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Décisions

ADLC, 14 février 2011, n° 11-DCC-21

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Parfib par la société Plastiques du Val de Loire

ADLC n° 11-DCC-21

14 février 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 janvier 2011, relatif à l'acquisition, par la société Plastiques du Val-de-Loire (ci-après " PVL "), de la société Parfib, formalisée par un protocole d'accord en date du 13 janvier 2011 ; Vu le Livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société PVL est une société anonyme contrôlée par M. Patrick Findeling. PVL est la tête d'un groupe de sociétés actives dans le secteur de la fabrication de pièces détachées en plastique, essentiellement par injection, destinées à la production de différents produits industriels (automobile, multimédia, électroménager, produits électriques, outillage). PVL et ses filiales forment le groupe Plastivaloire.

2. La société Parfib est la société holding du groupe Bourbon, dont le capital est détenu par des investisseurs privés. Elle détient 99,87 % du capital de la société Bourbon SA, société opérationnelle du groupe contrôlant les sociétés Aquifrance, Creadec, Bourbon Automobiles, Fabi Automobile et Bourbon Fabi UK. Le groupe Bourbon comprend également les sociétés Bourbon Fabi SK, Inteplastico, et Unidecor, dont le capital est détenu conjointement par les sociétés Bourbon Automobile et Fabi Automobile. Le groupe Bourbon exerce son activité dans le secteur de la conception et la production de pièces détachées en plastique destinées à l'industrie automobile.

3. Par un protocole d'accord en date du 13 janvier 2011 conclu entre la société PVL, les actionnaires de la société Parfib et le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (ci-après " FMEA "), la société PVL s'est engagée à acquérir 64,9 % du capital de la société Parfib. Cette participation conférera à la société PVL le contrôle exclusif de la société Parfib dans la mesure où aucun des deux autres actionnaires de cette société ne disposera de droits de veto concernant les décisions relatives à la stratégie commerciale du groupe Bourbon.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Bourbon par le groupe Plastivaloire, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (groupe Plastivaloire : 220,3 millions d'euro pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 ; groupe Bourbon : 207,9 millions d'euro pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (groupe Plastivaloire : 114,8 millions d'euro pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 ; groupe Bourbon : 104,8 millions d'euro pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS

6. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de la fabrication des pièces détachées suivantes, destinées à l'industrie automobile : des poignées de porte intérieure, des aérateurs, des enjoliveurs et des pièces diverses de planche de bord, des baguettes décorées de planche de bord et des panneaux de porte, des façades centrales, des pièces de consoles centrales, des cendriers, des poignées de tirage et des accoudoirs.

7. En matière d'équipement automobile, la pratique décisionnelle, tant nationale (1) que communautaire (2), considère que la fabrication de chaque pièce peut constituer un marché de produits distinct compte tenu de l'absence de substituabilité entres les différents types de pièces tant du côté de la demande que de l'offre.

8. Plus précisément, la Commission européenne (3) et l'Autorité de la concurrence (4) ont notamment retenu l'existence de marchés spécifiques concernant notamment la fabrication de chacune des pièces détachées suivantes : les panneaux de porte, les tableaux de bord les pièces décorées pour planche de bord et panneaux de portes, les pares-boues et les protections latérales.

9. Par ailleurs, la pratique décisionnelle nationale et communautaire (5) a distingué, d'une part, un marché du premier équipement, qui comprend à la fois les ventes faites aux constructeurs automobiles pour l'équipement neuf (OEM - Original Equipment Manufacturer) et pour l'approvisionnement de leurs réseaux de concessionnaires en pièces de rechange (OES - Original Equipment Services) et, d'autre part, un marché de la revente des pièces de rechange par les revendeurs indépendants (IAM - Independant Aftermarket). Au cas d'espèce, les parties à l'opération produisent et commercialisent exclusivement des pièces sur le marché du premier équipement (OEM/OES).

10. Les autorités de concurrence nationale et communautaire (6) ont également envisagé de segmenter les marchés de produits en fonction du type de véhicule dans laquelle la pièce automobile est au final intégrée, et ainsi distinguer les marchés de pièces destinées aux véhicules de tourisme et commerciaux légers, d'une part, et les marchés de pièces destinées aux poids lourds, d'autre part. Les parties à l'opération sont uniquement actives sur les marchés de pièces destinées aux véhicules de tourisme et commerciaux légers.

11. Enfin, la partie notifiante estime qu'il est pertinent de distinguer selon les types d'opérateurs entre, d'une part, un marché de la conception/production de pièces détachées en plastique, et, d'autre part, un marché de la production seule de pièces détachées en plastique. Le premier marché se caractériserait par le fait que la production de chaque pièce spécifique nécessite la conception et le développement d'un moule et la commercialisation de pièces auprès de constructeurs automobiles. Le second marché serait limité à la seule production des pièces à l'aide de moules fournis par un concepteur/producteur, c'est-à-dire la production de pièces spécifiques par des sous-traitants. Le groupe Plastivaloire est présent sur les deux activités tandis que le groupe Bourbon est essentiellement actif sur le premier marché.

