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Décisions

TUE, 1re ch., 13 avril 2011, n° T-167/07

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Far Eastern New Century Corp.

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wiszniewska-Bialecka

Juges :

MM. Dehousse, Kanninen (rapporteur)

Avocats :

Me De Baere, Berrisch

TUE n° T-167/07

13 avril 2011

LE TRIBUNAL (première chambre),

Cadre juridique

1 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le " règlement de base ") [devenu article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], dispose :

" 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. "

2 L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 10, du règlement n° 1225-2009), prévoit :

" Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix [...] "

3 L'article 2, paragraphe 11, du même règlement (devenu article 2, paragraphe 11, du règlement n° 1225-2009), prévoit :

" Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17 [devenu article 17 du règlement n° 1225-2009]. "

4 L'article 2, paragraphe 12, du même règlement (devenu article 2, paragraphe 12, du règlement n° 1225-2009), dispose :

" La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie. "

5 L'article 2, paragraphe 11, du règlement de base constitue la transposition en droit communautaire de l'article 2.4.2 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994 L 336, p. 103, ci-après le " code antidumping de 1994 "), figurant en annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 336, p. 3).

6 L'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 est libellé comme suit :

" Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction. "

Faits à l'origine du litige

7 La requérante, Far Eastern New Century Corp., anciennement Far Eastern Textile Ltd, est une société établie à Taïwan qui exporte du polyéthylène téréphtalate (ci-après le " PET ") à destination de l'Union européenne.

8 Par le règlement (CE) n° 2604-2000 du Conseil, du 27 novembre 2000 (JO L 301, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1646-2005 du Conseil, du 6 octobre 2005 (JO L 266, p. 10), le Conseil de l'Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires, notamment, de Taïwan. Le Conseil a établi une marge de dumping pour la requérante à hauteur de 7,8 % du prix à l'importation coût-assurance-fret (caf), frontière communautaire, sur la base de la comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté (ci-après la " première méthode symétrique "). Il a par conséquent imposé un droit antidumping définitif de 50,2 euro par tonne aux importations de PET de la requérante.

9 Par le règlement (CE) n° 83-2005 du Conseil, du 18 janvier 2005, modifiant le règlement n° 2604-2000 sur les importations de PET originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 19, p. 1), le Conseil a conclu un réexamen intermédiaire réalisé en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1225-2009), et modifié les mesures antidumping imposées en vertu du règlement n° 2604-2000. La marge de dumping de la requérante a été établie à 0 %. Le droit antidumping qui lui avait été imposé par le règlement nº 2604-2000 a par conséquent été levé.

10 Les modifications apportées aux mesures antidumping imposées par le règlement nº 2604-2000 n'ayant pas prolongé la période de validité initiale de ces mesures, la Commission des Communautés européennes a publié un avis d'expiration prochaine desdites mesures le 2 mars 2005 (JO C 52, p. 2).

11 Le 1er décembre 2005, la Commission a engagé un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire partiel des mesures imposées par le règlement n° 2604-2000 (JO C 304, p. 4). La période d'enquête de réexamen choisie par la Commission (ci-après la " période d'enquête ") s'est étendue du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005.

12 Le 24 novembre 2006, la Commission a adressé à la requérante une lettre d'information (disclosure letter) précisant les faits et éléments essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer au Conseil d'imposer un droit antidumping définitif de 36,3 euro par tonne à ses importations de PET, correspondant en valeur à un droit de 3,5 %. La marge de dumping de la requérante avait été obtenue à partir de la comparaison d'une valeur normale établie sur une moyenne pondérée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté (ci-après la " méthode asymétrique ").

13 Après une demande en ce sens, des calculs détaillés ont été communiqués à la requérante le 30 novembre 2006.

14 Par lettre du 8 décembre 2006, la requérante a adressé ses observations sur une série de questions liées à la lettre d'information susvisée.

15 À la demande de la requérante, une audition s'est tenue dans les locaux de la Commission le 8 janvier 2007.

16 À la suite de cette audition, la requérante a communiqué, le 10 janvier 2007, de nouvelles observations à la Commission.

17 Le 22 février 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 192-2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384-96 (JO L 59, p. 1, ci-après le " règlement attaqué ").

18 Pour ce qui concerne Taïwan, le Conseil a exposé, au considérant 66 du règlement attaqué, que, " [c]omme le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant ".

19 Le Conseil a expliqué, au considérant 67 du règlement attaqué, ce qui suit :

" Cette comparaison a mis en évidence une marge de dumping inférieure au niveau de minimis pour [la requérante]. Toutefois, en ce qui concerne [la requérante], l'enquête a montré que [la première méthode symétrique] ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué. L'enquête a en effet mis en évidence que des volumes significatifs (environ 25 % du total des exportations vers la Communauté) ont été exportés à des prix très bas et à un seul client. En outre, au cours des quatre derniers mois de [la période d'enquête], les exportations vers toutes les destinations de la Communauté ont été effectuées à des prix en baisse notable par rapport aux huit premiers mois de cette même période. Une autre méthodologie a donc dû être appliquée pour la comparaison. Une différence importante a été constatée entre les marges de dumping selon qu'elles ont été obtenues sur la base [de la première méthode symétrique] ou sur la base [de la méthode asymétrique]. Il s'est avéré qu'une comparaison transaction par transaction ne constituait pas une méthode de comparaison alternative appropriée, dans la mesure où la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison a été jugée arbitraire dans le cas présent. Il a donc été procédé à une comparaison [selon la méthode asymétrique], conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il existait en effet une configuration claire d'exportations variant dans le temps et en fonction du client. "

20 En conséquence, le Conseil a expliqué, au considérant 68 du règlement attaqué, qu'il avait pris en compte, pour la requérante, la marge de dumping obtenue à partir de la méthode asymétrique. Selon le considérant 69 dudit règlement, cette marge était de 3,5 %, ce qui correspond au droit spécifique de 36,3 euro par tonne. Le Conseil a ainsi fixé, à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, un droit antidumping du même montant pour la requérante.

21 La Commission a informé la requérante par lettre du 27 février 2007 que les arguments qu'elle avait fait valoir pendant la procédure ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué, concernant l'application dans son cas de la méthode asymétrique, devaient être rejetés. Pour ce qui est des motifs de ce rejet, elle a fait référence au règlement attaqué, publié au Journal officiel de l'Union européenne le même jour, ainsi qu'aux arguments contenus à l'annexe 2 de cette lettre.

Procédure et conclusions des parties

22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2007, la requérante a introduit le présent recours.

23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2007, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 3 décembre 2007, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission n'a pas déposé de mémoire en intervention.

24 Le 17 mars 2010, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité la requérante et le Conseil à répondre à certaines questions écrites et à lui faire parvenir certains documents. Ces parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 1er juin 2010.

27 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué en ce qui la concerne ;

- condamner le Conseil aux dépens.

28 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

29 La requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, au motif que le Conseil a calculé la marge de dumping selon la méthode asymétrique. Le deuxième est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l'article 253 CE, au motif que le Conseil n'a pas justifié pleinement la raison pour laquelle la première méthode symétrique et la méthode consistant à comparer des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction (ci-après la " seconde méthode symétrique "), ne permettaient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphes 10 à 12, du règlement de base, au motif que le Conseil a calculé la marge de dumping de la requérante en appliquant la technique de la réduction à zéro (voir sa définition au point 110 ci-après). Enfin, le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE, au motif que le Conseil s'est abstenu de donner les raisons pertinentes pour lesquelles la marge de dumping avait dû être calculée en appliquant la technique de la réduction à zéro.

