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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coquelle Gourdin (SA), Gargano

Défendeur :

Hervé Balladur International (SAS), Hervé Balladur Consult (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Blanc, SCP Gatineau, Fattaccini

TGI Marseille, du 20 déc. 2007

20 décembre 2007

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Gargano et la société Coquelle Gourdin, que sur le pourvoi incident relevé par la société Hervé Balladur International et HB Consult ; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2009), que, depuis 1995, M. Gargano a été salarié de la société Hervé Balladur International (la société HBI), spécialisée dans l'organisation des transports internationaux à Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à son implication personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son actionnaire principal, la société HB Consult, de l'attribution de quarante actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires, signé le 13 février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. Gargano a démissionné de son emploi, pour entrer au service de l'agence marseillaise de la société Coquelle Gourdin, société concurrente de son ancien employeur ; que soutenant que son ancien salarié démarchait systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients s'étaient détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les sociétés HBI et HB Consult ont fait assigner M. Gargano ainsi que la société Coquelle Gourdin en réparation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du Code civil ; - Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Gargano et la société Coquelle Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi qu'au demeurant le droit d'entrée de M. Gargano dans le capital de la société HBI a été symbolique et constituerait la contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires, relevés par l'arrêt, précisaient que l'attribution des actions à M. Gargano était réalisée en contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son "'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans l'activité et le développement de la société HBI ", la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième banche : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. Gargano lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était limitée géographiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin, que la clause qui est limitée, pour la période postérieure à l'actionnariat de M. Gargano, à ne pas démarcher la clientèle de la société HBI est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. Gargano lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du pacte d'actionnaires précisaient que M. Gargano s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société HBI et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.