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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 19 décembre 2008, n° 08-00756

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jurd

Conseillers :

MM. Limousin, Steinitz

Avocat :

Me Parléani

TGI Mulhouse, ch. corr., du 3 avr. 2008

3 avril 2008

Vu le jugement, rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse qui, sur l'action publique, a déclaré la SAS X coupable d'achat ou vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle sans facturation conforme, à Cernay, et sur le territoire national, du 30 avril 2004 au 31 octobre 2004, faits prévus par les articles L. 441-4 al. 1, 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce, et réprimés par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce,

et qui, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 50 000 euro,

Vu les appels interjetés contre ce jugement par:

SAS X, le 11 avril 2008

M. le Procureur de la République, le 11 avril 2008

LA COUR, après avoir à son audience publique du 14 novembre 2008, sur le rapport de Monsieur Steinitz, conseiller, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale, le Ministère public entendu et le conseil de la SAS X ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 19 décembre 2008 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

A statué comme suit:

En un exposé précis et détaillé que la cour adopte, le tribunal a exactement rapporté les circonstances de fait de la prévention ainsi que les moyens de défense soulevés par la SAS X, que celle-ci reprend à hauteur d'appel;

Il convient seulement de compléter l'énoncé des moyens de la société prévenue, en y ajoutant que, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2007, retenant que la détention de gamme par laquelle un fournisseur est assuré de la présence dans les linéaires d'une part très importante ou de l'intégralité de sa gamme de produits constituait une prestation spécifique, elle estime que la jurisprudence est désormais fixée en ce sens, si bien que le débat est clos, la licéité des contrats incriminés n'étant plus contestable, si bien qu'elle n'était pas tenue de faire figurer le prix de sa prestation de coopération commerciale au titre d'un rabais, sur les factures des fournisseurs concernés;

L'ensemble des contrats visés à la prévention intitulé "contrat de coopération commerciale n°" conclu entre la société prévenue et ses fournisseurs a pour objet le maintien de la même gamme de produits que la période précédente, cette gamme se décompose de la façon suivante (suit l'énumération des produits concernés);

Dès lors que la détention de gamme assurant à un fournisseur la présence dans les rayons des magasins de son distributeur une part très importante ou l'intégralité de sa gamme constitue une prestation spécifique, et qu'il n'est pas même discuté, en la cause, que cette condition relative à l'étendue de la gamme était effectivement remplie, la SAS X a pu facturer cette prestation spécifique de telle sorte qu'elle n'était aucunement tenue de le faire;

Il convient, par suite, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite sans peine;

Le jugement entrepris doit donc être infirmé.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire. Reçoit les appels comme réguliers en la forme, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Relaxe la SAS X des fins de la poursuite. Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt.