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Décisions

CJUE, 1re ch., 14 avril 2011, n° C-331/09

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission européenne

Défendeur :

République de Pologne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Tizzano

Avocat général :

Mme Sharpston

Juges :

MM. Ilešic, Levits, Safjan, Mme Berger (rapporteur)

CJUE n° C-331/09

14 avril 2011

LA COUR (première chambre),

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne respectant pas les obligations lui incombant en vertu de la décision 2008-344-CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l'aide d'État C 23-06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d'acier (JO 2008, L 116, p. 26), la République de Pologne a méconnu les dispositions de l'article 249, quatrième alinéa, CE ainsi que les articles 3, 4 et 5 de ladite décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

"considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le Marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission".

3 L'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 énonce:

"Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article [242] du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire."

4 Aux termes de l'article 23, paragraphe 1, du même règlement:

"Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article [88], paragraphe 2, du traité."

Les antécédents du litige

5 Par l'article 1er de la décision 2008-344, notifiée à la République de Pologne le 24 octobre 2007, la Commission a déclaré que les mesures prises par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek (ci-après "GTB") constituent une aide d'État incompatible avec le Marché commun (ci-après l'"aide en cause").

6 À l'époque des faits ayant donné lieu au présent litige, GTB opérait dans le secteur de la production d'acier comme fabricant de tubes et était constitué de Technologie Buczek SA (ci-après "TB"), qui possédait plusieurs filiales, dont deux de celles-ci, selon la Commission, étaient également bénéficiaires de l'aide en cause, à savoir Buczek Automotive sp. zoo (ci-après "BA") et Huta Buczek sp. zoo (ci-après "HB").

7 L'aide en cause au bénéfice de GTB consistait dans le défaut d'exécution forcée de créances de droit public détenues par plusieurs créanciers publics, notamment l'organisme d'assurance sociale, la commune de Sosnowiec, où se trouvait le siège de GTB, et le Fonds national pour la rééducation des personnes handicapées.

8 Les cinq premiers articles du dispositif de la décision 2008-344 sont libellés comme suit:

"Article premier

L'aide d'État accordée illégalement par la Pologne en faveur [de GTB], d'un montant de 20 761 643 PLN, contrevient aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et est incompatible avec le Marché commun.

Article 2

L'aide d'État accordée par la Pologne en faveur [de GTB], dans les années 1977-2003, d'un montant de 1 369 186 PLN, n'a pas été utilisée conformément aux conditions visées au protocole n° 8 du traité d'adhésion et, par conséquent, elle est incompatible avec les règles du Marché commun.

Article 3

1. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide visée à l'article 1er, illégalement accordée [à GTB], en particulier auprès des filiales [HB] et [BA], proportionnellement à l'aide dont elles ont effectivement bénéficié. Par conséquent, la Pologne récupère 13 578 115 PLN auprès de [HB] et 7 183 528 PLN auprès de [BA].

2. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [TB] l'aide utilisée incorrectement, visée à l'article 2, accordée [à GTB].

3. La somme à récupérer inclut des intérêts calculés sur la période comprise entre la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération.

4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE [...]

Article 4

1. La récupération visée à l'article 1er et à l'article 2 a lieu sans délai et efficacement.

2. La Pologne se conforme à la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1. La Pologne présente à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les informations suivantes:

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision;

c) des documents susceptibles de prouver que le remboursement de l'aide a été demandé au bénéficiaire.

2. La Pologne informe régulièrement la Commission de toutes les mesures prises au niveau national afin d'appliquer la présente décision et ce, jusqu'à la date de la récupération intégrale visée à l'article 1er et à l'article 2. À la demande de la Commission, la Pologne l'informe sans délai des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. La Pologne communique également des informations détaillées sur le montant de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire."

9 À la date de l'adoption de la décision 2008-344, TB faisait l'objet d'une procédure de faillite, la déclaration d'insolvabilité étant intervenue le 16 août 2006. En revanche, la déclaration d'insolvabilité de BA est intervenue le 25 juin 2008 et celle de HB le 29 avril 2009, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 4 de ladite décision.

