Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 mars 2011, n° 09-05884

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Norguet

Défendeur :

Cloix-Deroo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Touzery-Champion, Pomonti

Avoués :

SCP Hardouin, Me Garnier

Avocats :

Mes Aknin, Milcamps

TGI Paris, du 26 janv. 2009

26 janvier 2009

Monsieur Norguet, designer et architecte d'intérieur, exerçant en nom propre sous la dénomination " Studio Norguet ", a engagé en 2001 ou 2002 Madame Cloix-Deroo afin qu'elle l'aide à développer son activité, sans qu'aucun contrat ne formalise leur accord.

Le 17 octobre 2006, M. Norguet lui a adressé un courrier mettant fin à leurs relations.

S'estimant victime d'une rupture brutale et abusive de son contrat d'agent commercial par M. Norguet, Mme Cloix-Deroo l'a fait assigner, le 20 juillet 2007 devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 26 janvier 2009 a :

- condamné M. Norguet à lui payer la somme de 80 000 euro à titre de dommages-intérêts suite à la rupture brutale et abusive du contrat de mandat d'intérêt commun qui existait entre eux,

- condamné ce dernier à lui payer en outre une indemnité de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Mme Cloix-Deroo du surplus de ses prétentions,

- débouté M. Norguet de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 août 2010, M. Norguet, appelant, demande l'infirmation du jugement du 26 janvier 2009 en toutes ses dispositions. Soutenant qu'il était lié à Mme Cloix-Deroo par un contrat d'agent artistique, il réclame en conséquence sa condamnation à lui rembourser la somme indûment perçue de 132 261,40 euro. Il considère que la révocation de ce mandat est justifiée et n'ouvre droit à aucune indemnisation ; il sollicite le rejet de toutes les prétentions de Mme Cloix-Deroo, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 septembre 2010, Mme Cloix-Deroo, intimée formant appel incident demande, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa qualité d'agent commercial. Elle prétend qu'elle était liée à M. Norguet par un contrat d'agent commercial. Elle fait valoir que ce contrat d'agent commercial a été rompu, et ce, sans préavis, par M. Norguet ; elle souhaite en conséquence la condamnation de M. Norguet à lui verser les indemnités suivantes outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 20 juillet 2007 :

- une indemnité compensatrice de l'absence de préavis à hauteur de 3 mois de commissions, calculée sur la moyenne de ses commissions mensuelles pour les années 2004 et 2005, soit la somme de 16 000 euro,

- une indemnité compensatrice du préjudice subi à l'occasion de la rupture de ce contrat d'agent commercial à hauteur de 127 891 euro correspondant à la somme des commissions perçues en 2004 et 2005,

- la déconsignation à son profit des sommes consignées par M. Norguet. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. Norguet.

A titre subsidiaire, si la cour ne lui reconnaissait la qualité d'agent commercial, elle réclame la confirmation du jugement du 26 janvier 2009 en ce qu'il a reconnu l'existence entre les parties d'un mandat d'intérêt commun. Elle estime que ce mandat a été rompu sans cause légitime, ni préavis et souhaite en conséquence la condamnation de M. Norguet à lui verser une indemnité compensatrice de l'absence de préavis ainsi que du préjudice subi, à hauteur de la somme de 145 000 euro, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 20 juillet 2007 ainsi que la déconsignation à son profit des sommes consignées par M. Norguet.

En tout état de cause, elle demande l'infirmation du jugement du 26 janvier 2009 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Elle argue, quelle que soit la qualification des relations commerciales existant entre M. Norguet et elle, de l'existence de circonstances abusives et vexatoires accompagnant leur résiliation; elle réclame à ce titre la condamnation de M. Norguet à l'indemniser à hauteur de la somme de 63 945 euro correspondant à une année de commissions calculées sur la moyenne de ses commissions mensuelles afférentes aux années 2004 et 2005, outre une somme de 4 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Sur la qualification du contrat liant Monsieur Norguet et Madame Cloix-Deroo :

Considérant que les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat les liant ; que pour M. Norguet, appelant, Mme Cloix-Deroo ne remplit pas les conditions légales pour se prévaloir de la qualité d'agent commercial, mais a bien en revanche celle d'agent artistique au regard des pièces administratives produites, de ses propres déclarations et des missions réalisées ;

Que Mme Cloix-Deroo revendique la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce, sa mission consistant, pendant plusieurs années, à rechercher, négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de M. Norguet, mais conteste avoir la qualité d'agent artistique telle que définie à l'article L. 7121-9 et suivants du Code du travail ;

Considérant que l'application du statut d'agent commercial ou d'agent artistique ne dépend pas de la dénomination que les parties donnent à leurs relations mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et dont la cour devra faire l'analyse; que par conséquent il ne peut être tiré argument de la circonstance que Mme Cloix-Deroo a pu se déclarer agent artistique, travailleur indépendant dans un imprimé destiné au centre de formalités des entreprises ;