30 Les premier et deuxième moyens ainsi que les troisième et quatrième moyens peuvent être, respectivement, regroupés.

1. Sur les deux premiers moyens, tirés de la violation de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l'article 253 CE

Arguments des parties

31 La requérante rappelle que l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base permet de recourir à la méthode asymétrique uniquement sous deux conditions, à savoir, premièrement, que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et, deuxièmement, que les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. En outre, toute comparaison effectuée en application de cette disposition serait soumise à la condition préalable de devoir être équitable. Le choix d'une méthode ne saurait donc être déterminé par le fait qu'elle entraîne une marge de dumping plus élevée.

32 La requérante illustre son argumentation en indiquant que si, d'une part, les prix à l'exportation et les prix intérieurs suivent la même tendance à la hausse pendant une période d'enquête donnée et, d'autre part, les prix à l'exportation restent toujours supérieurs aux prix intérieurs, alors l'usage d'une méthode symétrique n'aboutira pas à la constatation d'un dumping. En revanche, dans cette même hypothèse, l'emploi de la méthode asymétrique combinée avec la technique de la réduction à zéro des marges négatives aboutirait à la constatation d'un dumping. En effet, toutes les exportations pendant la première moitié de cette période d'enquête entraîneraient des marges de dumping positives alors que celles intervenues pendant la seconde moitié généreraient des marges négatives. Selon le raisonnement suivi par le Conseil dans le règlement attaqué, l'emploi de la méthode asymétrique serait donc autorisé dans une telle situation, car la configuration des prix à l'exportation serait différente en fonction des périodes et il y aurait des différences importantes entre les marges de dumping résultant des méthodes symétriques et celle résultant de la méthode asymétrique. Or, l'application de cette dernière méthode serait inéquitable, aucune exportation ne faisant l'objet de dumping si elle est comparée à une transaction intérieure effectuée à la même date.

33 La requérante soutient que les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce pour l'application de la méthode asymétrique.

34 En ce qui concerne la première condition, elle note que le Conseil a indiqué que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement en fonction des acquéreurs et des périodes.

35 La première de ces différences sensibles de configuration des prix à l'exportation résulterait des différences entre les prix facturés à une société établie en Autriche et les prix facturés aux autres acquéreurs. La seconde résulterait des différences entre les prix à l'exportation des huit premiers mois de la période d'enquête et les prix à l'exportation des quatre derniers mois de cette période.

36 Quant à la première de ces différences sensibles, premièrement, la requérante fait valoir qu'elle a été identifiée en raison d'une erreur manifeste d'appréciation consistant à conclure que les prix facturés à la société visée au point 35 ci-dessus étaient moins élevés que ceux facturés à d'autres acquéreurs. Or, une comparaison mois par mois des prix pratiqués à l'égard de cette société avec ceux pratiqués à l'égard des autres acquéreurs révèle que les prix pratiqués à l'égard de la société en cause seraient seulement inférieurs de 0,38 %. La marge de dumping identifiée sur les ventes à cette société serait plus élevée que celle des autres acquéreurs au seul motif qu'elle a acheté des quantités plus importantes vers la fin de la période d'enquête, alors que les prix suivaient une baisse généralisée.

37 Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil a calculé la marge de dumping de la société visée au point 35 ci-dessus à partir du prix des seules marchandises qui ont été livrées à cette société en Autriche. Ce faisant, il aurait ignoré, à tort, le prix des marchandises livrées à cette même société en Italie. La conclusion du Conseil selon laquelle des quantités significatives ont été exportées à des prix très bas et à un seul client serait, donc, erronée.

38 Le Conseil aurait dû comprendre, au vu des documents qu'il avait en sa possession, que les marchandises livrées en Autriche et en Italie à des destinataires ayant le même code numérique étaient vendues à la même société. L'erreur du Conseil ne saurait être imputable à la requérante, qui aurait employé dans ses communications le même code client pour les marchandises exportées vers les deux États membres concernés pour la société visée au point 35 ci-dessus.

39 Troisièmement, la requérante affirme que la société visée au point 35 ci-dessus était son client le plus important et qu'il existait des différences entre les quantités achetées par ce client et celles achetées par les autres clients.

40 Quant à l'existence de différences sensibles de la configuration des prix à l'exportation en fonction des périodes, la requérante admet que ses prix à l'exportation ont été plus bas au cours des quatre derniers mois de la période d'enquête qu'au cours des huit premiers mois de cette même période. Toutefois, ils auraient fluctué sans suivre une configuration déterminée. Ils auraient ainsi d'abord baissé avant de remonter. De même, le PET étant produit à partir de dérivés du pétrole, son prix serait affecté par la volatilité du prix de ce dernier. Enfin, les fluctuations de prix pendant la période d'enquête auraient été inférieures à la variation annuelle normale du prix au cours des seize dernières années et ne seraient donc pas significatives, ni révélatrices d'un " dumping ciblé ", les prix à l'exportation et les prix intérieurs ainsi que les coûts de production ayant évolué parallèlement.

41 Le Conseil aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les prix à l'exportation constatés au cours des quatre derniers mois de la période d'enquête constituaient la preuve d'un " dumping ciblé ". Des marges de dumping légèrement positives et négatives auraient été uniformément réparties sur toute la période d'enquête, sans que des marges négatives générées pendant les huit premiers mois puissent être utilisées pour occulter les marges positives dégagées pendant la période de " dumping ciblé " invoquée. Au contraire, un calcul de la marge de dumping fondé sur les quatre derniers mois de la période d'enquête ferait apparaître une marge négative de 0,33 %.

42 Le Conseil aurait écarté la comparaison sur une base mensuelle au motif qu'elle serait contraire au principe de l'universalité de la période d'enquête. Cependant, l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base subordonnerait la constatation d'un " dumping ciblé " à une comparaison des prix au cours des sous-périodes de la période d'enquête. Une comparaison des prix mensuels à l'exportation avec les valeurs normales mensuelles serait nécessaire pour apprécier si l'existence de prix à l'exportation différents traduit l'existence d'un " dumping ciblé ". En réalité, le Conseil aurait considéré que l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement en fonction des périodes suffisait à établir l'existence d'un " dumping ciblé ". Or, cela aboutirait à conclure à l'existence d'un " dumping ciblé " dans tous les cas où les prix varient dans le temps.

43 Le caractère déraisonnable de cette conclusion serait illustré par un exemple concret (ci-après l'" exemple du pétrole "). Selon la requérante, le prix à l'exportation du baril de pétrole a augmenté constamment entre le 1er novembre 2006 et le 1er novembre 2007 pour passer de 58,98 dollars des États-Unis (USD) à 89,72 USD. Le prix moyen à l'exportation pendant les huit premiers mois de cette période serait de 63,16 USD et de 77,68 USD pendant les quatre derniers mois de ladite période. Admettre la thèse du Conseil aboutirait à constater que la configuration des prix diffère sensiblement selon les périodes.

44 En outre, le choix des périodes effectué par le Conseil en l'espèce serait arbitraire et la différence de prix entre ces périodes, de 11 %, peu significative. En effet, même en sélectionnant d'autres périodes, les résultats seraient similaires. La différence entre les moyennes pondérées des quatre premiers mois et des huit derniers mois de la période d'enquête serait de 8,05 %, celle des moyennes pondérées des sept premiers mois et des cinq derniers mois de 9,22 % et celle des moyennes pondérées des neuf premiers mois et des trois derniers mois de 8,84 %. Or, il serait impossible de conclure que la configuration des prix diffère entre les huit premiers mois et les quatre derniers mois de la période d'enquête si, en sélectionnant d'autres périodes, les différences sont presque identiques. Les données relatives aux prix ne montreraient pas que la configuration des prix différait entre deux périodes différentes, mais établiraient une baisse graduelle des prix.