10 Le 8 janvier 2008, TB, BA et HB ont introduit des recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes visant à obtenir l'annulation de la décision 2008-344 (enregistrés, respectivement, sous les numéros T-465-07, T-1-08 et T-440-07). Parallèlement à leur recours, HB et BA ont saisi le président dudit Tribunal d'une demande de sursis à l'exécution de ladite décision. Le 13 février 2008, le président du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de celle-ci en attendant qu'il soit définitivement statué sur les mesures provisoires. Par deux ordonnances du 14 mars 2008, Buczek Automotive/Commission (T-1-08 R), et Huta Buczek/Commission (T-440-07 R), le président du Tribunal a rejeté les demandes de mesures provisoires introduites respectivement par BA et HB.

11 La République de Pologne est intervenue, le 18 mars 2008, au soutien des conclusions de HB et de BA et a conclu à l'annulation, par le Tribunal, de la décision 2008-344.

12 S'agissant des mesures d'exécution prises par les autorités polonaises à la suite de ladite décision, la République de Pologne a, par lettre du 25 janvier 2008, indiqué à la Commission quelques organismes qui devaient procéder au recouvrement de l'aide en cause auprès des bénéficiaires, sans toutefois préciser quels étaient les montants de celle-ci qui pourraient être récupérés auprès de HB et de BA. En se prévalant des difficultés dues au fait que cette aide avait été mise à disposition des bénéficiaires avant l'adhésion de cet État membre à l'Union européenne, ce dernier a invoqué, notamment, le besoin d'un délai supplémentaire pour la récupération de l'aide en cause, en raison de la nécessité de rechercher et, éventuellement, de reproduire les documents pertinents. Par ailleurs, dans la même lettre, lesdites autorités ont demandé si, en vertu de la décision 2008-344, il était possible de recouvrer la plus grande partie de cette aide auprès de TB au cours de la procédure de faillite et de réclamer à HB et à BA uniquement le remboursement de la somme restante.

13 Dans sa réponse du 13 février 2008 à ladite lettre, la Commission s'est opposée à cette modalité de récupération de l'aide en cause, au motif qu'elle n'était pas conforme au contenu de la décision 2008-344.

14 Par lettre du 22 février 2008, les autorités polonaises ont de nouveau invoqué de graves difficultés d'ordre juridique et pratique pour procéder à la récupération de l'aide en cause et ont demandé la prorogation jusqu'au 30 juin 2008 du délai d'exécution de ladite décision.

15 À cet égard, elles ont invoqué, dans une lettre du 7 mars 2008, des difficultés techniques liées à la recherche des documents originaux qui étaient à l'origine de l'octroi de l'aide en cause. Du point de vue juridique, elles faisaient valoir le risque d'un "double remboursement" de celle-ci par TB et ses filiales. Un tel risque trouve son origine, selon la République de Pologne, dans l'absence de fondement juridique permettant l'abandon, par les organismes administratifs, de leur créances à l'égard de TB, dont le syndic est tenu de procéder au remboursement de ces dettes, y compris les sommes qui devraient être récupérées auprès des filiales de TB, qui étaient en réalité les bénéficiaires de l'aide en cause. De plus, en cas de remboursement de ces dettes, il n'existerait plus, en vertu du droit de la faillite polonais, un fondement juridique permettant à TB de pouvoir se retourner contre ses filiales pour récupérer les sommes payées par elle-même.

16 Dans sa réponse du 4 avril 2008, la Commission, tout en regrettant qu'aucune solution au problème du "double remboursement" n'ait été proposée par les autorités polonaises, a suggéré une application provisoire de la décision 2008-344 au moyen de l'ouverture d'un compte bancaire bloqué sur lequel les bénéficiaires effectifs de l'aide en cause verseraient les montants indiqués dans cette décision, majorés des intérêts applicables, mais elle a subordonné cette possibilité à la condition que lesdites autorités garantissent que le syndic de TB exerce, à l'égard de HB, une action de type récursoire.

17 Par lettre du 13 juin 2008, les autorités polonaises ont informé la Commission que, au cours du mois d'avril 2008, le syndic chargé de la liquidation de TB avait procédé à une répartition de certains actifs, la somme totale recouvrée à cette date auprès de cette société avoisinant 13 millions de PLN, en soulignant une nouvelle fois que l'obligation de remboursement de l'aide dont TB avait bénéficié trouverait son origine dans le droit de la faillite polonais. De plus, la Commission a été informée des montants additionnels que certains créanciers publics devraient recouvrer auprès de HB et de BA.

