Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-16.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Galperti Tech (Sté), Officine Nicola Galperti et Figlio Spa
Défendeur :
RKS (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), rendu sur contredit, que la société RKS, établie en France, a conclu un contrat de fourniture de matières premières avec la société Officine Nicola Galperti et Figlio Spa (la société ONG) et un contrat de sous-traitance avec la société Galperti Tech (la société GT), toutes deux établies en Italie ; que la société RKS, invoquant diverses malfaçons, a assigné la société GT devant le Tribunal de commerce d'Auxerre en résiliation du contrat, en paiement d'indemnités et en garantie des demandes qui pourraient être formées par la société ONG, qu'elle a également appelée dans la cause ;
Attendu que les sociétés ONG et GT font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit et retenu la compétence du Tribunal de commerce d'Auxerre pour statuer sur les demandes de la société RKS, alors, selon le moyen : 1°) que les bons produits par les parties étaient des bons de commande, établis par la société RKS ; qu'en jugeant pourtant qu'il s'agissait de "bons de livraison" matérialisant l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la mention de l'Incoterm "Ex Works" désigne selon les règles du commerce international une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur et doit seulement mettre à disposition les marchandises vendues dans ses propres usines, à charge pour l'acquéreur d'en assurer ou d'en faire assurer le transport à l'adresse de livraison finale de son choix ; qu'en l'espèce, les bons de commande mentionnaient "Ex Works" pour définir les "conditions d'expédition" des marchandises vendues par les sociétés ayant leurs usines en Italie et visaient le siège social de l'acquéreur, en France, comme "adresse de livraison" ; qu'il se déduisait de ces mentions que l'obligation de livraison des sociétés venderesses s'exécutait par la mise à disposition des marchandises en Italie d'une part, que le transport à l'adresse du siège de l'acquéreur en France lui incombait d'autre part ; que les sociétés venderesses soutenaient d'ailleurs, sans être contredites, que les marchandises litigieuses avaient bien été mises à disposition de l'acquéreur dans les usines italiennes, celui-ci ayant ensuite envoyé son transporteur pour en prendre possession et les livrer in fine à l'adresse du siège social de l'acquéreur ; que dès lors, en déduisant des mentions des bons de commande une obligation de livraison en France à la charge des venderesses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que lorsque les parties à un contrat de vente international concluent une vente au départ par la mention "Ex Works" portée au contrat, mais entendent néanmoins mettre à la charge du vendeur une obligation de livraison distincte de celle consistant à mettre les marchandises à disposition dans ses usines, elles doivent le prévoir par une stipulation claire et précise ; qu'en l'espèce, il était porté sur les bons litigieux, d'une part la mention "conditions d'expédition : Ex Works", d'autre part une "adresse de livraison" au siège social de l'acquéreur ; qu'en retenant qu'il résultait de ces mentions que les parties auraient entendu déroger à l'obligation de livraison imposant seulement au vendeur, dans le cadre d'une vente au départ "Ex Works", de mettre les marchandises à disposition dans ses usines, en l'espèce en Italie, et auraient ainsi convenu que le vendeur assumait la charge de les livrer jusqu'au siège social de l'acquéreur, en l'espèce en France, quand la seule mention d'une "adresse de livraison" ne constituait pas une clause dérogatoire claire et précise à la mention "conditions d'expédition : Ex Works" également portée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles du commerce international ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000, l'arrêt retient que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, laquelle critique une erreur de plume sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.