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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 mars 2011, n° 09-19170

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gestion Crédit Expert (SARL)

Défendeur :

Paris Contentieux (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

Mmes Chokron, Gaber

Avoués :

SCP Goirand, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet

Avocats :

Mes Gorrias, Cohen

TGI Paris, du 26 juin 2009

26 juin 2009

Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2009 par la société Gestion Crédit Expert (SARL), du jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris statuant sur le litige l'opposant à la société Paris Contentieux (SA);

Vu les ultimes écritures signifiées le 26 mars 2010 par la société Gestion Crédit Expert, appelante;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2010 par la société Paris Contentieux, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2010;

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties;

Qu'il suffit de rappeler que la société Gestion Crédit Expert, titulaire de la marque française France Créances déposée le 19 octobre 1995 et enregistrée sous le n° 95 593 684 pour désigner notamment la gestion du crédit client, le renseignement commercial, le recouvrement de créances civiles et commerciales, le conseil en gestion du crédit client, la formation en gestion du crédit client, exerçant l'activité de recouvrement de créances sous le nom commercial France Créances et exploitant pour la promotion de ses services un site Internet accessible à l'adresse " www.france-creances.com ", a découvert que l'adresse www.france-creances.eu dirigeait automatiquement et directement l'internaute sur la page d'accueil du site Internet de la société concurrente Paris Contentieux, ce dont elle fait faire le constat par huissier de justice le 7 décembre 2007, et appris par la suite que cette société avait acheté en avril 2006 les noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creance.eu " et " francecreances.eu " ;

Qu'ayant dans ces circonstances assigné la société Paris Contentieux, le 24 janvier 2008, devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits de marque et en concurrence déloyale, elle a été déboutée de toutes ses prétentions;

Qu'elle demande à la cour de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 75 000 euro en réparation de son préjudice de contrefaçon, la somme de 75 000 euro en réparation de son préjudice de concurrence déloyale, d'ordonner, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le transfert à son bénéfice des noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creance.eu " et " francecreances.eu ", de prononcer une mesure de publication judiciaire, de lui octroyer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 20 000 euro;

Que la société Paris Contentieux conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner la société appelante à lui verser la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 15 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur l'action en contrefaçon

Considérant que la société Gestion Crédit Expert fait grief à la société Paris Contentieux d'avoir atteint à ses droits privatifs de marque en achetant et en exploitant depuis avril 2006 les noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creance.eu " et " francecreances.eu " ;

Qu'elle invoque à cet égard la marque française France Créance déposée le 19 octobre 1995 et enregistrée sous le n° 95 593 684 et excipe, dans l'hypothèse où la cour, à l'instar du tribunal, lui dénierait le droit d'agir au fondement de cette marque faute de renouvellement de l'enregistrement, des dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris qui autorisent celui qui exploite une marque non enregistrée mais notoirement connue à agir en contrefaçon ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable;

Considérant qu'il ressort en l'espèce du certificat produit aux débats, que la société Gestion Crédit Expert a déposé à l'INPI, le 19 octobre 1995, sous le numéro d'enregistrement 95 593 684, la marque semi-figurative " France Créance " pour distinguer des services des classes 35, 36 et 41 ;

Considérant qu'il n'est pas démenti que la société Gestion Crédit Expert s'est abstenue de procéder au renouvellement de l'enregistrement passé le délai de 10 ans à compter du dépôt intervenu le 19 octobre 1995;

Que le tribunal a justement tiré de cette constatation que la marque arrivée à expiration le 19 octobre 2005 ne pouvait être utilement invoquée dans le présent litige;

Considérant qu'il est encore versé aux débats un certificat relatif au dépôt à l'INPI le 31 octobre 2007 par Madeleine Gorrias de la marque dénominative " France Créance " sous le numéro d'enregistrement 07 3535 271 pour désigner des services dans les classes 35, 36 et 45;