18 Dans sa lettre du 18 juillet 2008, la Commission a demandé un rapport détaillé sur l'état du recouvrement effectif de l'aide en cause en posant une série de questions précises sur les montants réclamés par les différents créanciers. S'agissant de la question du "double remboursement", la Commission a insisté sur le fait que, quelle que soit la solution envisagée par les autorités polonaises, celle-ci ne devait pas enfreindre les obligations clairement définies dans la décision 2008-344 et a averti la République de Pologne que, si elle n'exécutait pas cette décision, la Commission pourrait ouvrir une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.

19 Par lettre du 5 septembre 2008, les autorités polonaises ont informé la Commission du fait que la procédure de faillite de TB était suspendue à la suite de l'introduction d'un recours contre le plan de distribution. En ce qui concerne les filiales de TB, un seul organisme aurait engagé une action en justice à leur encontre, cette demande de titre exécutoire ne remplissant toutefois pas les conditions formelles, de sorte qu'aucune décision n'avait pu être rendue à cet égard. En outre, dans cette lettre, la République de Pologne sollicitait une rencontre directe entre ses représentants et ceux de la Commission.

20 Dans sa réponse du 29 octobre 2008, la Commission a de nouveau rappelé audit État membre la possibilité d'introduire une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE. Tout en posant de nouvelles questions, elle a subordonné la possibilité d'une telle rencontre à la présentation préalable, par cet État membre, d'une proposition de solution au problème du "double remboursement".

21 Dans leur lettre du 22 décembre 2008, les autorités polonaises ont informé la Commission que le montant de l'aide à recouvrer auprès de TB s'était révélé supérieur au montant communiqué à la Commission lors de l'élaboration de la décision 2008-344 et qu'elles allaient procéder au recouvrement de ce montant plus élevé. Par ailleurs, elles ont fait savoir à cette institution qu'une juridiction polonaise avait rendu un jugement concernant la faillite de BA. Lesdites autorités ont annoncé, d'une part, l'organisation d'une réunion avec les différents organismes octroyant des aides, afin de discuter la question du "double remboursement", et, d'autre part, la communication d'informations supplémentaires à cet égard. En joignant une copie des déclarations de créances de tous les créanciers à la masse des actifs de TB, elles ont annoncé la communication d'une proposition pour le mois de janvier 2009.

22 Dans leur lettre du 30 janvier 2009, les autorités polonaises ont proposé le remboursement des dettes de TB à l'égard des organismes publics existant au 31 décembre 2004, y compris les intérêts courus jusqu'au 15 août 2006, à savoir le jour précédant la déclaration de faillite de TB, à partir des actifs de la faillite de cette société, conformément aux dispositions nationales en matière de report de paiement des dettes contractées à l'égard d'organismes publics. En revanche, ni HB ni BA ne seraient redevables des dettes susmentionnées, mais ces dernières rembourseraient l'avantage économique obtenu du fait du non-recouvrement des dettes, autrement dit l'"équivalent aide", correspondant à la différence entre les intérêts réellement payés par ces sociétés et les intérêts dont elles auraient dû s'acquitter dans les conditions du marché, compte tenu notamment de la situation difficile de celles-ci. Outre l'"équivalent aide" proprement dit, HB et BA paieraient les intérêts afférents à cet équivalent, calculés, dans le cas de BA, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 24 juin 2008, qui est le jour précédant la déclaration de la faillite la concernant, et, dans le cas de HB, jusqu'à la date du paiement.

23 Cette proposition prévoyait ainsi, selon les autorités polonaises, la récupération d'une somme de 22 130 829 PLN, intérêts de retard inclus, dont 13 491 124,77 PLN avaient déjà été remboursés, de sorte qu'il restait encore un montant de 7 789 272,01 PLN à recouvrer, ce qui, compte tenu des sommes dues par HB et BA, dépassait le montant des sommes à récupérer indiqué dans la décision 2008-344.

24 La Commission a contesté ce calcul et exposé que, selon elle, le montant total de la récupération à effectuer auprès de TB s'élevait au total à 14 570 608,06 PLN. Concernant les deux autres sociétés, un montant de 180 678,22 PLN était à recouvrer auprès de HB et de BA, dont 118 163,55 PLN pour HB et 62 514,67 PLN pour BA, tous ces montants devant être majorés des intérêts.

25 Par conséquent, par lettre du 27 février 2009, les services de la Commission ont rappelé de nouveau à la République de Pologne que ces mesures étaient contraires aux dispositions de la décision 2008-344 dans la mesure où la charge principale du remboursement de l'aide en cause continuerait de peser sur TB et non, comme le prévoit cette décision, sur HB et BA. Dans la même lettre, la Commission soulignait en outre qu'elle avait déjà rejeté la possibilité d'une récupération partielle auprès de TB de l'aide qui était à recouvrer auprès de HB et de BA, de sorte que des mesures seraient prises afin d'ouvrir une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.

26 Le 26 octobre 2009, les autorités polonaises ont transmis à la Commission un courrier dans lequel elles informaient cette dernière de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité concernant HB et des déclarations de créances effectuées par tous les créanciers, conformément à la décision 2008-344, en vue de permettre à ceux-ci d'être désintéressés dans le cadre des procédures d'insolvabilité visant HB et BA.

27 À la suite de cet échange de lettres et de divers autres rappels, la Commission, estimant que la République de Pologne n'avait toujours pas procédé à l'exécution correcte de la décision 2008-344, a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

28 La Commission fonde son recours sur l'absence d'exécution immédiate et effective de la décision 2008-344, conformément aux articles 3 et 4 de celle-ci, qui prévoit un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification pour procéder à la récupération de l'aide en cause. Elle fait valoir à cet égard que plus de vingt et un mois après la date de réception de ladite décision par la République de Pologne, aucune aide n'a été restituée par HB et BA et que, en tout état de cause, la Commission n'a pas été informée, conformément à l'article 5 de la même décision, des mesures prises par cet État membre. À titre subsidiaire, la Commission invoque le fait que TB n'a restitué qu'une partie du montant total exigible auprès de GTB. Enfin, elle fait valoir que la République de Pologne n'a pas invoqué de circonstances exceptionnelles qui l'auraient empêchée d'exécuter correctement ladite décision.

29 S'agissant du défaut d'exécution immédiate et effective de la décision 2008-344, la Commission souligne que, plus de vingt et un mois après la date de réception de la décision 2008-344 par la République de Pologne, l'aide accordée à BA et à HB n'avait pas encore été récupérée, de sorte que cette dernière continue de bénéficier de l'avantage conféré par cette aide. Pour que la Commission considère que l'avantage accordé à BA a été supprimé, il faudrait, conformément à une jurisprudence constante ainsi qu'au point 64 de la communication de la Commission du 15 novembre 2007, intitulée "Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le Marché commun" (JO C 272, p. 4, ci-après la "communication de 2007"), que l'aide d'État remboursable par BA soit enregistrée dans le cadre de la procédure de faillite de cette société, ce qui, selon les informations dont dispose la Commission, n'est pas le cas.

30 Par ailleurs, la Commission soutient qu'il semble que certains montants restent indéterminés bien que les sommes à récupérer auprès de tous les bénéficiaires soient clairement indiquées dans la décision 2008-344 et que leur montant ait été fixé sur la base des informations transmises par les autorités polonaises elles-mêmes. N'ayant reçu que dans un seul cas une information relative à une quelconque tentative de recouvrement direct de l'aide par les créanciers auprès de HB et de BA, l'obligation de récupération auprès de ces dernières des montants fixés dans ladite décision n'aurait pas été respectée. En outre, les services de la Commission auraient reçu des informations contradictoires quant au montant des créances susceptibles d'être enregistrées dans le cadre de la procédure de faillite de TB.

31 La Commission rappelle, enfin, que l'introduction d'un recours en annulation en vertu de l'article 230, deuxième alinéa, CE n'ayant pas d'effet suspensif sur l'obligation d'exécuter la décision 2008-344 et donc d'obtenir le remboursement de l'aide jugée illégale et incompatible, cette décision doit être exécutée nonobstant l'existence dudit recours à défaut d'une décision du Tribunal, rendue au titre de l'article 242 CE, ordonnant le sursis à l'exécution de la décision ayant prescrit la récupération de l'aide en cause.

