CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 24 mars 2011, n° 10-02616
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Jean-Marc Valensi (SAS), Valensi
Défendeur :
Carcoop France (SAS), Carrefour (SA), Carrefour France (SAS), Carrefour Marchandises Internationales (SAS), Sogara France (SAS), Maithong (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Touzery-Champion, Pomonti
Avoués :
SCP Bolling Durand Lallement, Me Pamart
Avocats :
Mes Berthault, Gaultier
Faits constants et procédure
La SAS Jean-Marc Valensi, qui exerce une activité de fabrication de bijoux, entretenait des relations commerciales régulières avec le groupe Carrefour depuis 1990 et a participé au développement des Manèges à Bijoux dans les magasins Carrefour.
En février 2003, le groupe Carrefour a informé la SAS Jean-Marc Valensi de son intention de mettre un terme définitif à leurs relations commerciales à lissue dune période de préavis de deux ans avec une cessation progressive de son approvisionnement conformément au plan de désengagement suivant:
- année 2003 : chiffre daffaire de 2 000 K euro,
- année 2004 : chiffre daffaire de 1 000 K euro. »
La SAS Jean-Marc Valensi a alors engagé un certain nombre de procédures à lencontre des sociétés du groupe Carrefour.
Par acte du 4 mai 2005, la SAS Jean-Marc Valensi a assigné la SAS Carrefour Marchandises internationales devant le Tribunal de commerce dEvry en paiement dune somme de 3 643 355,14 euro au titre du préjudice résultant de la rupture.
Parallèlement, elle initiait deux autres procédures devant le Tribunal de commerce de Paris contre la SA Carrefour SA et la SAS Carrefour Hypermarchés France à propos de contrats de coopération commerciale qui seraient sans contrepartie.
La Cour dappel de Paris, saisie sur contredit, a renvoyé ces dossiers devant le Tribunal de commerce dEvry en raison de leur connexité avec les procédures déjà en cours à Evry.
La SAS Jean-Marc Valensi a également intenté des procédures similaires fondées sur la rupture des relations commerciales et sur des actes de contrefaçon allégués devant les Tribunaux de commerce de Niort, Moulins et Perpignan, qui les ont aussi renvoyées devant le Tribunal de commerce dEvry.
Vu le jugement du Tribunal de commerce dEvry du 3 février 2010 qui:
- a ordonné la jonction des différentes procédures,
- a débouté les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour Hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) de leur demande décarter les pièces non numérotées des débats,
- a débouté les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour Hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
- a prononcé la mise hors de cause de la société Carrefour SA,
- a débouté la SAS Jean-Marc Valensi et Monsieur Jean-Marc Valensi de lintégralité de leurs demandes,
- sest déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à la contrefaçon au profit du Tribunal de grande instance dAix-en-Provence,
- a condamné solidairement la SAS Jean-Marc Valensi et Monsieur Jean-Marc Valensi à payer aux sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour Hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) la somme globale de 50 000 euro sur le fondement de larticle 700 du Code de procédure civile,
- a débouté les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour Hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA COUR :
Vu lappel de ce jugement interjeté par la SAS Jean-Marc Valensi et Monsieur Jean-Marc Valensi le 10 février 2010.
Vu les moyens et prétentions des appelants exposés dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2011 tendant:
- à ce quil leur soit donné acte de ce que la SAS Jean-Marc Valensi se désiste de ses demandes à lencontre des sociétés Sogara France, Carcoop France et Maithong,
- à la confirmation du jugement en ce quil a débouté les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) de leur demande décarter les pièces non numérotées des débats et de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
- à son infirmation pour le surplus, Statuant à nouveau, Avant dire droit, à ce quil soit ordonné aux sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises internationales et Carrefour France de produire:
* lintégralité des factures émises par les intimées à lordre de la SAS Jean-Marc Valensi du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2004,
* lextrait des grands livres du compte de la SAS Jean-Marc Valensi sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, certifié par son expert comptable, et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Sur le fond,
- à ce quil soit dit et jugé que Carrefour engage sa responsabilité délictuelle,
- au prononcé de la nullité des contrats de coopération commerciale conclus entre 1992 et 2005,
- à la condamnation des sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France in solidum à verser à la SAS Jean-Marc Valensi:
* 1 915 692,22 euro au titre de la perte de marge du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
* 10 916 459 euro au titre du préjudice subi du fait de la cessation de ses activités, conséquence de la rupture fautive des relations commerciales établies,
* 1 418 387,30 euro en remboursement des sommes versées au titre de la coopération commerciale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de lassignation soit le 8 avril 2005,
- au débouté des intimées de lensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à la condamnation des sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France in solidum à verser à la SAS Jean-Marc Valensi une indemnité de 50 000 euro au titre de larticle 700 du Code de procédure civile.
Les appelants entendent démontrer que Carrefour a rompu ses relations avec la SAS Jean-Marc Valensi dans des conditions engageant sa responsabilité en application de larticle L. 442-6 I, 5° du Code de commerce. Ils précisent quil ne sagit pas dune demande nouvelle, ayant déjà demandé lapplication de cet article devant les premiers juges, laction tendant toujours à obtenir la réparation du préjudice résultant pour la SAS Jean-Marc Valensi de limpossibilité de se réorganiser et de trouver de nouveaux débouchés suite au courrier de rupture des relations commerciales de Carrefour du 12 février 2003.
Selon les appelants, la rupture fautive des relations commerciales établies sest déroulée en deux temps :
- le 12 février 2003 notification dune réduction substantielle et immédiate, et donc sans préavis, de ses achats tout en annonçant une cessation totale des relations à effet de deux ans,
- suite aux contestations de Valensi, les parties ont entretenu des négociations et pourparlers pendant deux ans, Carrefour renonçant dans un premier temps à mettre un terme à toute relation commerciale avec Valensi avant de lui notifier, le 18 février 2005, une cessation totale à effet du 17 août 2006.
Cette rupture fautive aurait asphyxié Valensi au point de devoir purement et simplement cesser toute activité et dentraîner la perte du fonds de commerce.
Les appelants reprochent également à Carrefour davoir exigé de Valensi tout au long de leurs relations commerciales le paiement de sommes astronomiques censées rémunérer des pseudos services de coopération commerciale en réalité totalement inexistants.
Ils sollicitent en conséquence, la nullité des contrats de coopération commerciale conclus depuis 1992 et la réparation du préjudice subi.
A propos de ces demandes, Valensi soutient quil ne sagit pas de demandes nouvelles car si elles ne sont pas fondées sur les mêmes textes quen première instance, elles tendent bien aux mêmes fins à savoir la restitution des sommes versées au titre de la coopération commerciale.