45 Enfin, le Tribunal n'aurait pas affirmé, dans son arrêt du 24 octobre 2006, Ritek et Prodisc Technology/Conseil (T-274-02, Rec. p. II-4305, point 59), que, pour établir que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes, le Conseil n'est pas tenu d'examiner les raisons des différences de prix relevées. Cette affirmation concernerait uniquement le calcul de la marge de dumping. De plus, le Tribunal aurait examiné, aux points 61 à 63 dudit arrêt, si la nature cyclique du marché et l'évolution des prix mondiaux pouvaient justifier les différences de prix en cause.

46 En ce qui concerne la seconde condition requise pour appliquer la méthode asymétrique, la requérante fait observer que le Conseil n'a pas indiqué pourquoi les méthodes symétriques ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, comme l'exigeraient l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et la jurisprudence.

47 En l'espèce, la première méthode symétrique aurait été écartée par le Conseil parce qu'une différence importante aurait été constatée entre la marge de dumping qui en résultait et celle résultant de la méthode asymétrique. Cependant, le Conseil n'aurait pas expliqué pourquoi une différence de 1,54 point de pourcentage, c'est-à-dire inférieure à la marge de dumping de minimis, est sensible ni pourquoi les différences de prix n'auraient pas pu être prises en compte par la première méthode symétrique. Une telle explication aurait été nécessaire sachant que la même évolution des prix a eu lieu tant sur le marché à l'exportation que sur le marché intérieur et qu'une comparaison des moyennes pondérées mensuelles n'a pas révélé de " dumping ciblé ".

48 L'application de la seconde méthode symétrique pour calculer la marge de dumping aurait été écartée au motif que la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison était arbitraire. Toutefois, le Conseil n'expliquerait pas pourquoi cette sélection aurait été arbitraire, alors que plusieurs pays appliqueraient régulièrement cette méthode.

49 La requérante fait valoir que la seconde méthode symétrique, particulièrement appropriée pour les situations de volatilité des prix, aurait pu être facilement appliquée dans son cas. En effet, premièrement, il n'existerait qu'un seul type de produit, identique sur le marché intérieur et à l'exportation. Deuxièmement, le Conseil aurait confirmé, dans le règlement attaqué, qu'il était possible d'établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acquéreurs indépendants sur le marché intérieur. Troisièmement, le Conseil disposerait d'informations détaillées sur toutes les transactions pendant la période d'enquête, comme le fichier intitulé " DMSALES ", contenant 1 640 transactions, les ventes à l'exportation pouvant toujours être comparées avec les ventes intérieures effectuées pour la même période. Quatrièmement, lorsque plusieurs ventes intérieures ont lieu le même jour qu'une vente à l'exportation, il serait possible de sélectionner la plus comparable en recourant à des critères subsidiaires, comme la quantité.

50 Pour démontrer que l'application de la seconde méthode symétrique est possible, la requérante a joint à la réplique un calcul de sa marge de dumping fondé sur cette méthode, dont il résulterait une marge de - 2,76 %. Par ailleurs, aucun " dumping ciblé " ne serait constaté, la marge pour les huit premiers mois de la période d'enquête étant de - 2 % et celle pour les quatre derniers mois de - 5,45 %.

51 En réalité, le Conseil aurait écarté les méthodes symétriques parce que seule la méthode asymétrique permettait de constater l'existence d'un dumping.

52 L'exemple du pétrole montrerait à nouveau le caractère déraisonnable de cette approche. Étant donné que les prix du pétrole sont fixés sur une base globale, les prix intérieurs et les prix à l'exportation seraient identiques et il ne saurait être soutenu que le pétrole fait l'objet de dumping. Cependant, la marge résultant de l'emploi de la méthode asymétrique, combinée avec la technique de la réduction à zéro, serait de 5,15 % dans l'exemple du pétrole. Si la thèse du Conseil était admise, les méthodes symétriques deviendraient l'exception, pouvant être utilisées seulement si les prix demeurent stables sur toute la période d'enquête.

53 La situation en l'espèce, dans laquelle il y aurait une baisse des prix à l'exportation en raison d'une baisse correspondante des valeurs normales, serait différente de celle examinée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra. Dans cet arrêt, qui devrait être lu dans son contexte factuel, le Tribunal aurait constaté que l'usage de la méthode asymétrique aboutissait à des marges de dumping de six à sept points de pourcentage plus élevées que celles obtenues à l'aide de la première méthode symétrique. De plus, les prix à l'exportation et les prix intérieurs auraient été, durant la seconde moitié de la période d'enquête, inférieurs aux coûts de production du produit concerné. Cette situation constituerait une forme de dumping particulièrement grave.

54 Le Conseil rappelle que la constatation d'une seule des différences sensibles dans la configuration des prix à l'exportation qu'il a identifiées dans le règlement attaqué, la première relative aux acquéreurs et la seconde aux périodes, suffit pour considérer que la première condition pour appliquer la méthode asymétrique est satisfaite. Il appartiendrait à la requérante de démontrer l'existence d'une erreur manifeste en ce qui concerne ces deux différences.

55 S'agissant des différences sensibles de configuration des prix à l'exportation en fonction des acquéreurs, le Conseil relève qu'une partie importante des exportations de la requérante a été vendue à des prix très bas à la société visée au point 35 ci-dessus. Cette observation, fondée sur la comparaison des prix moyens des ventes à cette société et aux autres acquéreurs, serait objective et aucune disposition n'obligerait le Conseil à comparer les prix sur une base mensuelle.

56 Le Conseil estime superflu l'argument de la requérante selon lequel les différences des niveaux de prix pratiqués à l'égard de la société visée au point 35 ci-dessus pourraient s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de son plus gros client, les raisons expliquant des différences de prix étant dénuées de pertinence. En outre, l'incidence sur les prix des différences au niveau des rabais et des remises et des quantités ferait l'objet de l'article 2, paragraphe 10, sous c), du règlement de base. Ces ajustements du prix à l'exportation ou de la valeur normale seraient opérés avant l'analyse prévue à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Le Conseil a également affirmé, lors de l'audience, que le dossier ne montrait aucune corrélation entre les quantités achetées par chaque acquéreur et le prix pratiqué à l'égard de chacun d'eux.

57 Enfin, bien que le Conseil ait admis lors de l'audience que la société visée au point 35 ci-dessus est un seul acquéreur menant des activités tant en Italie qu'en Autriche, il fait valoir que la requérante ne s'est prévalue de cet élément à aucun moment de l'enquête alors qu'elle aurait reçu une copie électronique du calcul de la marge de dumping, dont une feuille ferait apparaître que l'existence de cette différence de configuration des prix avait été établie sur la base de ventes réalisées exclusivement en Autriche. Même si la requérante avait invoqué cet argument, sa position n'aurait toutefois pas été plus solide. D'une part, si les institutions avaient accueilli cet argument, elles auraient pu conclure que la configuration des prix différait sensiblement en fonction des régions. D'autre part, la marge de dumping de la société visée au point 35 ci-dessus serait, selon la requérante elle-même, de 4,76 % face à une marge globale de 1,96 %.

58 En conclusion, le Conseil n'aurait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement en fonction des acquéreurs.

59 S'agissant des différences sensibles de configuration des prix à l'exportation en fonction des périodes, le Conseil affirme que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

60 Enfin, le Conseil fait valoir que les arguments de la requérante relatifs à la seconde condition requise pour l'application de la méthode asymétrique, à savoir l'incapacité des méthodes symétriques à refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, sont également non fondés et soutient que la motivation du règlement attaqué est à cet égard suffisante.

61 La Commission a fait valoir en substance, lors de l'audience, que les différents arguments invoqués par la requérante devaient être rejetés pour les raisons exposées par le Conseil.