32 En ce qui concerne l'exécution effective de la décision 2008-344, la Commission, en invoquant notamment les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106-77, Rec. p. 629, points 17, 18 et 21 à 24), ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119-05, Rec. p. I-6199, points 60 à 62), fait valoir que ce sont les dispositions du droit de la faillite polonais qui ont causé le retard substantiel de la récupération de l'aide en cause et ont donc empêché l'exécution immédiate de cette décision. S'il est vrai que les autorités polonaises ont soulevé la question du "double remboursement" dans leur correspondance avec la Commission, à un stade précoce de la procédure, elles n'auraient cependant pas proposé de solution à ce problème, qui aurait permis d'assurer l'exécution effective de ladite décision. Les propositions faites par ces autorités auraient pour effet que la charge du remboursement pèserait principalement sur TB et non pas sur HB et BA, ce qui serait contraire aux dispositions de la décision 2008-344 relatives à l'entité qui doit supporter le poids économique de la récupération de l'aide en cause, et n'aurait pas pour effet de rétablir les conditions de la concurrence.

33 La Commission fait également valoir que les autorités polonaises n'ont pas non plus procédé à l'exécution provisoire de la décision en donnant aux bénéficiaires de l'aide la possibilité de verser les montants correspondants sur un compte bancaire bloqué, comme elle l'avait proposé. En conséquence, même si la République de Pologne a rencontré des difficultés dans l'exécution de la décision 2008-344, il n'en demeurerait pas moins qu'elle ne s'est pas acquittée de son obligation de proposer des solutions alternatives raisonnables, qu'elle n'a pas suivi la suggestion d'exécuter provisoirement cette décision et qu'elle n'a pas reconnu le fait que la Commission a clairement rejeté la possibilité de récupérer auprès de TB les montants de l'aide en cause devant être remboursés par les filiales de cette dernière.

34 Concernant le grief tiré de l'absence de circonstances exceptionnelles ayant empêché la République de Pologne d'exécuter correctement la décision 2008-344, la Commission rappelle que, pour justifier la non-exécution d'une décision ordonnant le remboursement d'une aide, l'État membre concerné peut uniquement invoquer des arguments démontrant l'impossibilité absolue de l'exécution de cette décision. Lorsqu'un État membre rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles lors de l'exécution d'une telle décision ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission, il serait tenu, conformément au point 28 de la communication de 2007, de soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette institution, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre devraient, en vertu du principe de coopération loyale qui inspire, notamment, l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité CE et, notamment, de celles relatives aux aides.

35 La Commission, en se référant, d'une part, à la jurisprudence constante de la Cour et, d'autre part, au point 29 de la communication de 2007, fait valoir que, s'il est vrai que les autorités polonaises ont rencontré des difficultés de nature technique et juridique, elles n'ont toutefois pas invoqué l'"impossibilité absolue" d'exécuter la décision 2008-344. Le critère de l'impossibilité absolue ne serait pas rempli lorsque l'État membre invoque des circonstances juridiques, politiques ou pratiques l'empêchant d'exécuter la décision en cause sans, par ailleurs, avoir tenté de récupérer l'aide ni présenté à la Commission des solutions de remplacement raisonnables pour exécuter cette décision et qui permettraient de surmonter les difficultés. Or, en l'espèce, les autorités polonaises n'auraient proposé aucune solution satisfaisante afin de résoudre le problème du "double remboursement".

36 La République de Pologne fait valoir tout d'abord que, au moment de la rédaction de son mémoire en défense, tous les débiteurs de l'aide en cause, à savoir TB, HB et BA, faisaient l'objet d'une procédure d'insolvabilité et que tous les créanciers ayant des créances visées par l'aide d'État définie dans la décision 2008-344 avaient déclaré leurs créances en vue d'être désintéressés dans le cadre de ces différentes procédures. Cet État membre soutient qu'il a communiqué à la Commission toutes les informations nécessaires liées auxdites procédures d'insolvabilité, de sorte qu'il pourrait légitimement être soutenu que ladite décision a déjà été intégralement exécutée conformément à son contenu.