Par ailleurs, Valensi conteste que ces demandes soient prescrites sur le fondement de larticle L. 110-4 du Code de commerce, dune part parce quil nest pas applicable en lespèce, sagissant de la violation dune réglementation dordre public sanctionnée par une nullité absolue se prescrivant par 30 ans, et dautre part parce que les assignations ont interrompu la prescription.
Enfin, la demande de communication de pièces formée par Valensi a pour but, selon elle, de compléter la preuve du paiement à Carrefour de la somme totale de 1 418 387,30 euro au titre des participations publicitaires et autres charges, la valeur probante des éléments quelle produit étant contestée par les intimées.
Vu les moyens et prétentions des sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France, Sogara France et Carcoop France, intimées, exposés dans leurs dernières conclusions du 26 janvier 2011 tendant :
- à la confirmation du jugement entrepris en ce quil a débouté la SAS Jean-Marc Valensi de lensemble de ses demandes,
Sur la mise hors de cause de la société Carrefour SA :
- à ce quil soit constaté que la société Carrefour SA nest jamais intervenue dans les relations avec la SAS Jean-Marc Valensi,
- par conséquent, au prononcé de la mise hors de cause de la société Carrefour SA et au débouté de la SAS Jean-Marc Valensi de toutes les demandes quelle formule à son encontre,
Sur la rupture des relations commerciales :
A titre principal,
- à ce que la demande formée pour la première fois en appel par la SAS Jean-Marc Valensi sur ce fondement soit déclarée irrecevable,
En tout état de cause,
- à ce quil soit constaté que Carrefour na pas rompu partiellement de manière abusive ses relations avec la SAS Jean-Marc Valensi,
- à ce quil soit dit et jugé que Carrefour na pas commis de faute lorsquelle a mis un terme à ses relations avec la SAS Jean-Marc Valensi,
- à ce quil soit constaté que la SAS Jean-Marc Valensi ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice,
- à ce quil soit constaté que la SAS Jean-Marc Valensi ne démontre pas lexistence dun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice quelle invoque et au débouté de sa demande en paiement de la somme de 12 832,15 euro quelle réclame à ce titre,
Sur la coopération commerciale :
- à ce quil soit constaté que la SAS Jean-Marc Valensi napporte pas la preuve des versements quelle aurait effectués au titre des prestations de coopération commerciale et dont elle réclame remboursement,
- a ce quil soit constaté que la SAS Jean-Marc Valensi napporte pas la preuve de la fictivité des prestations effectuées par Carrefour en 2003,
- à ce quil soit constaté, en tout état de cause, que les prestations prévues au contrat de décembre 2003 sont conformes à la loi,
- au débouté de la SAS Jean-Marc Valensi de sa demande en remboursement de la somme de 1 418 387,30 euro quelle prétend avoir payé au titre de la coopération commerciale,
- à ce quil soit constaté que la demande sur le fondement de lopacité des contrats est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
- à ce quil soit constaté que la demande de nullité des contrats de coopération commerciale sur le fondement de larticle 1131 du Code civil est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, En tout état de cause
- au débouté de Monsieur Jean-Marc Valensi et de la SAS Jean-Marc Valensi de lensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à leur condamnation solidaire à leur payer une indemnité de 100 000 euro au titre de larticle 700 du Code de procédure civile.
Tout dabord, les intimées demandent la mise hors de cause de la société Carrefour SA qui a une activité de holding au sein du groupe, nintervient pas dans la gestion des enseignes du groupe et nest jamais intervenue dans les relations avec Valensi.
Sagissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, Carrefour estime que Valensi présente devant la cour des demandes nouvelles puisque, devant les premiers juges, elle prétendait que le préavis dont elle bénéficiait aurait été trop court alors que devant la cour elle prétend que Carrefour aurait rompu partiellement, sans préavis et à deux reprises, les relations commerciales.
En tout état de cause, Carrefour considère quil ny a pas eu de rupture brutale dès lors quelle a notifié la cessation définitive des relations commerciales par la lettre du 12 février 2003 avec un préavis de deux ans et que, si elle a ensuite proposé de poursuivre les relations commerciales et de renoncer au déréférencement total de Valensi, cest cette dernière qui a refusé. Valensi a donc, de fait, bénéficié dun préavis total de 3 ans et demi.
Quant au préjudice, il est, selon Carrefour, inexistant, son quantum résultant dune évaluation totalement fantaisiste correspondant à près de 8 années de chiffre daffaires moyen réalisé par Valensi avec Carrefour.
Sagissant des demandes de remboursement des sommes payées au titre de la coopération commerciale, Carrefour considère quelles sont irrecevables car ne tendant pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance puisquil était question dune nullité contractuelle sur le fondement de larticle 1131 du Code civil alors que devant la cour Valensi formule une demande de responsabilité délictuelle fondée sur larticle L. 442-6-I-1° du Code de commerce;
Carrefour ajoute que ces demandes sont prescrites en application de larticle L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui prévoit une prescription décennale.
En tout état de cause, Carrefour estime que Valensi ne prouve pas avoir payé les sommes dont elle réclame le remboursement et nest pas en mesure de produire les contrats de coopération commerciale dont elle se prévaut alors que la charge de la preuve lui incombe.
Enfin, les intimées sétonne que Valensi réintroduise soudainement dans ses conclusions du 21 janvier 2011, une semaine avant la clôture, les demandes quelle formulait en première instance sur les fondements de lopacité des services rendus par Carrefour et de la nullité des contrats de coopération commerciale sur le fondement de larticle 1131 du Code civil qui sont irrecevable et mal fondées.
Par des écritures en date du 27 janvier 2011, déposées après laudience de mise en état, la SAS Jean-Marc Valensi et Monsieur Jean-Marc Valensi ont saisi le conseiller de la mise en état afin quil soit ordonné aux sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France de produire:
* lintégralité des factures émises par les intimées à lordre de la SAS Jean-Marc Valensi du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2004,
* lextrait des grands livres du compte de la SAS Jean-Marc Valensi sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, certifié par son expert comptable, et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification de lordonnance à intervenir.
Par des écritures en date du 27 janvier 2011, déposées après laudience de mise en état, les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France, Sogara France et Carcoop France, intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état afin quil constate quil appartient à Valensi de justifier des demandes quelle formule, quil existe un empêchement légitime justifiant que Carrefour ne donne pas suite à la demande de communication de pièces et donc à son rejet.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour lexposé des prétentions des parties, la cour se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements.