Appréciation du Tribunal

62 Il ressort du libellé de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que l'existence d'une marge de dumping est normalement établie en utilisant l'une ou l'autre des méthodes symétriques et qu'il ne peut, par exception à cette règle, être recouru à la méthode asymétrique qu'à la double condition, d'une part, que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et, d'autre part, que les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué (arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76-00 P, Rec. p. I-79, point 49).

63 La requérante fait valoir que les deux conditions n'étaient pas réunies en l'espèce pour l'application de la méthode asymétrique. En outre, elle critique la motivation du règlement attaqué au sujet de la seconde condition requise pour l'utilisation de cette méthode.

64 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping, telles que celles indiquées à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, suppose l'appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 41, et la jurisprudence citée).

65 Dès lors, il y a lieu d'examiner si le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant la marge de dumping de la requérante au moyen de la méthode asymétrique. En outre, il convient d'examiner si la motivation du règlement attaqué est suffisante en ce qui concerne la seconde condition requise pour l'application de cette méthode.

Sur la première condition requise pour l'application de la méthode asymétrique, selon laquelle la configuration des prix à l'exportation doit différer sensiblement en fonction des différents acquéreurs, régions ou périodes

66 Il ressort du considérant 67 du règlement attaqué que le Conseil a constaté que la configuration des prix à l'exportation pratiqués par la requérante pendant la période d'enquête différait sensiblement selon les différents acquéreurs et selon les différentes sous-périodes de ladite période.

67 La requérante conteste l'existence de ces deux différences sensibles dans la configuration de ses prix à l'exportation. Il convient d'examiner, d'abord, les arguments qu'elle fait valoir concernant les différences entre les différentes sous-périodes de la période d'enquête et, ensuite, les arguments concernant les différences entre les différents acquéreurs.

- Sur l'existence de différences sensibles dans la configuration des prix à l'exportation entre les différentes sous-périodes de la période d'enquête

68 Le Conseil a constaté, au considérant 67 du règlement attaqué, que la configuration des prix à l'exportation pratiqués par la requérante pendant la période d'enquête différait sensiblement selon les différentes sous-périodes au motif que, " [a]u cours des quatre derniers mois de [la période d'enquête], les exportations vers toutes les destinations de la Communauté [avaie]nt été effectuées à des prix en baisse notable par rapport aux huit premiers mois de cette même période ".

69 La requérante avance deux arguments qui démontreraient le caractère manifestement erroné de cette constatation. Le premier argument est tiré, en substance, du parallélisme de l'évolution des prix à l'exportation et des prix intérieurs. Le second est tiré de l'absence d'une configuration structurée des prix à l'exportation.

70 Par son premier argument, la requérante prétend que, afin d'établir que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement en fonction des périodes, le Conseil ne saurait se limiter à comparer les prix à l'exportation pratiqués pendant les diverses sous-périodes de la période d'enquête. Selon la requérante, le Conseil devrait également comparer les prix à l'exportation et les prix intérieurs. La configuration des prix à l'exportation différerait sensiblement, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, seulement si les prix intérieurs ne suivaient pas la même évolution que les prix à l'exportation.

71 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base n'indique pas de façon expresse comment le Conseil doit constater l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement selon les différentes sous périodes d'une période d'enquête. Néanmoins, cette disposition n'indique pas que les prix des ventes intérieurs doivent être pris en compte pour cet exercice. De même, la disposition en cause n'exige pas qu'une marge de dumping soit établie pour la période durant laquelle les prix à l'exportation diffèrent sensiblement par rapport aux autres périodes.

72 D'ailleurs, il a déjà été jugé que la fonction de la méthode asymétrique est de rendre compte de l'ampleur réelle du dumping pratiqué dans les cas où, une différence dans la configuration des prix à l'exportation, quelle qu'en soit la cause, ayant été constatée, les deux autres méthodes n'y parviennent pas (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 54).

73 Dès lors, il y a lieu de considérer que la question de l'existence d'une différence sensible dans la configuration des prix à l'exportation en fonction des différents acquéreurs, régions ou périodes est une question autonome, qui n'exige pas d'examiner d'autres éléments que la structure des prix à l'exportation de l'entreprise concernée.

74 L'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement selon les différentes périodes doit ainsi être appréciée uniquement sur la base d'une analyse objective de l'évolution dans le temps desdits prix, en faisant abstraction de leur comparaison par rapport aux prix intérieurs ou des raisons expliquant les différents prix à l'exportation.

75 Cette conclusion, contrairement à ce que la requérante soutient, n'aboutit pas à des résultats déraisonnables dans le cadre d'une situation caractérisée par une diminution progressive du prix du produit concerné dans le marché intérieur et dans le marché d'exportation, telle que celle décrite dans l'exemple du pétrole. En effet, la constatation de l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement selon les différentes périodes ne constitue qu'une étape intermédiaire dans le calcul de la marge de dumping et ne saurait, dès lors, aboutir automatiquement à la conclusion de l'existence d'une telle marge.

76 Enfin, cette conclusion ne se voit pas contredite par le fait que, dans l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, le Tribunal a examiné l'impact sur les prix à l'exportation de certaines caractéristiques du marché concerné (points 62 et 63 de l'arrêt).

77 En effet, il suffit de constater à cet égard que le Tribunal a tout d'abord estimé que l'argument tiré d'un nombre substantiel d'exportations effectuées avec dumping durant la première moitié de la période d'enquête n'affectait pas la constatation de l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différente selon les périodes (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 62).

78 Ensuite, s'agissant de l'argument tiré de la nature cyclique de l'évolution des prix du produit concerné et de celui tiré de l'impact de la variation des cours mondiaux, le Tribunal a précisé que c'était " en tout état de cause " que les allégations des requérantes sur ces questions étaient contredites par des faits relevés par le Conseil dans le règlement concerné (arrêt Ritek et Prodisc/Conseil, point 45 supra, points 62 et 63).

79 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra (point 60), le Tribunal n'a pas remis en cause l'appréciation du Conseil, exposée au considérant 30 du règlement concerné, selon laquelle l'allégation des parties requérantes relative au fait que " [l]es différences au niveau des prix à l'exportation viendraient des tendances observées pour les prix mondiaux [était] sans fondement ", au motif que " [l]'analyse doit porter sur les prix à l'exportation vers la Communauté " et que " [l]'article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit de se référer à la configuration des prix à l'exportation et non d'expliquer le pourquoi d'une telle configuration ".

80 En conséquence, le premier argument de la requérante doit être rejeté.

81 Par son second argument, la requérante soutient en substance que ses prix à l'exportation ont fluctué sans suivre une configuration déterminée, que le choix des sous-périodes de la période d'enquête effectué par le Conseil est arbitraire et que les différences des prix au cours desdites sous-périodes sont peu significatives.

82 Il ressort des informations que la requérante elle-même a fournis dans la requête que ses prix moyens mensuels à l'exportation ont fluctué pendant la période d'enquête, au point de différer sensiblement. Ainsi, le prix moyen du mois de décembre 2004 était de 25,7 % supérieur à celui du mois de juillet 2005.

83 En revanche, il ne ressort pas de ces informations que les prix aient fluctué sans suivre aucune configuration déterminée. En effet, les prix moyens mensuels à l'exportation de la requérante ont suivi une légère diminution au mois de janvier 2005 pour rester, ensuite, relativement stables jusqu'au mois de mai 2005. Au mois de juin 2005, ils ont subi une chute importante et ne se sont relevés qu'au mois de septembre 2005 pour atteindre le même niveau qu'avant cette chute. Les prix moyens des mois de juin, de juillet et d'août 2005 sont ainsi nettement inférieurs à la moyenne de la période d'enquête, à savoir, respectivement, de 13 %, de 14,1 % et de 6,7 %, la configuration des prix à l'exportation différant, en conséquence, sensiblement.

84 S'agissant de la critique selon laquelle la période d'enquête pourrait être fragmentée de plusieurs manières différentes aboutissant, en fait, à des résultats très semblables à ceux résultant du choix reflété dans le règlement attaqué, il y a lieu de relever que toutes les combinaisons des prix moyens mensuels présentées dans la réplique par la requérante aboutissent à des résultats similaires, car elles incluent toujours dans la même division temporaire les prix pratiqués pendant les mois de juin, de juillet et d'août 2005, lesquels sont les plus bas pratiqués pendant la période d'enquête. Ainsi, la démonstration opérée par la requérante tend plutôt à démontrer le bien-fondé de la conclusion du Conseil.

85 Dès lors, le second argument de la requérante doit également être rejeté.

86 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en concluant que la configuration des prix à l'exportation de la requérante différait sensiblement en fonction des différentes sous-périodes de la période d'enquête.

- Sur l'existence de différences sensibles dans la configuration des prix à l'exportation entre les différents acquéreurs

87 Il ressort du considérant 67 du règlement attaqué que le Conseil a constaté que la configuration des prix à l'exportation pratiqués par la requérante pendant la période d'enquête différait sensiblement selon les différents acquéreurs au motif que " [d]es volumes significatifs (environ 25 % du total des exportations vers la Communauté) ont été exportés à des prix très bas et à un seul client ".

88 Il est constant entre les parties que le client mentionné au point précédent est la société visée au point 35 ci-dessus et que le Conseil a calculé les prix pratiqués à l'égard de cette société en prenant uniquement en compte les transactions relatives aux marchandises qui lui ont été livrées en Autriche.

89 Néanmoins, comme la requérante le fait valoir, elle avait également vendu à cette société pendant la période d'enquête des marchandises livrées en Italie. Cela ressort notamment de la copie de deux factures que la requérante a transmise au Tribunal avec sa réponse du 9 avril 2010 aux questions écrites. Selon la requérante, cela ressort également de la copie d'un extrait de ses livres comptables, également transmise avec ladite réponse, ce que le Conseil n'a pas contesté.

90 La requérante soutient que, tout au long de la procédure administrative ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué, elle s'est référée tant aux marchandises livrées à la société visée au point 35 ci-dessus en Autriche qu'à celles livrées à cette société en Italie en utilisant un seul code client.

91 Lors de l'audience, le Conseil a admis qu'il ressortait des documents produits par la requérante que, pendant la période d'enquête, elle avait également réalisé en Italie des ventes au bénéfice de la société visée au point 35 ci-dessus. Il a, de plus, admis que ces ventes auraient dû normalement être prises en compte pour le calcul du prix moyen des ventes réalisées au bénéfice de cette société.

92 Il ressort de ce qui précède que l'appréciation du Conseil au sujet de l'existence d'une configuration des prix en fonction des acquéreurs est entachée d'une erreur matérielle.

93 Toutefois, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'argument avancé par le Conseil selon lequel, en substance, la requérante aurait manqué de vigilance durant la procédure administrative, il y a lieu de constater que l'erreur matérielle commise par le Conseil, pour regrettable qu'elle soit, n'affecte pas la légalité du règlement attaqué. En effet, il ressort des documents présentés par la requérante devant le Tribunal, qui reposent sur les éléments fournis durant la procédure administrative, et en particulier du tableau figurant au point 15 de la réplique, que, s'il devait être tenu compte de l'ensemble des ventes réalisées auprès de la société visée au point 35 ci-dessus, lesdites ventes représenteraient 32 % des ventes totales réalisées durant la période d'enquête, soit un chiffre supérieur à celui retenu dans le règlement attaqué (25 %). Il ressort également de ces documents que les ventes effectuées à la société visée au point 35 ci-dessus ont été réalisées à des prix très bas, même en tenant compte de l'erreur matérielle du Conseil. En particulier, les ventes auprès de cette société ont été réalisées à des prix inférieurs à celles réalisées auprès des autres clients, traduisant en cela une marge de dumping de 4,76 % au lieu de 0,73 %, selon les calculs de la requérante. Il en résulte que la conclusion reprise au considérant 67 du règlement attaqué selon laquelle " [d]es volumes significatifs [...] ont été exportés à des prix très bas et à un seul client " n'est pas affectée par l'erreur relevée par la requérante.

94 Les autres arguments soulevés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En particulier, s'agissant de la circonstance alléguée selon laquelle les ventes auprès de la société visé au point 35 ci-dessus auraient été réalisées durant une période où les prix ont connu une baisse généralisée, il suffit de rappeler que la première condition requise pour l'application de la méthode asymétrique est l'existence d'une différence dans la configuration des prix à l'exportation, et cela qu'elle qu'en soit la cause (voir point 72 ci-dessus).

95 Par ailleurs, à supposer que les arguments de la requérante puissent être interprétés en ce sens que la société visée au point 35 ci-dessus aurait bénéficié de remises liées aux quantités vendues et que le Conseil aurait commis une erreur en négligeant de prendre en compte cette circonstance, il suffit de constater qu'aucun élément précis n'a été apporté à cet égard.

96 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la conclusion du Conseil selon laquelle la configuration de ses prix à l'exportation différait sensiblement en fonction des différents acquéreurs.

97 En tout état de cause, comme le Conseil l'indique, l'existence d'une seule des trois différences dans la configuration des prix à l'exportation mentionnées à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base suffit à considérer que la première condition visée dans ladite disposition est remplie. Or, comme il a été exposé aux points 68 à 86 ci-dessus, l'existence d'une configuration des prix différant sensiblement selon les différentes périodes a été correctement constatée par le Conseil dans le règlement attaqué. De plus, ainsi que la requérante et le Conseil l'ont fait observer lors de l'audience, l'erreur concernant la configuration des prix à l'exportation en fonction des acquéreurs n'a pas remis en cause le bien-fondé des conclusions du Conseil relatives à la configuration des prix en fonction des périodes.

98 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que, en l'espèce, la première condition visée à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base est remplie.

Sur la seconde condition, subordonnant le recours à la méthode asymétrique à l'incapacité des méthodes symétriques à refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué

99 La requérante soutient que le Conseil n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les méthodes symétriques ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. L'argumentation de la requérante doit être comprise comme visant à la fois la motivation du règlement attaqué et le bien-fondé de l'appréciation du Conseil.

100 Il y a lieu de rappeler à cet égard, comme le relève la requérante, que, dans l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 62 supra (points 58 et 60), la Cour a précisé " qu'un règlement du Conseil imposant des droits antidumping définitif en ayant recours à la méthode asymétrique aux fins du calcul de la marge de dumping [devait], au titre de la motivation exigée par l'article [253 CE], comporter notamment l'explication spécifique prévue à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 ". Selon cette dernière disposition, une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte les différences notables de configuration des prix à l'exportation entre acheteurs, régions ou périodes en utilisant les méthodes symétriques. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que l'exigence tirée de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et celle tirée de la deuxième condition visée à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base sont, en pratique, très semblables (voir, à cet égard, conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 62 supra, Rec. p. I-84, point 82).

101 Il convient donc d'examiner si le Conseil a fourni, dans le règlement attaqué, une explication suffisante pour ce qui concerne l'exclusion de chacune des deux méthodes symétriques et, dans l'affirmative, le bien-fondé de cette explication.