12. En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les hypothèses retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

13. En matière de pièces d'équipement automobile, la pratique décisionnelle (7) considère de manière constante que les marchés sont de dimension au moins européenne dans la mesure où les fabricants de pièces automobiles exercent leur activité à travers toute l'Europe et où il n'existe pas de standard technique ou autres barrières règlementaires au commerce au sein de l'Espace économique européen, et pas davantage de barrières douanières entre les Etats membres.

14. Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation géographique des marchés.

III. Analyse concurrentielle

15. Les données de marché présentées ci-dessous ne distinguent pas la conception /production des pièces de la production seule, une telle distinction ne modifiant pas significativement l'analyse.

16. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des poignées de portes intérieures, de premier équipement (OEM/OES), destinées à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon estiment détenir respectivement des parts de marché, en valeur, de [0-5] % et [10-20] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. Sur ce marché, les parties concernées sont notamment en concurrence avec Huf ([20-30] %), Valeo ([10-20] %), Witte Automotive ([10-20] %), et quelques autres acteurs représentant moins de [10-20] % du marché.

17. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des aérateurs, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, de [5-10] % et de [5-10] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. Sur ce marché, les parties sont notamment en concurrence avec Dr Schneider, KP Ohlo, Tecnik et Reum, qui représentent respectivement [20-30] %, [10-20] % et [10-20] % du marché.

18. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des enjoliveurs et pièces diverses de planche de bord, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [0-5] % et à [10-20] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. Sur ce marché, les parties sont notamment en concurrence avec Faurecia, Dr Schneider, KP Ohlo, Tecnik et Reum, qui représentent respectivement [20-30] %, [10-20] % et [10-20] % du marché.

19. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des baguettes décorées de planche de bord, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [0-5] % et à [5-10] %, soit une part de marché cumulée inférieure à [5-10] %.

20. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des façades centrales, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [0-5] % et à [5-10] %, soit une part de marché cumulée de [5-10] %.

21. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication des pièces de console centrale, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [0-5] % et à [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

22. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication de cendriers, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [5-10] % et à [5-10] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. Sur ce marché, la nouvelle entité sera concurrencée par Dr Schneider, qui représente [10-20] % du marché, ainsi que par plusieurs autres producteurs d'équipements automobiles détenant une part de marché inférieure à [10-20] %.

23. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication de poignées de tirage, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, de [0-5] % et de [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [0-5] %.

24. En ce qui concerne le marché européen de la fabrication d'accoudoirs, de premier équipement (OEM/OES), destinés à des véhicules de tourisme et commerciaux légers, les groupes Plastivaloire et Bourbon détiennent respectivement des parts de marché, en valeur, inférieures à [5-10] % et à [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [5-10] %.

25. Par ailleurs, comme l'ont relevé les autorités de concurrence tant communautaire que nationale (8), les marchés de l'équipement pour automobiles sont caractérisés par une très forte puissance d'achat des constructeurs qui poursuivent une stratégie de diversification de leurs fournisseurs en vue d'éviter toute dépendance, en recourant notamment à des appels d'offres.

26. Dès lors, compte tenu des faibles parts de marchés cumulées dont disposera la nouvelle entité sur les marchés concernés après la réalisation de l'opération, de l'existence de plusieurs concurrents détenant des parts de marché significatives en mesure de concurrencer la position des parties à l'opération, et de la puissance d'achat des clients, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 11-0005 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-08 du 25 mai 2009, n° 10-DCC-30 du 7 avril 2010 et n° 10-DCC-154 du 19 novembre 2010.

2 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.2241 Peugeot/Sommer Allibert du 20 décembre 2000.

3 Voir les décisions de la Commission européenne n° IV/M.1518 du 29 avril 1999 Lear/United Technologie, IV/M.1518 Lear/United Technologie du 29 avril 1999, et COMP/M.2241 Peugeot/Sommer Allibert du 20 décembre 2000.

4 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-30 du 7 avril 2010.

5 Voir lettre du ministre C2007-135 précitée ; décisions de la Commission M.360 - Arvin/Sogefi du 23 août 1993, M.1245 - Valéo/ITT Industries du 30 juillet 1998 et M.2939 - JCI/Bosch/VB Autobatterien JV du 18 octobre 2002 ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-30 du 7 avril 2010.

6 Voir notamment les décisions de la Commission, COMP/M.3789 du 29 juin 2005 Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi Sli, et COMP/M.3972, Trw Automotive/ Dalphi Metal Españ du 12 octobre 2005 ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-30 précitée.

7 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-08 précitée ; décision de la Commission européenne COMP/M.2241 précitée.

8 Voir notamment la lettre du ministre du 4 avril 2008 aux conseils de la société Zen Spa, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de pièces pour automobiles ; la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-30 précitée ; la décision COMP/M.4043 Plastal/Dynamit Nobel Kunstoff, en date du 22 décembre 2005.