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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-72.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Couleurs des Alpes (Sté)

Défendeur :

Le Broussois, Interior's (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié

TGI Bobigny, du 18 déc. 2007

18 décembre 2007

LA COUR : - Donne acte à la société Couleurs des Alpes du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de M. Le Broussois ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2009), que la société Interior's qui commercialise des objets décoratifs parmi lesquels des modèles d'enseigne ou de tableaux décoratifs en bois travaillé comportant parfois des horloges, des ardoises ou des patères a déposé de nombreux modèles auprès de l'OMPI ; qu'ayant découvert que la société Couleur des Alpes commercialisait des enseignes reprenant les mêmes thèmes que ceux qu'elle avait déposés à titre de dessins et modèles auprès de l'INPI, elle l'a assignée en contrefaçon de dessins et modèles et de droit d'auteur, nullité des dépôts et concurrence déloyale ;

Attendu que la société Couleurs des Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en commercialisant une gamme d'enseignes reprenant les mêmes thèmes que ceux traités par la société Interior's et dans des formes et graphismes approchants, et en s'adressant au fabricant de la société Interior's pour obtenir la reproduction pour son compte des mêmes articles en bois flotté, elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Interior's, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé la société Interior's à faire publier le dispositif de l'arrêt dans trois revues ou journaux de son choix dans la limite de 4 000 euro par insertion, alors, selon le moyen : 1°) que si constitue une faute le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, la création de ce risque ne peut se déduire de la seule copie ou reprise d'éléments non protégés dudit produit ; qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la copie, même servile, d'un produit concurrent n'est pas, en effet, fautive ; qu'en retenant, en l'espèce que la reprise par la société Couleurs des Alpes d'éléments non protégés par des droits privatifs (reprise des mêmes thèmes, dans des formes et des calligraphies approchantes avec l'utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes, et d'intitulés proches) utilisés par la société Interior's était de nature à générer un risque de confusion, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser ce risque, la cour d'appel, qui n'a ainsi, en définitive, sanctionné que les conséquences d'une copie ou reprise, en elle-même non fautive, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en l'absence de droits privatifs, le simple fait de faire réaliser des produits identiques à ceux d'un concurrent, fût-ce auprès du même fabricant que celui-ci, ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la société Couleurs des Alpes aurait commis des actes de concurrence déloyale, en s'adressant au même fabricant que celui de la société Interior's pour obtenir des reproductions d'articles en bois flottés " créés " par celle-ci, bien qu'aucun droit privatif n'ait été revendiqué sur ces produits, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Couleurs des Alpes avait repris les mêmes thèmes que ceux traités par la société Interior's et ce, dans des formes et des calligraphies approchantes avec utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes à l'instar de la société Interior's et d'intitulés très proches, alors qu'une telle déclinaison n'était pas antériorisée, la cour d'appel a pu en déduire que la reprise de ces mêmes éléments par la société la société Couleurs des Alpes était de nature à générer un risque de confusion et, partant, constituait un acte de concurrence déloyale dont la société Interior's était fondée à solliciter réparation ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Interior's justifiait par la production d'une attestation de son fabricant chinois que la société Couleurs des Alpes s'était adressée à ce dernier pour obtenir la reproduction d'articles en bois flotté qu'elle avait créés et qu'elle commercialisait, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Couleurs des Alpes s'était inscrite dans le sillage de la société Interior's afin de profiter sans bourse délier de ses investissements, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.