés par la SARL STE et non inclus dans les dépens soient à hauteur de la somme de 1 500 euro mis à charge de la SARL Europro Sécurité à hauteur d'appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate que l'appel ne porte pas sur le débouté de la demande de la SARL STE relative à la violation du contrat de partenariat ; Infime partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau ; Condamne la SARL Europro Sécurité à payer à la SARL STE la somme de dix mille euro (10 000 euro) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; Ordonne communication du présent arrêt par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Meaux ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la SARL Europro Sécurité à payer à la SARL STE la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la SARL Europro Sécurité aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avoués associés, en application des dispositions de article 699 du Code de procédure civile.