CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 mars 2011, n° 09-16103
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Action Plus (SARL), Giffard (ès qual.)
Défendeur :
ACPA (SARL), Le Mettayer
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avoués :
SCP Kieffer Joly & Bellichach, Me Nut
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2008 par la société Action Plus (SARL), du jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobigny statuant sur le litige l'opposant à la société ACPA (SARL) et Bruno Le Mettayer;
Vu les uniques conclusions de la société Action Plus, appelante, signifiées le 16 septembre 2008,
Vu les uniques écritures signifiées le 17 décembre 2008 par la société ACPA et Bruno Le Mettayer, intimés et incidemment appelants;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 février 2009, constatant l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture, le 2 décembre 2008, de la liquidation judiciaire de la société Action Plus et prononçant la radiation de l'affaire du rôle dans l'attente de l'accomplissement des diligences prévues à l'article R. 622-20 du Code de commerce;
Vu l'assignation en intervention forcée et en reprise d'instance délivrée le 10 juillet 2009 à Me Giffard, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Action Plus sur les diligences de la société ACPA et Bruno Le Mettayer et portant dénonciation du jugement déféré, de la déclaration d'appel du 14 mai 2008, de la déclaration de créance du 23 février 2009, des conclusions prises dans l'intérêt des intimés
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2010;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que Me Giffard, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société appelante Action Plus, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera prononcé par défaut l'acte d'assignation n'ayant pas été remis à sa personne ;
Considérant que la société ACPA, établie depuis 1998 dans les Yvelines où elle met à la disposition des commerçants du département des encarts publicitaires au sein de la publication " L'annuaire de ville " dont elle assure l'édition et son gérant, Bruno Le Mettayer, titulaire des marques françaises dénominatives " L'annuaire de ville " n° 3 252 366, déposée le 15 octobre 2003 et " L'annuaire des villes " n° 05 3 377 436, déposée le 26 août 2005, les deux pour désigner notamment des produits et services des classes 16 et 35, exposent avoir appris par la clientèle que la société Action Plus faisait usage de la dénomination "l'annuaire de ville" pour proposer le même service;
Que c'est dans ces circonstances que la société ACPA et Bruno Le Mettayer ont introduit la présente instance en contrefaçon de base de données, en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale et parasitaire ;
Que les premiers juges ont rejeté comme mal fondée l'action en contrefaçon de bases de données, ont annulé pour défaut de caractère distinctif les marques opposées, ont accueilli par contre la demande en concurrence déloyale et condamné de ce chef la société Action Plus à payer à la société ACPA la somme de 80 000 euro à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Que la société appelante Action Plus a conclu au rejet de toutes les prétentions de la société ACPA et Bruno Le Mettayer et demande 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Que la société ACPA et Bruno Le Mettayer, intimés et incidemment appelants, poursuivent l'infirmation des dispositions du jugement leur causant grief et maintiennent leurs prétentions telles que précédemment soumises aux premiers juges en demandant en outre 5 000 euro au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande en contrefaçon de base de données
Considérant que la société ACPA, invoquant les dispositions de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles bénéficient de la protection par le droit d'auteur les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles, soutient que les encarts publicitaires dont elle a mis en œuvre le classement en fonction de divers critères tels que le domaine d'activités et la ville d'établissement, constituent des bases de données éligibles au statut d'œuvre de l'esprit;
Mais considérant que la société ACPA, outre qu'elle est muette sur la question de la titularité des droits d'auteur revendiqués, étant à cet égard rappelé que la qualité d'auteur appartient originairement, selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, à une personne physique, ne produit en pièce 17 que la photocopie de la première page de couverture de l'édition 2006 de " L'annuaire de ville ", et non pas comme elle l'annonce dans ses écritures un exemplaire de cette publication ;
Que la cour n'est pas mise en mesure, en de telles conditions, d'apprécier l'originalité de la création intellectuelle alléguée, dont force est d'observer au demeurant que la société ACPA se borne à indiquer, pour la caractériser, qu'elle réside dans un classement selon le secteur d'activité et la ville d'établissement, tous éléments qui ne tendent pas à justifier de la prétendue originalité d'un annuaire consistant à répertorier les commerçants du département;
Considérant enfin, que la société ACPA, qui fait essentiellement grief à la société Action Plus d'avoir commis des actes de contrefaçon de ses marques en reproduisant les signes " L'annuaire des villes " et " annuaire des villes " sur ses bons de commande et de s'être livrée à une concurrence déloyale en démarchant sa clientèle, ne donne aucune indication sur la nature des actes qui constitueraient selon elle une contrefaçon de sa base de données;
Qu'il s'ensuit de ces observations que la demande formée de ce chef ne saurait, par confirmation du jugement déféré, prospérer;