Motifs
A titre préliminaire, il faut relever quil ny a pas lieu de statuer sur les écritures de chaque partie en date du 27 janvier 2011 qui ont été déposées devant le conseiller de la mise en état qui a été dessaisi par lordonnance de clôture du même jour.
Par ailleurs, il doit être donné acte à la SAS Jean-Marc Valensi de ce quelle se désiste de ses demandes à lencontre des sociétés Sogara France, Carcoop France et Maithong.
Enfin, il doit être constaté que, si la SAS Jean-Marc Valensi et Monsieur Jean-Marc Valensi sont appelants du jugement du Tribunal de commerce dEvry du 3 février 2010, les demandes exprimées dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2011 ne sont formées quau bénéfice de la SAS Jean-Marc Valensi.
- Sur la mise hors de cause de la société Carrefour SA:
Il est constant que la société Carrefour SA exerce au sein du groupe Carrefour une activité de holding, tel que cela ressort de son extrait K-bis produit aux débats.
Elle a certes une personnalité morale distincte de la SAS Carrefour Marchandises Internationales et de la SAS Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France. Si la société Carrefour SA nest pas directement intervenue dans les relations avec la SAS Jean-Marc Valensi, en ce sens que les courriers relatifs à la rupture des relations commerciales émanent de la SAS Carrefour Marchandises internationales et que les contrats de coopération commerciale ont été négociés par la SAS Carrefour Marchandises Internationales puis conclus entre la SAS Carrefour France et la SAS Jean-Marc Valensi, il nen demeure pas moins que la holding Carrefour SA définit la politique commerciale du groupe et a un intérêt direct dans la commercialisation des produits des hypermarchés du groupe.
Dès lors, elle a non seulement la qualité de défendeur sérieux comme la retenu la Cour de cassation mais est incontestablement intéressée au présent litige et à ses conséquences financières.
Il convient donc dinfirmer le jugement dont appel en ce quil a mis hors de cause la société Carrefour SA.
- Sur la rupture des relations commerciales
* Sur la recevabilité des demandes de la SAS Jean-Marc Valensi:
Les sociétés Carrefour soutiennent que les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi au titre de lindemnisation de ruptures partielles des relations commerciales sont des demandes nouvelles car elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et quelles sont donc irrecevables en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
Pourtant, même si largumentation de la SAS Jean-Marc Valensi a évolué devant la cour, il sagit toujours pour elle de demander lapplication de larticle L. 442-6 I 5° du Code de commerce aux conditions dans lesquelles les sociétés Carrefour ont rompu leurs relations commerciales.
Elle demande, tout comme en première instance, des dommages-intérêts en réparation du préjudice quelle estime avoir subi, résultant de son impossibilité de se réorganiser et de trouver de nouveaux débouchés depuis février 2003.
Le fait que les montant réclamés au titre de ce préjudice ne soient plus les mêmes ne rend pas les demandes nouvelles, de sorte que les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi au titre de lindemnisation de ruptures des relations commerciales doivent être déclarées recevables.
* Sur les fautes reprochées par la SAS Jean-Marc Valensi aux sociétés Carrefour :
Lexistence entre les parties de relations commerciales établies nest pas contestée par les sociétés Carrefour qui admettent quelles ont débuté au début des années 1990.
La lettre du 12 février 2003 adressée par la SAS Carrefour Marchandises Internationales à la SAS Jean-Marc Valensi et ses conséquences :
Cette lettre recommandée avec accusé de réception est ainsi rédigée :
... Lors de notre dernier rendez-vous du 5 février dernier, nous avons pu échanger sur lavenir de nos relations commerciales.
Par la présente, nous vous confirmons les propos tenus à loccasion de cette rencontre, à savoir la cessation progressive de nos relations commerciales.
En effet, malgré nos avertissements concernant les problèmes de qualités rencontrés sur vos produits ainsi que les anomalies existant sur vos factures, nous navons constaté à ce jour aucune amélioration.
Aussi, et afin de vous permettre dès maintenant dorganiser la réorientation de lactivité de votre société, nous vous précisons que nous envisageons la cessation de nos relations commerciales à lissue dune période de préavis de 2 ans.
Au cours de cette période, nous cesserons notre approvisionnement conformément au plan de désengagement suivant :
- année 2003 chiffre daffaire de 2 000 K euro,
- année 2004 chiffre daffaire de 1 000 K euro
La SAS Jean-Marc Valensi considère que les sociétés Carrefour qualifient faussement de préavis ce qui constitue en réalité une rupture brutale et partielle de relations commerciales établies sanctionnée par larticle L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Pour apprécier cette rupture, il convient de se référer aux chiffres daffaires réalisés antérieurement et postérieurement par la SAS Jean-Marc Valensi avec les sociétés Carrefour, selon les chiffres communiqués par ces dernières et non contestés par Valensi, soit :
- 1998 .... 1 200 000 euro soit 24,3 % du CA total de Valensi
- 1999 .... 1 100 000 euro soit 24,8 % du CA total de Valensi
- 2000 .... 1 000 000 euro soit 19,5 % du CA total de Valensi
- 2001 .... 1 800 000 euro soit 27,0 % du CA total de Valensi
- 2002 .... 2 800 000 euro soit 41,4 % du CA total de Valensi
- 2003 .... 1 816 177 euro soit 28,8 % du CA total de Valensi
- 2004 .... 1 340 466 euro soit 27,8 % du CA total de Valensi
- 2005 .... 591 000 euro soit 16,6 % du CA total de Valensi
- 2006 (7 mois 1/2) .... 84 310 euro soit 3,1 % du CA total de Valensi
La SAS Jean-Marc Valensi estime quil conviendrait de ne se référer quau chiffre daffaires de lannée précédent la lettre de rupture soit lannée 2002, car cette année a été marquée, suite à la finalisation de la fusion entre Carrefour et Promodes (magasins Continent) fin 2001, par une augmentation subséquente du montant des commandes de bijoux et donc du chiffre daffaires réalisé avec Carrefour.
Cependant, il nest nullement établi que le chiffre daffaires de lannée 2002, qui a effectivement été exceptionnel, était le résultat de cette fusion, alors que les fournisseurs de bijoux préexistant à la fusion nont pas disparu et ont, pour lessentiel, maintenu leurs relations avec le groupe Carrefour, en tout cas pour lannée 2002 (cf transactions signées entre Carrefour et Franhig le 20/12/02, entre Carrefour et SAM APM le 30/12/02, entre Carrefour et Franchini le 10/01/03, entre Carrefour et Bacon le 16/05/03, entre Carrefour et Goldriver le 16/06/03).