- Sur l'explication relative à la première méthode symétrique

102 Le considérant 67 du règlement attaqué dispose :

" [La] comparaison [selon la première méthode symétrique] a mis en évidence une marge de dumping inférieure au niveau de minimis pour [la requérante]. Toutefois, en ce qui concerne [la requérante], l'enquête a montré que [la première méthode symétrique] ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué. L'enquête a en effet mis en évidence que des volumes significatifs (environ 25 % du total des exportations vers la Communauté) ont été exportés à des prix très bas et à un seul client. En outre, au cours des quatre derniers mois de [la période d'enquête], les exportations vers toutes les destinations de la Communauté ont été effectuées à des prix en baisse notable par rapport aux huit premiers mois de cette même période. Une autre méthodologie a donc dû être appliquée pour la comparaison. Une différence importante a été constatée entre les marges de dumping selon qu'elles ont été obtenues sur la base [de la première méthode symétrique] ou sur la base [de la méthode asymétrique] [...] Il a donc été procédé à une comparaison [selon la méthode asymétrique], conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il existait en effet une configuration claire d'exportations variant dans le temps et en fonction du client. "

103 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte attaqué, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il ne saurait, toutefois, être exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76-01 P, Rec. p. I-10091, point 88, et la jurisprudence citée). En particulier, il serait excessif d'exiger une description détaillée de chacun des aspects sous-tendant l'acte litigieux, notamment lorsque la requérante, comme c'est le cas en l'espèce, a été étroitement impliquée dans la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413-06 P, Rec. p. I-4951, point 180).

104 Or, l'explication fournie par le Conseil au considérant 67 du règlement attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que la première méthode symétrique ne permettait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et, partant, les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de prendre dûment en compte les différences notables de configuration des prix à l'exportation en utilisant cette méthode.

105 En effet, il ressort du considérant 67 du règlement attaqué que le Conseil ne s'est pas limité à indiquer que l'utilisation de la première méthode symétrique ne permettait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping. En premier lieu, le Conseil a également précisé que l'application de la première méthode symétrique aboutissait à la constatation d'une marge de dumping inférieure au niveau de minimis. En deuxième lieu, il a précisé qu'il existait une différence entre la marge de dumping établie suivant la première méthode symétrique et celle établie suivant la méthode asymétrique. En troisième lieu, il a indiqué que cette différence était " importante ". Il en résulte également que, du fait de cette situation, le Conseil a nécessairement considéré que les différences notables de configuration des prix à l'exportation, relevées au considérant 67 du règlement attaquée, ne pouvaient pas être prises en compte en utilisant la première méthode symétrique.

106 Dès lors, l'explication en cause permet à la requérante, qui par ailleurs a été pleinement associée à la procédure administrative, de contester le bien-fondé de l'appréciation opérée par le Conseil et au Tribunal d'en exercer le contrôle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d'autres éléments du dossier, et notamment la lettre adressée par la Commission à la requérante le 27 février 2007 (voir point 21 ci-dessus), auraient été susceptibles, le cas échéant, de compléter la motivation contenue dans le règlement attaqué.

107 Il convient, partant, d'examiner le motif invoqué par le Conseil quant au fond.

108 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la fonction de la méthode asymétrique est de rendre compte de l'ampleur réelle du dumping pratiqué dans les cas où, une différence dans la configuration des prix à l'exportation, quelle qu'en soit la cause, ayant été constatée, les deux autres méthodes n'y parviennent pas (voir point 72 ci-dessus).

109 De même, la constatation d'un dumping, première étape dans l'examen de la question de savoir s'il convient d'imposer un droit antidumping, repose sur une comparaison purement objective entre la valeur normale et les prix à l'exportation. Cette comparaison, menée selon les dispositions de l'article 2 du règlement de base, repose sur l'examen des données comptables et économiques des entreprises concernées et ne comporte nullement la recherche des causes du niveau des prix intérieurs et du niveau des prix à l'exportation (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 59).

110 Ensuite, il convient, d'observer qu'il est constant entre les parties que, bien que le règlement attaqué ne le précise pas, la marge de dumping de la requérante a été calculée, dans le cadre de la méthode asymétrique, à l'aide de la technique dite de la réduction à zéro, qui est l'opération par laquelle une marge de dumping d'un montant négatif, signe d'une vente à l'exportation opérée à un prix supérieur à la valeur normale, est réduite à zéro dans le but d'éviter l'effet masquant que la prise en compte de cette marge de dumping négative aurait sur le dumping positif constaté par ailleurs (voir, à cet égard, arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 97).

111 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la seconde condition d'application de la méthode asymétrique ne vise certes pas à permettre l'application de la méthode de calcul de la marge de dumping aboutissant au résultat le plus élevé, mais à refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, la méthode asymétrique, pourvu qu'elle comporte la réduction à zéro, n'en conduit pas moins toujours, lorsque certaines opérations d'exportation ont été effectuées sans dumping, à une marge de dumping supérieure à celle résultant de la première méthode symétrique (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 62 supra, points 8 à 15). Ainsi, l'obtention, selon la méthode asymétrique, d'une marge de dumping supérieure à celle résultant de la première méthode symétrique traduit nécessairement l'existence, à côté de transactions opérées à prix de dumping, de transactions opérées sans dumping. Dans ces conditions, le fait que la marge de dumping obtenue selon la méthode asymétrique soit supérieure à celle obtenue selon la première méthode symétrique n'est pas dénué de pertinence pour déterminer si cette dernière méthode permet de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 83).

112 En l'espèce, premièrement, il y a lieu de relever que l'application de la méthode asymétrique ou de la première méthode symétrique aboutit à constater l'existence d'une marge de dumping, même si, dans le cas de l'application de la première méthode symétrique, cette marge est inférieure au niveau de minimis au sens du règlement de base.

113 Deuxièmement, comme le Conseil le souligne à juste titre, la marge de dumping établie selon la méthode asymétrique (3,55 %) est supérieure de plus de 80 % à celle obtenue au moyen de la première méthode symétrique (1,96 %). Cette différence ne peut pas être qualifiée de négligeable.

114 Troisièmement, la marge de dumping calculée selon la première méthode symétrique est en l'espèce inférieure au niveau de minimis, alors que la marge de dumping calculée selon la méthode asymétrique est supérieure à ce niveau.

115 Quatrièmement, ainsi qu'il ressort du dossier que la requérante a joint à la lettre du 10 janvier 2007 par laquelle elle a transmis à la Commission des observations à la suite de l'audition tenue le 8 janvier 2007, sa marge de dumping, calculée sur une base mensuelle, était positive pendant plus de la moitié de la période d'enquête. En particulier, la marge de dumping de la requérante était positive pour la moitié de la période identifiée par le Conseil, au considérant 67 du règlement attaqué, comme reflétant une baisse notable des prix à l'exportation. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il résulte des points 87 à 95 ci-dessus, une partie substantielle des ventes à l'exportation a été réalisés vers un seul client à des prix très bas.

116 Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'écarter l'application de la première méthode symétrique au profit de la méthode asymétrique.

117 Cette conclusion n'est pas infirmée par les observations de la requérante tirées de l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra.

118 En effet, il convient de rappeler que le motif pour lequel le Tribunal a constaté, dans ledit arrêt, que le Conseil avait écarté à bon droit l'application de la première méthode symétrique est que la marge de dumping calculée selon cette méthode était inférieure de 50 % à celle calculée selon la méthode asymétrique, pour l'une des entreprises concernées, et inférieure de six points de pourcentage, pour l'autre entreprise concernée (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 84).

119 Certes, comme la requérante le fait observer, le Tribunal a également indiqué, dans ledit arrêt, que les prix à l'exportation concernés avaient été, durant la seconde moitié de la période d'enquête, inférieurs aux coûts de production et avaient constitué, de ce fait, une forme de dumping particulièrement grave (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 84). Toutefois, dans la mesure où l'existence d'exportations à un prix inférieur au coût de production ne constitue pas en soi une forme de dumping dans le système issu du règlement de base, il convient de constater que le Tribunal a uniquement mentionné cet élément pour qualifier de particulièrement grave le dumping reflété par la différence substantielle existant entre la marge de dumping résultant de l'application de la première méthode symétrique et celle résultant de l'application de la méthode asymétrique. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la gravité du dumping est une condition d'application de la méthode asymétrique. En outre, il y a lieu de relever que l'appréciation complémentaire du Tribunal, effectuée au point 84 de l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, renvoyait à une constatation factuelle du Conseil dans le règlement en cause dans cette affaire (voir, à cet égard, point 69 de l'arrêt). Dans ces conditions, il ne saurait être inféré de l'arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, que la prétendue absence de gravité du dumping devrait en l'espèce nécessairement conduire à écarter l'application de la méthode asymétrique.