Sur la demande en contrefaçon de marques
Considérant que Bruno Le Mettayer fait grief aux premiers juges d'avoir annulé ses marques pour défaut de caractère distinctif;
Que les premiers juges ont en effet retenu que le terme " annuaire " est générique pour désigner une publication répertoriant des noms et des adresses ;
Mais considérant que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie, ainsi qu'il est disposé à l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, à l'égard des produits ou services destinés à être couverts par ce signe ;
Qu'il résulte des certificats versés aux débats que les signes attaqués sont appelés à distinguer notamment dans les classes 16 et 35 les produits et services de publicité, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne, articles de papeterie, journaux, prospectus, calendriers, publications de textes publicitaires ;
Que les expressions dénominatives " L'annuaire de ville " et " L'annuaire des villes ", ne sont pas exclusivement, au sens des dispositions énoncées à l'alinéa 2 de l'article L. 711-2 précédemment évoqué, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou services visés par les enregistrements contestés;
Que, par voie de conséquence, les signes en cause présentent un caractère distinctif au regard des produits et services concernés et conservent ce caractère pour désigner une publication de textes publicitaires de type " annuaire " dès lors que les termes " de ville " ou " des villes " sont associés au mot " annuaire " et sont pourvus, à l'égard du produit désigné par ce mot, d'un caractère arbitraire ;
Que la demande tendant à les voir annuler sera, par infirmation du jugement déféré, rejetée comme non fondée;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société Action Plus fait mention sur les bons de commande délivrés à ses clients les signes " annuaire des villes " et " L'annuaire des villes " dans le cadre de l'exploitation d'un service consistant à mettre à la disposition des commerçants des espaces pour des annonces publicitaires, service identique au service de publication de textes publicitaires couvert par la marque opposée " L'annuaire des villes ";
Considérant que les signes utilisés par la société Action Plus constituent la reproduction des marques opposées;
Qu'en effet, le signe "L'annuaire des villes" reprend sans modification ni ajout tous les éléments composant la marque "L'annuaire des villes" n° 05 3 377 436, tandis que le signe " annuaire des villes " présente avec cette dernière marque comme avec la marque "L'annuaire de ville" n° 3 252 366, des différences si insignifiantes, qu'elles sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne de la catégorie des services concernés;
Qu'il s'infère de ces observations que la contrefaçon est en l'espèce caractérisée par application des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits la reproduction et l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant qu'il résulte des nombreuses attestations versées aux débats, établies par des commerçants du département des Yvelines, que la société Action Plus s'est livrée dans le courant de l'année 2006 au démarchage systématique des clients de la société ACPA en lui proposant de renouveler leur souscription au service " annuaire des villes ";
Considérant qu'en agissant ainsi la société Action Plus a introduit la confusion dans l'esprit de la clientèle et tenté de provoquer, par l'effet de cette confusion, un détournement de la clientèle à son profit;
Qu'un tel comportement montre, en outre, que la société Action Plus, établie en Seine-Saint-Denis, a cherché à capter les investissements financiers et humains au moyen desquels la société ACPA a pu développer dans les Yvelines depuis 1998 un service qui rencontre un certain succès;
Que la concurrence déloyale et parasitaire est en conséquence caractérisée ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que la société ACPA fait état d'une baisse de ses ventes en 2006 de 0,3 % à 15,8 % selon les villes ;
Qu'il n'est pas démontré toutefois que les baisses enregistrées trouvent leur seule cause dans les actes illicites de la société Action Plus ;
Que la société ACPA est néanmoins fondée à invoquer outre un préjudice financier par suite du gain perdu sur les ventes manquées, un préjudice d'image en conséquence de l'atteinte portée à sa crédibilité ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des circonstances de la cause et des éléments soumis à son appréciation, la cour fixera à 40 000 euro le préjudice de contrefaçon de marque subi par Bruno Le Mettayer et à 40 000 euro le préjudice de concurrence déloyale et parasitaire subi par la société ACPA;
Considérant que ces sommes sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Plus;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux intimés une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions portant annulation des marques dont Bruno Le Mettayer est titulaire et fixation du préjudice, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Action Plus de sa demande en annulation des marques opposées "L'annuaire des villes" et "L'annuaire de ville", Dit que la société Action Plus a commis au préjudice de Bruno Le Mettayer des actes de contrefaçon des marques "L'annuaire des villes" et "L'annuaire de ville", Fixe le préjudice de contrefaçon de Bruno Le Mettayer à 40 000 euro, Fixe le préjudice de concurrence déloyale et parasitaire de la société ACPA à 40 000 euro, Dit que les sommes susvisées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Plus, Déboute du surplus des demandes, Condamne la société Action Plus aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.