Il nest pas plus établi que ce chiffre daffaires élevé aurait perduré au-delà de lannée 2002.
En conséquence, pour apprécier la brutalité alléguée de la rupture, il faut nécessairement examiner le chiffre daffaires 2003 par rapport à la moyenne des chiffres daffaires des années antérieures. Ainsi, de 1998 à 2002 la moyenne annuelle de chiffre daffaires a été de 1 580 000 euro avec un maximum de 2,8 millions deuro en 2002 et un minimum dun million deuro en 2000.
Au demeurant, cette moyenne des cinq dernières années intègre le chiffre exceptionnel de 2002, ce qui fait donc sensiblement augmenter la moyenne de référence.
Le chiffre daffaires réalisé en 2003, soit 1 816 177 euro, était donc supérieur à la moyenne des années antérieures et même au chiffre daffaires de chacune des années antérieures, à lexception de lannée 2002.
En outre, le pourcentage du chiffre daffaires réalisé par la SAS Jean-Marc Valensi avec les sociétés Carrefour sest échelonné entre 19,5 % et 27 % entre 1998 et 2001 et sest maintenu à un niveau élevé après la lettre de rupture, soit 28,8 % pour 2003 et 27,8 % pour 2004, la seule exception étant lannée 2002 avec un pourcentage de 41,4 % qui conforte le fait que cette année était exceptionnelle et ne pouvait servir de référence.
La rupture partielle dont fait état la SAS Jean-Marc Valensi nest donc pas établie pour les années 2003 et 2004, et ceci dautant plus que les sociétés Carrefour ont annoncé la rupture avec un préavis de deux ans qui est conforme aux usages pour des relations commerciales établies de 12 ans.
En raison de la notification intervenue en février 2003, la SAS Jean-Marc Valensi savait que ses relations avec les sociétés Carrefour devaient sarrêter en février 2005.
Dailleurs, ni dans sa lettre en réponse du 13 février 2003, ni dans les courriers ultérieurs, la SAS Jean-Marc Valensi na fait état de ce quelle sestimait victime dune rupture partielle brutale des relations commerciales.
Pour la première fois, elle se plaint dune absence réelle de préavis dans un courrier du 7 janvier 2004, dans lequel elle admet cependant « un préavis de 3 millions deuro », ce qui correspond à environ deux années de chiffre daffaires moyen.
La lettre du 12 février 2003 adressée à la SAS Jean-Marc Valensi par la SAS Carrefour Marchandises Internationales ne caractérise donc pas une rupture fautive des relations commerciales ayant existé entre les parties.
La lettre du 18 février 2005 adressée par la SAS Carrefour Marchandises Internationales à la SAS Jean-Marc Valensi et ses conséquences :
Un important échange de correspondances a eu lieu entre les parties à la suite de la lettre du 12 février 2003 et une négociation sest engagée entre elles aboutissant à ce que les sociétés Carrefour acceptent de revenir sur le principe de la rupture de ses relations commerciales avec la SAS Jean-Marc Valensi.
Ainsi, par courrier du 24 mai 2004, la SAS Carrefour Marchandises Internationales a fait une nouvelle proposition, dans la suite de la lettre du 12 février 2002, ainsi rédigée:
« Cependant, dans un souci dapaisement et à titre purement commercial, nous serions disposés à répondre en partie à votre demande en prévoyant, plutôt quun arrêt total de nos relations, un déréférencement partiel progressif sur plusieurs années. Comme indiqué au téléphone, le CAHT réalisé entre les sociétés de notre groupe et votre société serait le suivant :
- 1 800 000 euro au titre de lannée 2004.
- 1 500 000 euro au titre de lannée 2005.
- Au titre de lannée 2006, il n'est pas possible de déterminer dores et déjà un CA prévisionnel. Cest pourquoi il conviendrait quun rendez-vous soit tenu au cours du second semestre de lannée 2005 pour déterminer lengagement de Carrefour, étant précisé que pour 2006 et, le cas échéant, les années suivantes le CA réalisé avec Carrefour ne devra pas excéder 20 % du CA global réalisé par votre société (y compris le CA des sociétés filiales ou dans lesquelles vous auriez des participations), sans que cette quote-part ne constitue ni un engagement ferme ni même un engagement minimum de notre part.
Comme vous pouvez le constater, aucune date de cessation définitive de nos relations nest prévue... »
Cette proposition a été clairement refusée par la SAS Jean-Marc Valensi par courrier du 1er juin 2004 puis les négociations ont repris entre les parties mais nont pu aboutir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2005 elle a définitivement mis fin aux relations commerciales entre les parties en ces termes :
Par courrier du 12 février 2003, Carrefour vous a informé de sa décision de mettre un terme aux relations commerciales existant entre le Groupe Carrefour et votre société, à lissue dun préavis de deux années expirant le 11 février 2005.
Vous nous avez fait part de votre désaccord quant à cette décision, raison pour laquelle nous avons étudié avec vous différentes solutions alternatives permettant daménager la fin de nos relations commerciales. Force est de constater quau terme de deux ans de négociations, nous ne sommes toujours pas parvenus à un accord et que rien ne permet aujourdhui de prévoir quun tel accord pourra être prochainement trouvé. Nous constatons également que nos relations commerciales nont cessé de se dégrader du fait de problèmes récurrents notamment liés à la facturation des produits, au taux de service, et à propos desquels nous vous avons alerté à plusieurs reprises.
Confrontée à cette situation, Carrefour na dautre choix que de vous notifier par la présente larrêt total de nos relations commerciales et par voie de conséquence, la résiliation des accords commerciaux signés avec Carrefour Hypermarchés France et Carrefour Belgium, à lissue dun préavis de 18 mois qui commencera à courir à compter de lenvoi de la présente et qui se terminera le 17 août 2006.
Postérieurement à cette date, Carrefour cessera toute commande auprès de la société Valensi...
Or, force est de constater que pendant le nouveau préavis accordé, théoriquement de 18 mois, Carrefour a considérablement réduit ses commandes puisque la chiffre daffaires obtenu en 2005 a été de 591 000 euro soit 16,6 % du CA total de Valensi et en 2006 (7 mois 1/2) de 84 310 euro soit 3,1 % du CA total de Valensi.
En procédant de cette manière, les sociétés Carrefour ont à la fois admis que, les relations commerciales ayant repris, il y avait lieu daccorder à la SAS Jean-Marc Valensi un nouveau préavis de 18 mois, et refusé de respecter un préavis réel puisquelles nont cessé de réduire leurs achats.