120 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si le Conseil serait également en droit de conclure que la première méthode symétrique n'est pas en mesure de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué dans des situations, comme celle décrite par la requérante dans l'exemple du pétrole, où, malgré l'existence d'une différence importante entre la marge de dumping calculée selon la méthode asymétrique et celle calculée selon la première méthode symétrique, les moyennes mensuelles des prix intérieurs ont été, tout au long de la période d'enquête, inférieures aux moyennes mensuelles des prix à l'exportation correspondants. En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé, la marge de dumping de la requérante, calculée sur une base mensuelle, a été positive pendant plus de la moitié de la période d'enquête. En particulier, comme relevé précédemment, la marge de dumping de la requérante a été positive pour la moitié de la période identifiée par le Conseil, au considérant 67 du règlement attaqué, comme reflétant une baisse notable des prix à l'exportation.

- Sur l'explication relative à la seconde méthode symétrique

121 Le Conseil a indiqué, au considérant 67 du règlement attaqué, que la seconde méthode symétrique ne constituait pas une méthode de comparaison alternative appropriée pour ce qui concerne la requérante, " [d]ans la mesure où la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison a[vait] été jugée arbitraire dans le cas présent ".

122 Il y a lieu de considérer que le caractère arbitraire de la sélection de transactions individuelles dans un cas concret pour l'application de la seconde méthode symétrique constitue en soi un motif valable pour écarter l'application de cette méthode. En effet, dans le cas contraire, le calcul de la marge de dumping serait influencé par des choix subjectifs du Conseil alors que la constatation d'un dumping, première étape dans l'examen de la question de savoir s'il convient d'imposer un droit antidumping, repose sur une comparaison purement objective entre la valeur normale et les prix à l'exportation (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 59).

123 La requérante fait toutefois valoir que le Conseil n'a pas expliqué pourquoi la sélection de transactions individuelles aurait été arbitraire dans son cas. De plus, la requérante soutient que la seconde méthode symétrique aurait pu être facilement appliquée en l'espèce.

124 Dès lors, en premier lieu, il y a lieu d'examiner si la motivation du règlement attaqué est insuffisante au motif que le Conseil n'a pas expliqué pourquoi il serait arbitraire de sélectionner des transactions individuelles aux fins de la comparaison. En second lieu, il convient de déterminer si le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la seconde méthode symétrique pour ce motif.

125 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme il a été indiqué au point 103 ci-dessus, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, le respect de l'exigence de motivation devant être apprécié au regard, notamment, du contexte de l'acte et de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière.

126 Par conséquent, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés (voir arrêt du Tribunal du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T-171-97, Rec. p. II-3241, point 82, et la jurisprudence citée).

127 Or, comme le Conseil le relève, la possibilité de réaliser une sélection non arbitraire de transactions individuelles aux fins de la comparaison nécessaire pour appliquer la seconde méthode symétrique dépend de la structure des ventes de la requérante, bien connue de celle-ci. Il serait donc excessif d'exiger du Conseil la reproduction, dans le règlement attaqué, des caractéristiques de cette structure qui font, d'après celui-ci, de la sélection de transactions individuelles un exercice arbitraire.

128 Par ailleurs, il convient de noter que la Commission avait déjà signalé à la requérante au plus tard le 24 novembre 2006, dans la lettre d'information qu'elle lui a adressée, que la sélection de transactions individuelles aux fins de l'application de la seconde méthode symétrique avait été jugée arbitraire dans son cas.

129 Cependant, dans sa réponse du 8 décembre 2006 à cette lettre, la requérante n'a pas contesté la conclusion préliminaire exprimée par la Commission, ni n'a demandé de plus amples renseignements sur les motifs pour lesquels l'application de la seconde méthode symétrique serait arbitraire.

130 Dans la lettre du 10 janvier 2007, par laquelle elle a transmis à la Commission des observations à la suite de l'audition s'étant tenue le 8 janvier 2007, la requérante n'a pas davantage contesté la conclusion préliminaire communiquée par la Commission dans la lettre d'information ni ne s'est interrogée sur les motifs pour lesquels l'application de la seconde méthode symétrique était considérée comme arbitraire.

131 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la motivation du règlement attaqué est sur ce point suffisante.

132 S'agissant du bien-fondé de l'appréciation avancée par le Conseil pour écarter la seconde méthode symétrique, la requérante a présenté, dans la réplique, un exemple qui démontrerait que la marge de dumping pouvait être calculée selon ladite méthode.

133 Le Conseil a rétorqué dans la duplique, sans que la requérante l'ait contesté, que celle-ci avait comparé, dans son exemple, 31 des 98 ventes à l'exportation à des ventes intérieures effectuées à perte et, donc, non réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

134 De même, le Conseil a noté, sans être contredit par la requérante, qu'elle avait utilisé à plusieurs reprises, dans son exemple, une même vente intérieure pour la comparer à différentes ventes à l'exportation sans donner aucune explication à cet égard, ce qui, comme le Conseil le relève à juste titre, ne permet pas de conclure que l'exemple met en œuvre une sélection non arbitraire des transactions individuelles.

135 Enfin, la méthode de sélection proposée par la requérante, qui consiste notamment à comparer chaque vente à l'exportation à la vente intérieure réalisée à la date la plus proche et, lorsque plusieurs ventes intérieures sont réalisées le même jour, à la vente portant sur la quantité la plus similaire, ne s'avère pas appropriée pour une structure de ventes intérieures comme celle de la requérante, ainsi que le Conseil le fait valoir à bon droit.

136 En effet, premièrement, cette méthode a pour conséquence de mettre souvent en parallèle des transactions portant sur des quantités totalement différentes, dans la mesure où les quantités faisant l'objet de ventes intérieures (entre 1 et 31 500 tonnes) sont très inférieures à celles qui font l'objet de ventes à l'exportation (entre 4 300 et 504 000 tonnes).

137 Deuxièmement, les prix des ventes intérieures réalisées par la requérante à des dates proches, voire le même jour, sont très différents, sans que ces différences aient un rapport clair avec le volume des ventes.

138 Cette circonstance ressort clairement de l'extrait du tableau intitulé " DMSALES " que la requérante a joint en annexe à son exemple de comparaison réalisée selon la seconde méthode symétrique.

139 Ainsi, par exemple, le 18 octobre 2004, la requérante a réalisé huit ventes intérieures à des prix unitaires nets compris entre 37 et 44 dollars taïwanais (TWD)/kg et portant sur des quantités comprises entre 1 000 et 25 580 kg. Or, elle a réalisé cinq ventes portant exactement sur la même quantité, à savoir 21 000 kg, à des prix unitaires nets compris entre 37 TWD/kg et 42 TWD/kg.

140 Des situations similaires peuvent être relevées s'agissant de la plupart des ventes intérieures qui figurent dans ledit extrait du tableau " DMSALES ".

141 Un tel constat ressort même de l'exemple choisi par la requérante au soutien de la méthode de sélection des transactions individuelles qu'elle propose. Ainsi, le 19 novembre 2004, la requérante a réalisé cinq ventes intérieures à des prix compris entre 33,38 et 45,1 TWD/kg et portant sur des quantités comprises entre 2 100 et 23 060 kg. Or, le prix des deux ventes les plus similaires en termes de quantité, la première portant sur une quantité de 21 000 kg et la seconde sur une quantité de 23 060 kg, a été, respectivement, de 43,65 TWD/kg et de 33,38 TWD/kg. Dès lors, force est de constater que le critère de la quantité ne permet pas de sélectionner la transaction la plus représentative et comporte le risque de produire des résultats arbitraires.