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que Mme Cloix-Deroo était chargée par M. Norguet de développer l'activité de ce dernier en recherchant de nouveaux clients, en procédant à la négociation et à la rédaction de contrats; qu'elle percevait pour ce faire des commissions représentant 18 % des factures du studio Norguet, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur les factures établies par Mme Cloix-Deroo et toujours honorées par M. Norguet " Négociations, interventions et suivi du dossier ... " ou encore " Conformément à nos accords, commissions d'agent de 18 % pour les négociations, interventions et suivi du dossier " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières " ;

Que Mme Cloix-Deroo estime que l'activité de M. Norguet, architecte d'intérieur, designer, qui conçoit et commercialise des meubles, lampes, lavabos, bagages reproduits et vendus à grande échelle, qui aménage des intérieurs de magasins industriels et commerciaux, se rattache à celle de " producteur " visée à l'article précité ;

Que M. Norguet objecte que son activité ne peut être assimilée à celle d'un producteur dans la mesure où il est un créateur qui facture des prestations de service, où il n'a jamais directement produit ou fabriqué quoi que ce soit, où il exerce une profession libérale et est immatriculé auprès de l'Insee ;

Considérant que par " producteur ", concept plus économique que juridique, il faut entendre toute activité de production de biens, y compris celle qui ne peut être qualifiée de commerciale, mais qui reste liée à la vie des affaires ; que cette interprétation du mot " producteur " est corroborée par le qualificatif de " commercial " de l'agent, qui implique nécessairement que les opérations conclues par l'agent pour le compte d'autrui se réfèrent à la circulation des biens et à la fourniture des services ;

Qu'il convient également de se reporter à la réglementation de la profession en cause, telle qu'elle résulte des textes ou des usages pour déterminer si l'utilisation des techniques commerciales qu'implique le recours à un agent est compatible avec la discipline de la profession; que la profession d'architecte d'intérieur n'est pas constituée en ordre et ne prohibe pas la recherche ou le démarchage d'une clientèle par des méthodes commerciales, à l'inverse de la profession d'architecte DPLG ;

Que l'activité de M. Norguet, telle qu'elle ressort des factures versées aux débats consiste à aménager des intérieurs de magasins, des espaces à la biennale des antiquaires à réaliser des stands lors de salon ou de show room dans divers pays, à réaliser le décor de vitrines ou le graphisme d'étiquettes, à créer des objets ;

Qu'il s'ensuit que l'activité d'architecte d'intérieur/designer exercée par M. Norguet, qui n'est pas une profession réglementée et qui est une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, se rattache bien à celle de producteur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;

Que l'application du statut des agents commerciaux n'étant pas subordonnée à l'inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, qui n'est qu'une mesure de police professionnelle, M. Norguet n'est pas fondé à tirer argument du fait que Mme Cloix-Deroo n'y est pas inscrite ;

Que Mme Cloix-Deroo qui recevait en qualité de mandataire de M. Norguet des commandes des clients, qui accomplissait des démarches commerciales actives auprès de ceux-ci et qui percevait une commission sur les ventes, peut donc à juste titre revendiquer la qualité d'agent commercial ;

Qu'en revanche, M. Norguet n'étant pas un artiste du spectacle ne saurait attribuer à cette dernière la qualité d'agent artistique ;

Qu'aux termes de l'article L. 7121-9 du Code du travail " l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels " et aux termes de l'article R. 7121-20 du Code du travail " les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste " ;

Que la rémunération de Mme Cloix-Deroo excédait largement celle prévue par le texte susmentionné et ne lui était versée que par M. Norguet et non par les clients ; que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il n'a pas retenu la qualité d'agent artistique de l'intimée ;

Sur la légitimité de la rupture :

Considérant que M. Norguet reproche à Mme Cloix-Deroo de n'avoir pas rempli son rôle, d'avoir failli à sa mission de prospection et d'information sur des marchés potentiels, qu'il ajoute qu'au cours de leur collaboration de 6 années il lui a confié le suivi de 45 missions dont aucune n'a été apportée par elle ; qu'il se prévaut de l'inexécution fautive par celle-ci de ses obligations ou de l'insuffisance de ses prestations constituant, selon lui, un juste motif de rupture; qu'il prétend également qu'elle a bénéficié d'un préavis de trois mois et que par conséquent elle n'a droit à aucune indemnisation, d'autant plus qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi ;

Considérant que Mme Cloix-Deroo fait valoir qu'elle a droit à une indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité compensatrice du préjudice subi à l'occasion de la rupture contractuelle provoquée par M. Norguet ; qu'elle estime en tout état de cause, quelle que soit la qualification du contrat, avoir droit à des dommages et intérêts eu égard aux circonstances abusives et vexatoires de la résiliation du contrat ;

Considérant qu'en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que néanmoins aux termes de l'article L. 134-13 du même Code, cette réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Considérant que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le rôle de l'intimée se limitait à de simples tâches administratives alors qu'il résulte tant des factures, qu'il a toujours honorées jusqu'à l'envoi de sa lettre du 17 octobre 2006, que des attestations produites (M. Guillard, qui évoque le volet négociations financières traité avec Mme Cloix-Deroo) ou de la correspondance échangée entre l'intimée et les clients de l'appelant (notamment celles du 15 mars 2006 à M. Bevegnu, du 26 juillet 2006 de M. Courbon, de Mme Bachellerie du 11 décembre 2006 évoquant une collaboration de cinq années, de M. Ansermoz du 4 décembre 2006, de Mme Cloix-Deroo à Luceplan du 12 septembre 2006) que l'activité de celle-ci consistait à le représenter dans le cadre de négociations de devis, d'accords, ou d'activité de promotion et d'exploitation ou de suivi de l'application des contrats ;

Que la circonstance que M. Norguet a pu entretenir des rapports directs avec certains de ses clients, ou que deux clients ont estimée hautaine l'attitude de Mme Cloix-Deroo à leur égard ne peut suffire à caractériser une faute grave au sens de l'article précité, ainsi que l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges ;

Que M. Norguet ne saurait prétendre, sans contradiction, avoir été contraint de rompre le mandat en raison des insuffisances de sa mandataire et estimer que la rupture est imputable à la décision de cette dernière qui souhaitait cesser toute activité ;

Qu'en l'absence de tout écrit et de toute réclamation de l'appelant avant le 17 octobre 2006, ce dernier ne saurait se plaindre de la non-réalisation d'objectifs qu'il n'a pas assignés à son agent ;

Que dès lors en l'absence de démonstration, pesant sur M. Norguet, d'une faute grave de Mme Cloix-Deroo la rupture, dont il a pris l'initiative, est fautive et ouvre droit pour cette dernière à la réparation de son préjudice ;

Sur les indemnités :

Considérant que Mme Cloix-Deroo réclame, d'une part, une indemnité compensatrice de l'absence de préavis à hauteur de 3 mois de commissions calculée sur la moyenne de ses commissions mensuelles pour les années 2004 et 2005, soit une somme de 16 000 euro, d'autre part, une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture à concurrence de la somme de 127 891 euro correspondant à la somme des commissions perçues en 2004 et 2005, enfin une indemnité de 63 945 euro à titre de dommages et intérêts pour réparer les circonstances abusives et vexatoires de la rupture ;

Qu'aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ;

Que M. Norguet ne peut prétendre avoir accordé à son agent un délai de préavis de 3 mois puisqu'il ne démontre par aucune pièce qu'il l'aurait informé oralement de sa décision de rompre leurs relations dès juillet 2006 ; qu'il ne justifie l'avoir avertie de cette volonté que par le courrier du 17 octobre 2006, de sorte qu'il ne lui a alloué aucun préavis ;

Que ce caractère anticipé de la cessation des relations donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la fin du préavis qui aurait du être donné ;

Qu'il sera en conséquence fait droit à ce premier chef de demande de Mme Cloix-Deroo ;

Considérant qu'en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité de rupture qui doit réparer le préjudice résultant pour elle de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat comme l'équivalent de deux années de commissions brutes calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat ou sur la base des recettes des deux dernières années ;

Qu'au vu des pièces produites, la somme de 127 891 euro réparera ce chef de préjudice subi par Mme Cloix-Deroo ;

Que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du présent arrêt, s'agissant de demandes indemnitaires ;

Qu'il s'ensuit que la demande de M. Norguet en remboursement de la somme de 132 261,40 euro représentant des commissions indues ne saurait prospérer; que de même sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie, eu égard à la solution donnée au présent litige ;

Qu'il sera également ordonné que soient déconsignées les sommes consignées par M. Norguet au profit de Mme Cloix-Deroo ;

Considérant que Mme Cloix-Deroo sera déboutée de toutes ses autres prétentions, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui déjà réparé ; qu'en effet les circonstances de la rupture n'ont pas révélé l'accomplissement d'une faute distincte commise par le mandant ;

Considérant en revanche que l'équité commande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à Mme Cloix-Deroo une indemnité de 4 000 euro.

Par ces motifs, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens, Statuant à nouveau, Dit que le contrat liant M. Norguet à Mme Cloix-Deroo est un contrat d'agent commercial, Condamne en conséquence M. Norguet à verser à Mme Cloix-Deroo la somme de 16 000 euro à titre d'indemnité compensatrice de l'absence de préavis et de 127 891 euro à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les sommes consignées par M. Norguet seront déconsignées au profit de Mme Cloix-Deroo en exécution du présent arrêt, Condamne M. Norguet à payer à Mme Cloix-Deroo, en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de toutes leurs autres demandes, Condamne M. Norguet aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.