Il y a donc lieu de considérer, quen continuant de commercer avec la SAS Jean-Marc Valensi tout en réduisant de manière conséquente ses commandes à compter du 18 février 2005 et ce, jusquau 17 août 2006, les sociétés Carrefour ont rompu partiellement et brutalement leurs relations commerciales avec cette société.
Les sociétés Carrefour ne peuvent raisonnablement soutenir quelles auraient informé la SAS Jean-Marc Valensi en février 2005, soit avec 10 mois de prévenance, que lobjectif au 31 décembre 2005 serait de 500 000 euro et que compte tenu de la lettre de février 2003 elle pouvait sattendre à un chiffre très faible alors que, dans son courrier du 24 mai 2004, la SAS Carrefour Marchandises Internationales indiquait quaucune date de cessation définitive des relations nétait prévue.
Elles ne peuvent pas plus affirmer que cette dernière aurait bénéficié dun préavis total de 3 ans et demi alors quelles admettent, dans leurs conclusions, que cest bien un nouveau préavis pour larrêt des relations commerciales qui a été notifié en février 2005.
Enfin, les sociétés Carrefour ne peuvent se retrancher derrière des fautes qui auraient été commises par la SAS Jean-Marc Valensi alors que, dune part, sil en est question dans divers courriers, elles ne sont pas prouvées, et que, dautre part, les sociétés Carrefour ont elles-mêmes admis que lappelant avait droit à un préavis conséquent, ce qui exclut lexistence de fautes à sa charge.
Dès lors que lexistence dune rupture partielle et brutale des relations commerciales est admise, il convient dexaminer le préjudice qui en est résulté pour la SAS Jean-Marc Valensi.
* Sur le préjudice subi par la SAS Jean-Marc Valensi:
Le seul préjudice indemnisable est celui résultant de la rupture partielle et brutale des relations commerciales par lettre du 18 février 2005.
Pour les conséquences de cette rupture, la SAS Jean-Marc Valensi réclame la perte de sa marge brute, quelle estime à 26 %, pendant le préavis qui, selon elle, aurait dû être respecté, soit jusquau 11 août 2006, par référence au chiffre daffaires 2002.
Pour estimer ce préjudice, il ne peut être procédé, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, par référence au chiffre daffaires 2002, mais par référence aux chiffres daffaires des années précédentes. Or, de 1998 à 2004, la moyenne annuelle de chiffre daffaires a été de 1 579 520 euro, arrondi à 1 580 000 euro.
De même, la marge brute de 26 %, correspondant à lannée exceptionnelle 2002, ne peut être prise en compte. De fait les marges brutes ont varié entre 11,2 % pour lexercice 1999 et 26 % pour lexercice 2002, de sorte quil y a lieu de retenir un taux moyen de marge brute de 20 %.
En conséquence, la perte de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté est égale à la différence entre la moyenne annuelle de chiffre daffaires des années précédentes et le chiffre daffaires qui a effectivement été réalisé au cours du préavis :
- 2005 : 1 580 000 euro 591 000 euro = 989 000 euro x 20 % = 197 800 euro
- 2006 : (1 580 000 / 12 x 7,5) euro 84 310 euro = 903 190 euro x 20 % = 180 638 euro
Total : 378 438 euro
La SAS Jean-Marc Valensi réclame également réparation du préjudice résultant du comportement des sociétés Carrefour qui lont asphyxiée, la conduisant à devoir purement et simplement cesser toute activité.
Selon elle, son préjudice, quelle évalue à 10 916 459 euro est caractérisé par la perte des investissements réalisés au Vietnam dans le cadre de la délocalisation de sa production (1 617 080 euro) et par la perte de son fonds de commerce (9 299 379 euro).
Il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.
Sur les années de fonctionnement normal des relations commerciales entre les parties, soit de 1998 à 2004 inclus, la SAS Jean-Marc Valensi a réalisé un pourcentage moyen de son chiffre daffaires de lordre de 27 % avec les sociétés Carrefour.
Elle réalisait donc presque 73 % de son chiffre daffaires avec dautres sociétés de sorte quil est difficile dimputer au comportement fautif des sociétés Carrefour, à compter de février 2005, la cessation de ses activités.
Il est certain, quà partir de 2005 le chiffre daffaires net de la SAS Jean-Marc Valensi baisse sensiblement passant de 4 827 266 euro en 2004, à 3 558 749 euro en 2005, 2 705 555 euro en 2006, 919 123 euro en 2007, - 20 917 euro en 2008 et - 4 081 euro en 2009.
Dans le même temps, après un bénéfice de 168 409 euro pour 2004, les pertes dexploitation sétablissaient à 257 446 euro pour 2005, 252 913 euro pour 2006, 158 037 euro pour 2007, 298 996 euro pour 2008 et 970 107 euro pour 2009.
Mais parallèlement, pour les deux années où la SAS Jean-Marc Valensi a encore travaillé avec les sociétés Carrefour, la part de chiffre daffaires réalisée avec ces sociétés par rapport au chiffre daffaires global a nettement diminué, 16,6 % en 2005 et 3,1 % en 2006, de sorte que lappelante disposait bien dune clientèle autre que celle de Carrefour quelle aurait pu utilement développer.
En effet, la SAS Jean-Marc Valensi nignorait pas, depuis février 2003, quelle risquait de perdre le client Carrefour, de sorte quil était essentiel pour elle, non seulement dentretenir sa clientèle existante mais de se redéployer sur une autre clientèle.
Elle a disposé dun délai dau moins trois ans pour amorcer un désengagement progressif de la fourniture des sociétés Carrefour afin de se tourner vers de nouveaux marchés, les courriers des appelantes pendant la période intermédiaire entre février 2003 et février 2005 lencourageant vivement en ce sens.
La délocalisation de la production au Vietnam avait pour but de réduire les coûts de production et ne pouvait pas être uniquement liée aux relations commerciales entretenues avec les sociétés Carrefour, qui ne représentait que 27 % de la clientèle de la SAS Jean-Marc Valensi et dont il nest pas démontré quelles seraient à lorigine de ce choix dinvestissement.
La baisse des coûts de production devait également avoir des répercussions favorables dans les relations commerciales de la SAS Jean-Marc Valensi avec ses autres clients, sur le profil desquels elle est dailleurs muette.
Il ne suffit pas de dire que larrêt de lexploitation de lunité de production Yosavi Ltd est concomitante à larrêt des relations commerciales avec Carrefour pour que le lien de causalité entre la perte des investissements au Vietnam et la rupture fautive des relations commerciales avec les sociétés Carrefour soit établi.
Il en est de même pour la perte du fonds de commerce.