142 En conséquence, il y a lieu de conclure que la requérante ne démontre pas que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la sélection de transactions individuelles aux fins de l'application de la seconde méthode symétrique était arbitraire dans son cas.

143 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en l'espèce, la seconde condition visée à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base est satisfaite et que la motivation du règlement attaqué est suffisante à cet égard.

144 En conséquence, les deux premiers moyens doivent être rejetés.

2. Sur les deux derniers moyens, tirés, de la violation de l'article 2, paragraphes 10 à 12, du règlement de base et de l'article 253 CE

Arguments des parties

145 La requérante relève que toutes les marges de dumping négatives ont été réduites à zéro lors du calcul de sa marge de dumping selon la méthode asymétrique.

146 Elle avance que, dans son rapport du 9 janvier 2007, " États-Unis - Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction - AB-2006-5 ", (WT/DS322/AB/R, point 115) (ci-après le " rapport 'Mesures relatives à la réduction à zéro' "), l'organe d'appel de l'OMC a conclu que la marge de dumping ne pouvait être établie qu'au regard de l'ensemble de l'enquête. Ainsi, lorsqu'elle est calculée à partir de comparaisons multiples, les résultats de ces comparaisons devraient être consolidés. Selon la requérante, les résultats obtenus en appliquant les trois méthodes de comparaison visées à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base devraient donc être consolidés pour calculer la marge de dumping du produit dans son ensemble. La consolidation serait régie par l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base, qui n'imposerait pas des modalités différentes selon la méthode de comparaison sélectionnée. La technique de la réduction à zéro étant interdite dans la consolidation des résultats issus de l'application des méthodes symétriques, elle le serait aussi dans le contexte de la méthode asymétrique.

147 La requérante admet que l'interprétation susvisée demeure à ce jour non confirmée et que la technique de la réduction à zéro n'est pas interdite en toute circonstance dans l'état actuel du droit communautaire. Toutefois, d'autres méthodes de calcul seraient possibles, aucune obligation de recourir à cette pratique, lorsque la méthode asymétrique est appliquée, ne pouvant être déduite du libellé de l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. L'argument de l'" équivalence mathématique " avancé par le Conseil, selon lequel l'utilisation de la technique de la réduction à zéro en combinaison avec la méthode asymétrique serait nécessaire pour permettre que la marge de dumping résultant de l'application de cette méthode ne soit pas toujours identique à celle résultant de l'application de la première méthode symétrique, serait donc inexact, comme la Commission l'aurait soutenu dans une procédure de règlement d'un différend à l'OMC.

148 L'organe d'appel de l'OMC aurait envisagé des alternatives à la technique de la réduction à zéro dans la méthode asymétrique, confirmant par ce biais sa condamnation antérieure de l'argument de l'" équivalence mathématique " dans le rapport " Mesures relatives à la réduction à zéro ". Le Conseil lui-même accepterait que d'autres méthodes soient envisageables afin de tenir compte des différences de configurations de prix selon les périodes. Toutefois, il estimerait que ces méthodes ne sont pas en mesure de tenir compte des différences de configurations de prix en fonction des acquéreurs.

149 Le Conseil n'aurait communiqué aucune information susceptible de montrer que la technique de la réduction à zéro était nécessaire pour traiter les différences de prix constatées entre les huit premiers mois et les quatre derniers mois de la période d'enquête. Des comparaisons multiples auraient pu également prendre en compte ces différences. Leur utilisation ne saurait être écartée au motif que la période d'enquête ne doit pas être subdivisée, cet argument étant contraire à l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base, à la pratique de la Commission et à celle de l'organe de règlement des différends de l'OMC. En appliquant automatiquement la technique de la réduction à zéro, le Conseil aurait violé l'exigence de comparaison équitable contenue à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base ainsi que les dispositions relatives à la détermination d'une marge de dumping moyenne pondérée pour le produit dans son ensemble contenues à l'article 2, paragraphe 12, dudit règlement.

150 Par ailleurs, dans la mesure où le règlement attaqué n'indique pas que la marge de dumping de la requérante a été calculée en appliquant la technique de la réduction à zéro et les motifs pour lesquels il a été procédé de la sorte, l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE aurait été violée.

151 Le Conseil fait valoir que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

Appréciation du Tribunal

152 Comme il a été exposé au point 110 ci-dessus, il est constant entre les parties que, bien que le règlement attaqué ne le précise pas, toutes les marges de dumping négatives ont été réduites à zéro lors du calcul de la marge de dumping de la requérante selon la méthode asymétrique.

153 La technique de la réduction à zéro, tout en n'étant mentionnée ni dans le code antidumping de 1994 ni dans le règlement de base, est habituellement utilisée par les pays importateurs et les unions douanières, dont l'Union européenne (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 97).

154 S'agissant du rapport " Mesures relatives à la réduction à zéro ", il suffit de constater, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le juge de l'Union est lié par les rapports de l'organe d'appel de l'OMC, que la requérante ne fait pas valoir que les observations exposées par l'organe d'appel de l'OMC dans ce rapport peuvent être comprises comme censurant de façon expresse l'utilisation combinée de la technique de la réduction à zéro et de la méthode asymétrique.

155 À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante n'est parvenue à citer aucune décision de l'organe d'appel de l'OMC susceptible d'être interprétée comme contenant une critique directe de la technique de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique.

156 Par ailleurs, le Tribunal a déjà considéré qu'il n'est ni contraire à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ni inéquitable, au sens de l'article 2, paragraphe 10, du même règlement, de pratiquer la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique, lorsque les deux conditions d'application de cette méthode sont réunies (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 107).

157 En tout état de cause, comme le Conseil le relève, le Tribunal a déjà jugé que la technique de la réduction à zéro, contrairement à ce que la requérante soutient, s'avère mathématiquement nécessaire pour distinguer, quant à ses résultats, la méthode asymétrique de la première méthode symétrique. En effet, en l'absence de cette réduction, la méthode asymétrique aboutit toujours au même résultat que celui de la première méthode symétrique (arrêt Ritek et Prodisc Technology/Conseil, point 45 supra, point 109 ; voir également, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 62 supra, points 8 à 15).

158 Dès lors, la nécessité du recours à la technique de la réduction à zéro dans le cadre de l'application de la méthode asymétrique découle directement de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994, qui définit la méthode asymétrique comme une méthode alternative aux méthodes symétriques.

159 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que l'indication du motif justifiant le recours à la technique de la réduction à zéro dans le cadre du règlement attaqué est superflue.

160 Il ressort d'ailleurs de la requête que la requérante avait bien compris, dès la procédure administrative, que le Conseil avait utilisé la technique de la réduction à zéro avec la méthode asymétrique.

161 S'agissant, enfin, de l'argument de la requérante selon lequel la technique de la réduction à zéro n'est pas la seule technique de prise en compte des situations de " dumping ciblé ", il y a lieu de souligner que, même s'il était exact, il n'en resterait pas moins que la requérante ne prétend pas que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'appliquer la technique de la réduction à zéro, en combinaison avec la méthode asymétrique, plutôt que ces alternatives.

162 Il convient, par conséquent, de rejeter les deux derniers moyens comme non fondés.

163 Tous les moyens d'annulation ayant été rejetés, il convient de rejeter le recours.

Sur les dépens

164 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

165 Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. La Commission, intervenue au soutien du Conseil, supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Far Eastern New Century Corp. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne.

3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.