Que le tribunal a exactement relevé d'une part, que le titulaire de cette marque est Madeleine Gorrias et non pas la société Gestion Crédit Expert, d'autre part, que les noms de domaine incriminés de contrefaçon ont été acquis par la société Paris Contentieux le 12 avril 2006 suivant facture n° F0722 produite aux débats et, par voie de conséquence, que l'enregistrement précité était en la cause inopérant;

Considérant que la société Gestion Crédit Expert se prévaut, nouvellement devant la cour, d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris ;

Or considérant que si les pièces de la procédure montrent que la société Gestion Crédit Expert a fait usage en 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 et 2006 du signe " France Créances " dans un encart publicitaire d'une revue de la région Midi-Pyrénées où elle est implantée, aucun élément ne permet de conclure que ce signe serait connu d'une très large fraction du public et aurait acquis une notoriété de nature à lui permettre de bénéficier au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris d'une protection par le droit des marques ;

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces observations que l'action en contrefaçon est, par confirmation du jugement entrepris, dénuée de fondement;

Sur l'action en concurrence déloyale

Considérant que la société Gestion Crédit Expert fait grief à la société Paris Contentieux de se livrer à une concurrence déloyale en utilisant des noms de domaine identiques à ceux dont elle est titulaire;

Considérant que la société Gestion Crédit Expert justifie devant la cour, par la production d'extraits tirés de la base de données de l'AFNIC, avoir réservé le 28 juillet 1998 le nom de domaine " francecreances.com ", le 12 février 2002 le nom de domaine " france-creances.fr ", le 8 avril 2005 le nom de domaine " francecreances.fr ";

Considérant qu'il est en outre établi au vu des documents publicitaires précédemment évoqués, que la société Gestion Crédit Expert exploite le site Internet www.francecreances.com depuis 1998 ;

Considérant que la société Paris Contentieux ne dément pas avoir acheté le 12 avril 2006 et exploiter depuis cette date les noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creance.eu " et " francecreances.eu " et argue pour sa défense de la disponibilité de ces noms de domaine à la date de leur acquisition ;

Or considérant que si le principe de la liberté du commerce implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à un exercice paisible et loyal du commerce par la création, notamment, d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ou services concernés ;

Qu'en l'espèce, en achetant et en utilisant, pour permettre l'accès direct à son site Internet, des noms de domaine qui ne diffèrent de ceux exploités par la société Gestion Crédit Expert que par l'extension " eu ", la société Paris Contentieux a créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui serait fondée à regarder les deux sociétés comme économiquement liées et par là-même à attribuer une provenance commune aux services proposés par ces sociétés;

Que ces faits, qui ne sauraient être fortuits, caractérisent à la charge de la société Paris Contentieux une faute de concurrence déloyale;

Que le jugement déféré doit être en conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société Gestion Crédit Expert ne produit aucune pièce de nature à montrer qu'elle aurait eu à subir une baisse de son chiffre d'affaires par suite d'un détournement de sa clientèle ;

Que son préjudice de concurrence déloyale sera dans ces conditions justement réparé par le transfert à son bénéfice des noms de domaine litigieux qui sera ordonné à la charge de la société Paris Contentieux selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;

Considérant que la mesure de publication judiciaire n'est pas au regard des circonstances de la cause opportune;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la procédure engagée par la société Gestion Crédit Expert, pour partie fondée, ne revêt pas un caractère abusif; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Paris Contentieux doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions déboutant la société Gestion Crédit Expert de sa demande en concurrence déloyale, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la société Paris Contentieux a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gestion Crédit Expert en achetant et en utilisant les noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creance.eu " et " francecreances.eu ", Ordonne à la société Paris Contentieux de procéder sur ses diligences et à ses frais, aux formalités de transfert au bénéfice de la société Gestion Crédit Expert des noms de domaine " france-creances.eu ", " francecreance.eu ", " france-creancc.eu " et " francecreances.eu ", sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute du surplus des demandes, Condamne la société Paris Contentieux aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.