Les mauvais choix commerciaux de la SAS Jean-Marc Valensi ne sont pas imputables aux sociétés Carrefour, la perte même brutale de 27 % dune clientèle ne pouvant à elle seule justifier la dégradation rapide dune société florissante, disposant, selon ses propres affirmations, dun réel savoir-faire et dun succès indéniable.
Il convient donc de rejeter le chef de préjudice lié à sa cessation de toute activité invoqué par la SAS Jean-Marc Valensi.
En définitive, le jugement doit être réformé en ce quil a débouté la SAS Jean-Marc Valensi de sa demande dindemnisation du fait de la rupture brutale des relations commerciales et le préjudice en résultant doit être fixé à la somme de 378 438 euro.
- Sur la coopération commerciale :
* Sur la recevabilité des demandes de la SAS Jean-Marc Valensi:
° Sur le caractère nouveau des demandes:
Les sociétés Carrefour considèrent que les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi au titre de la coopération commerciale présentées en cause dappel nont, ni le même fondement, ni le même objet, et ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Il sagirait donc de demandes nouvelles irrecevables en appel.
Pourtant, si elle invoque de nouveaux textes à lappui de son argumentation, soit les articles L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 I,1° du Code de commerce, les demandes présentées par la SAS Jean-Marc Valensi tendent bien aux mêmes fins que ce soit en première instance ou en appel, à savoir la nullité des contrats de coopération commerciale sur le fondement de larticle 1131 du Code civil, ayant pour conséquence la restitution des montants versés au titre de la coopération commerciale de 1992 à 2005, soit la somme de 1 418 387,30 euro.
La SAS Jean-Marc Valensi recherchait également déjà la responsabilité délictuelle de Carrefour sur le fondement de larticle 1382 du Code civil au motif de lopacité des contrats de coopération commerciale conclus depuis 1992 ainsi que la fictivité des prétendus services objet desdits contrats.
Largumentation reste la même, à savoir labsence de contrepartie réelle ou à tout le moins leur totale opacité, justifiant que la responsabilité de Carrefour soit engagée sur le fondement de larticle 1382 du Code civil, la violation des textes économiques susvisés constituant une faute au sens de ce texte.
° Sur la prescription des demandes:
Les sociétés Carrefour considèrent que les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi au titre de la coopération commerciale seraient prescrites en application de larticle L. 110-4 du Code de commerce qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoit une proscription de 10 ans pour les obligations nées à loccasion de leur commerce entre commerçants.
Elles relèvent que les demandes dindemnisation sur le fondement des articles L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 I, 1° du Code de commerce ont été formulées pour la première fois le 10 juin 2010 de sorte que la période antérieure au 10 juin 2000 serait prescrite.
La prescription trentenaire soutenue par la SAS Jean-Marc Valensi au motif que la nullité encourue serait une nullité absolue ne saurait être retenue alors que la nullité sur le fondement de larticle 1131 du Code civil est une nullité relative.
Cependant, comme cela a déjà été souligné ci-dessus, la demande au titre de la coopération commerciale existait déjà en première instance, soit depuis 2005, de sorte que la prescription de 10 ans ne peut sappliquer quà la coopération commerciale antérieure à 1995.
En conséquence, seule la demande de la SAS Jean-Marc Valensi au titre des accords de coopération antérieurement à 1995 est prescrite.
Même sur le fondement délictuel, se prescrivant par 10 ans, il serait possible pour la SAS Jean-Marc Valensi de demander le remboursement des sommes quelle estime indûment perçues au titre des contrats de coopération commerciale postérieurement au 8 avril 1995 (assignation du 8 avril 2005).
Les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi au titre de la coopération commerciale pour la période à compter du 8 avril 2005 sont recevables et non prescrites.
* Sur la violation par les sociétés Carrefour de la réglementation relative à la coopération commerciale
La SAS Jean-Marc Valensi soutient avoir payé la somme totale de 1 418 387,30 euro au titre de prétendus services de coopération commerciale entre 1992 et 2005 en violation de la législation dordre public relative à la coopération commerciale, ce qui entraîne leur nullité pour défaut de cause ou cause illicite et en conséquence la restitution des montants versés. A tout le moins, elle considère quelle aurait droit au paiement de la somme versée au titre de la coopération commerciale à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés Carrefour estiment que la SAS Jean-Marc Valensi ne rapporte, ni la preuve des paiements allégués, ni la preuve de lexistence de contrats de coopération commerciale avant lannée 2000. Pour les contrats produits pour les années 2000 à 2003, elles affirment que la SAS Jean-Marc Valensi ne démontre pas le caractère fictif des prestations en cause qui, au contraire, étaient bien réelles.
° Sur la preuve de lexistence dune coopération commerciale entre les parties:
La SAS Jean-Marc Valensi produit une attestation de Monsieur Xavier Touitou, commissaire aux comptes, en date du 20 avril 2009, qui affirme, au vu des balances comptables de cette société, quelle a versé aux établissements Carrefour, au titre des participations publicitaires et de toutes charges apparentées, sur la période de 1992 à 2005, la somme totale de 1 418 387,30 euro, soit 59 095,56 euro en 1992,45 189,85 euro en 1993, 20 955,46 euro en 1994, 41 424,95 euro en 1995, 37 990,67 euro en 1996, 77 190,35 euro en 1997, 102 079,35 euro en 1998, 100 139,91 euro en 1999, 142 999,14 euro en 2000, 95 726,76 euro en 2001, 331 046,94 euro en 2002, 351 770,69 euro en 2003 et 12 777,68 euro en 2004.
Contrairement aux affirmations des intimées, il sagit bien de montants réglés aux sociétés Carrefour, et ils concernent la coopération commerciale, sans confusion possible avec des paiements intervenus pour dautres motifs.
Plus particulièrement, pour lannée 2003, Monsieur Xavier Touitou précise que, en réponse à une contestation des sociétés Carrefour, bien que le contrat produit fasse état dune coopération commerciale rémunérée à hauteur de 13 % du chiffre daffaires ce qui aurait dû représenter 236 103 euro pour un chiffre daffaires de 1 816 177 euro, le montant payé pour cette année là est bien de 351 770,69 euro au titre de la coopération commerciale uniquement.
Par ailleurs, devant létonnement des sociétés Carrefour face à un paiement retenu au titre de la coopération commerciale en 2004 de 12 777,68 euro, alors que la SAS Jean-Marc Valensi avait refusé toutes prestations de coopération commerciale pour 2004 et 2005, Monsieur Xavier Touitou confirme que le montant total payé par la société Valensi à la société Carrefour Marchandises Internationales est de 47 532 euro, la somme passée en charge étant bien de 12 777,68 euro.
La position des sociétés Carrefour qui consiste à ne reconnaître comme paiement au titre de la coopération commerciale que ceux correspondant aux trois seules factures produites en pièce n° 56 et 57 par lappelante nest pas crédible alors quil est évident, quau moins pour les quatre années pour lesquelles des contrats sont produits (2000 à 2003), des paiements bien plus importants existent, sauf à considérer que ces contrats nauraient pas été appliqués entre les parties, ce qui ne résiste pas à une analyse sérieuse des rapports ayant existé entre elles.
Il convient donc de retenir que la SAS Jean-Marc Valensi rapporte bien la preuve du paiement de la somme totale de 1 418 387,30 euro, se décomposant conformément au tableau établi par le commissaire au compte en pièce n° 54, au titre de services de coopération commerciale entre 1992 et 2004.
Dès lors, la SAS Jean-Marc Valensi rapporte également la preuve de lexistence dune coopération commerciale entre les parties de 1992 à fin 2004, soit pour une période bien plus importante que celle pour laquelle elle a été en mesure de produire contrats et factures.
Compte tenu des commencements de preuve sérieux apportés par la SAS Jean-Marc Valensi, il était facile pour les sociétés Carrefour de produire les contrats et les factures qui ne sont plus en possession de lappelante, de manière à démontrer que, contrairement aux affirmations de cette dernière, elle avait agi en conformité avec la législation relative à la coopération commerciale, ce quelle ne fait pas.
A ce stade de la procédure, il ny a plus lieu denjoindre aux sociétés Carrefour de produire les documents sollicités par lappelante mais de tirer toutes conséquences de labsence de production desdites pièces, à savoir lexistence daccords de coopération commerciale entre les parties du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2004.
° Sur la violation de la législation relative à la coopération commerciale par les sociétés Carrefour:
Les textes relatifs à la coopération commerciale ont été à plusieurs reprises modifiés pendant la période considérée, de 1992 à 2005.
Les textes sur lesquels se fonde la SAS Jean-Marc Valensi sont les articles 31, 33 et 36 de lordonnance du 1er décembre 1986 devenus, à compter du 18 septembre 2000, les articles L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce.
Ces textes visent les mentions obligatoires devant être portées sur les factures (L. 441-3), lexigence dun écrit pour tout accord de coopération commerciale (L. 441-6) et la prohibition des pratiques discriminatoires ainsi que des pratiques visant à obtenir ou tenter dobtenir dun partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (L. 442-6).
Il résulte de ces textes que :
- les accords de coopération commerciale ont toujours dû faire lobjet dun écrit,
- la dénomination exacte, le prix unitaire et la date des services correspondants ont toujours dû être mentionnés précisément sur les factures du distributeur,
- la rémunération exigée en contrepartie des accords de coopération commerciale a toujours dû être justifiée par la réalité et la nature de prétendus services, la preuve en étant rapportée et le contrôle en étant assuré au moyen du contrat écrit et des factures correspondantes.
Sagissant tout dabord des contrats écrits que la SAS Jean-Marc Valensi a été en mesure de produire, ils ne remplissent pas les conditions de larticle L. 441-6 du Code de commerce.
Ainsi, le contrat pour lannée 2000 intitulé « contrat de prestations spécifiques », signé le 3 avril 2000 avec la SNC Carrefour Marchandises France, fait état dune prestation de « gestion du versement centralisé des ristournes » dont il ne peut être sérieusement soutenu quil puisse sagir dun service répondant à la définition des services de coopération commerciale, à savoir un service spécifique distinct des opérations dachat/vente et destiné à favoriser la commercialisation des produits Valensi.
Pour la même année, le document signé le même jour, dénommé Annexe AA Avenant : Avenant au Contrat de prestations services : sélection et classification des produits ne renvoie pas au contrat susvisé qui lui-même est présenté comme une annexe Z, vraisemblablement dun autre contrat, dont ne dispose pas la SAS Jean-Marc Valensi et qui nest pas produit par les sociétés Carrefour.
Non seulement les prestations ny sont pas définies mais lannexe 2 de cet avenant censé reproduire la liste des produits du fournisseur par enseigne pour la période de prorogation du contrat est vierge de tout renseignement. Par contre, lannexe 1 relative à la rémunération pour la période de prorogation du contrat prévoit que la société Valensi doit payer à la société Carrefour léquivalent de 2 % de son chiffre daffaires HT.
Pour lannée 2001, la SAS Jean-Marc Valensi produit le contrat-cadre de prestations de services spécifiques collaboration et coopération commerciale n° 01 67 33671 01 ainsi que laccord commercial n° 01 67 33671 01, signés le 23 janvier 2001 avec la société Continent France, agissant pour son compte et toute autre enseigne qui serait exploitée par le groupe Carrefour.
La description des services fournis y figure en termes très généraux et renvoie à des annexes qui sont, là également, vierges de tout renseignement, à lexception de lannexe 7 intitulée « récapitulatif des rémunérations des prestations de services spécifiques ».
Or, les rémunération prévues sont très élevées, 2 % pour la rubrique « classification-sélection-assortiment », 9 % pour la rubrique mises en avant par supports magazine et 0,60 % pour la rubrique organisation et suivi de la relation et des négociations pour lensemble du réseau, soit un total de 11,60 % des ventes de la société Valensi estimées à 6 millions de francs, pour des prestations non définies puisque les annexes sy rapportant ne sont pas renseignées.
Laccord commercial signé le même jour nest, ni plus précis, ni mieux renseigné, et comporte également une annexe 7, qui na été signée que le 13 décembre 2001 soit en fin de période, reprenant le trois postes de rémunération susvisés, avec lajout manuscrit dun poste supplémentaire aide à la vente pour une rémunération supplémentaire de 1 %.
Pour lannée 2002, la SAS Jean-Marc Valensi produit laccord commercial n° 02 67 33671 01, sans date de signature, contenant les conditions générales appliquées par la société Carrefour Hypermarchés France à la société Valensi, qui ne comporte aucune indication relative aux accords de coopération commerciale et présente des tableaux relatifs aux réductions sur facture et hors facture non remplis.
Pour lannée 2003, la SAS Jean-Marc Valensi produit le contrat-cadre de prestations de services spécifiques collaboration et coopération commerciale n° 03 67 33671 02 ainsi que laccord commercial n° 03 67 33671 02, sans date de signature pour le premier et signé le 23 décembre 2002 pour le second.
Le contrat-cadre comporte des annexes relatives aux services visés à larticle 2 qui ne sont pas remplies et une annexe 9 "récapitulatif des rémunérations des prestations de services spécifiques" avec des postes similaires à ceux de 2001 et le montant total des rémunérations est de 13 % des ventes de la société Valensi calculé sur un prévisionnel de 2 000 000 euro.
Quant à laccord commercial, il ne comprend que les conditions générales appliquées par la société Carrefour Hypermarchés France à la société Valensi, il ne fait référence à aucun service de coopération commerciale et les tableaux relatifs aux réductions sur facture et hors facture ne sont pas remplis.
Enfin, les documents produits par la SAS Jean-Marc Valensi pour lannée 2004 sont un contrat de fourniture de bijouterie avec une société de droit suisse Carrefour World Trade et un accord de coopération commerciale internationale portant la date du 9 décembre 2003 mais que la SAS Jean-Marc Valensi déclare avoir refusé de signer compte tenu des différends existant entre les parties.
La définition des services de coopération commerciale y est toujours aussi peu précise et la rémunération ny est même plus distinguée par poste, laccord prévoyant : Une rémunération forfaitaire égale à 13 % du chiffre daffaires HT net facturé réalisé par lensemble des sociétés du Groupe Carrefour avec le Fournisseur.
Force est donc de constater que, pour les années 2000 à 2004, les contrats produits ne sont pas conformes aux dispositions de larticle L. 441-6 du Code de commerce et que les sociétés Carrefour nont pas produit de tels contrats pour les années antérieures, en totale violation avec cet article, dès lors que parallèlement des sommes très importantes ont été payées.
Labsence didentification des services rémunérés et le caractère totalement disproportionné de ces rémunérations par rapport aux quelques documents produits par les sociétés Carrefour pour justifier de la réalité des prestations fournies (catalogues-publicités) démontrent le caractère quasi-inexistant de ces services et la mise en œuvre de ce quon appelle les marges arrières imposées par la grande distribution à ses fournisseurs.
La SAS Jean-Marc Valensi se prévaut également de la violation par les sociétés Carrefour des dispositions de larticle L. 441-3 du Code de commerce relatif aux mentions que doit comporter la facture.
Il est certain, quen application de cet article, la facture de coopération commerciale doit comporter la dénomination exacte et le prix des services rendus. Cela implique que le contrat de coopération commerciale permette didentifier avec précision la nature exacte des services rendus ainsi que les dates de réalisation de ces services afin de pouvoir établir la correspondance entre le contrat et la facture.
Or, les factures produites par la SAS Jean-Marc Valensi ne respectent nullement les exigences de larticle L. 441-3 du Code de commerce et se contentent de libellés généraux tels que contrat-cadre de collaboration et de coopération commerciale ou « partenariat » ou encore « gestion du versement centralisé des ristournes/services et répartition auprès des magasins ».
La SAS Jean-Marc Valensi soutient enfin quil y a ou violation des dispositions de larticle L. 442-6 du Code de commerce qui prohibe le fait pour un distributeur dobtenir dun fournisseur des conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles.
Les sociétés Carrefour ne peuvent se contenter de soutenir quil appartient à la SAS Jean-Marc Valensi de produire les contrats de coopération commerciale dont elle se prévaut.
Celle-ci a produit aux débats les seuls contrats dont elle disposait, soit ceux pour les années 2000 à 2004. Force est de constater que, même pour cotte période, les sociétés Carrefour ne sont pas en mesure de justifier de la réalité des services fournis en contrepartie des sommes versées.
Pour les périodes pour lesquelles les contrats ne sont pas fournis par la SAS Jean-Marc Valensi, mais pour lesquelles il est justifié de paiements effectués au titre de la coopération commerciale, il appartenait aux sociétés Carrefour de rapporter la preuve de la réalité des services rendus en contrepartie des sommes payées et donc de produire les contrats écrits passés entre les parties indiquant précisément le contenu des services.
Labsence de production de ces contrats par les sociétés Carrefour aboutit donc à sa défaillance à rapporter la preuve de leffectivité des services rendus.
° Sur les conséquences de la violation de la législation relative à la coopération commerciale:
Les prétendus accords de coopération commerciale, établis en violation des articles L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce, sont nuls sur le fondement de larticle 1131 du Code civil.
En effet, dune part, en labsence de contrepartie réelle ils sont dépourvus de cause, dautre part, leur cause est illicite puisquils violent les dispositions impératives de lordre public économique tel quil résulte des articles susvisés du Code de commerce.
La nullité est encourue dès lors quelle est invoquée par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, en lespèce le fournisseur protégé par la législation dordre public relative à la coopération commerciale.
La nullité implique le remboursement par les sociétés Carrefour des sommes versées au titre de la coopération commerciale, soit la somme totale de 1 418 387,30 euro dont à déduire les années prescrites soit 1992, 1993 et 1994, soit un solde dû de 1 293 146,43 euro avec les intérêts au taux légal à compter de lassignation, comme cela est demandé par la SAS Jean-Marc Valensi.
- Sur les autres demandes:
Compte tenu des motifs développés ci-dessus, les parties doivent être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Léquité commande dallouer à la SAS Jean-Marc Valensi une indemnité de 30 000 euro au titre de larticle 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la SAS Jean-Marc Valensi de ce quelle se désiste de ses demandes à lencontre des sociétés Sogara France, Carcoop Franco et Maithong, Infirme le jugement déféré, sauf en ce quil a débouté les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour France, Sogara France, Carcoop France et Carrefour Hypermarchés France (aux droits de laquelle vient la société Carrefour France) de leur demande décarter les pièces non numérotées des débats, Statuant à nouveau, Déclare la SAS Jean-Marc Valensi recevable en ses demandes, Déclare les demandes de la SAS Jean-Marc Valensi non prescrites, sauf en ce qui concerne la coopération commerciale antérieure à 1995, Dit que la SAS Jean-Marc Valensi a été victime dune rupture partielle et brutale des relations commerciales le 18 février 2005, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France à payer à la SAS Jean-Marc Valensi la somme de 378 438 euro, Prononce la nullité des contrats de coopération commerciale conclus entre 1995 et 2004, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France à payer à la SAS Jean-Marc Valensi la somme de 1 293 146,43 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour France à payer à la SAS Jean-Marc Valensi la somme de 30 000 euro au titre de larticle 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Carrefour SA, Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour Franco aux dépens de première instance et dappel, Autorise la SCP Bolling, Durand & Lallement, avoués, à recouvrer directement les dépens dappel conformément à larticle 699 du Code de procédure civile.