37 La République de Pologne soutient que cette conclusion n'est en rien affectée par le fait que l'intégralité de la somme indiquée dans la décision 2008-344 n'a pas été récupérée, étant donné que toutes les créances ont été déclarées à la masse de tous les débiteurs mentionnés par la Commission et qui font l'objet d'une procédure d'insolvabilité, la poursuite du remboursement de l'aide en cause devant être effectuée conformément au droit national dans le cadre des procédures d'insolvabilité en cours. Cet argument serait fondé sur le libellé de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, selon lequel la récupération s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné.

38 Les autorités polonaises relèvent en outre que, même si les versements déjà effectués jusqu'ici n'étaient pas considérés comme un remboursement de l'aide en cause, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la conclusion selon laquelle la décision 2008-344 a été exécutée du fait des déclarations des créanciers dans le cadre des différentes procédures d'insolvabilité en cours, conclusion qui est corroborée par le point 64 de la communication de 2007.

39 La République de Pologne conteste également la position de la Commission concernant le "double remboursement", en soulignant qu'elle a présenté les problèmes liés à l'exécution de la décision 2008-344 non pas comme rendant impossible la récupération de l'aide en cause, mais comme impliquant que celle-ci serait remboursée deux fois, ce qui pourrait avoir pour conséquence l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité des entreprises ayant acquitté, pour les actifs acquis, le prix du marché et n'ayant donc, par conséquent, retiré aucun avantage du fait de l'aide d'État mise à la disposition de TB. Cette question correspondrait à l'objet du litige pendant devant le Tribunal, dans le cadre duquel la République de Pologne a exposé en détail la raison pour laquelle, selon elle, la Commission a commis une erreur en étendant la responsabilité du remboursement de l'aide à des tiers, c'est-à-dire à HB et à BA.

40 Selon la République de Pologne, la proposition adressée à la Commission le 25 janvier 2008 avait pour objectif d'éviter une situation dans laquelle, d'une part, le syndic de la masse des actifs de TB, disposant de ressources suffisantes pour désintéresser l'intégralité des créances déclarées, ne pourrait refuser le paiement des créances lui ayant été déclarées dans la procédure d'insolvabilité de cette société, alors que, par ailleurs, ce paiement n'aurait aucune influence sur l'obligation de récupérer les mêmes montants auprès de HB et de BA. Cet État membre s'appuie à cet égard sur l'ordonnance Huta Buczek/Commission, précitée, qui confirmerait avant tout la possibilité, au regard du droit de l'Union, d'exécuter la décision 2008-344 conformément à ladite proposition des autorités polonaises.

41 En outre, la République de Pologne considère comme non fondé le grief de la Commission relatif à l'absence d'exécution de la décision 2008-344 dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, de celle-ci, dans la mesure où la Commission n'aurait pas fixé de date limite pour l'exécution de cette décision. En effet, il ne saurait être considéré que l'expiration du délai de quatre mois, calculé à compter de l'adoption de ladite décision, constitue une date limite pour l'exécution de celle-ci. Ledit délai, mentionné au point 42 de la communication de 2007, indique certainement la nécessité d'exécuter le plus rapidement possible une telle décision de la Commission, mais il ne saurait être contraignant. La Commission aurait dû, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, fixer un autre délai qui pourrait être considéré comme contraignant, ce qu'elle n'a pas fait.

42 En réponse à ces arguments, la Commission, dans sa réplique, maintient l'intégralité de l'argumentation présentée dans sa requête. En outre, elle fait valoir que tout document présenté à la Cour ou à la Commission après l'introduction du recours, à savoir le 17 août 2009, doit en tout état de cause être considéré comme non pertinent pour l'appréciation du non-respect des obligations incombant à la République de Pologne.

43 Par ailleurs, la Commission conteste l'argument de la République de Pologne selon lequel elle n'aurait pas fixé une date limite pour l'exécution de la décision 2008-344. En se fondant sur le point 53 de l'arrêt du 14 décembre 2006, Commission/Espagne (C-485-03 à C-490-03, Rec. p. I-11887), elle soutient que les délais résultent clairement de cette décision et qu'ils étaient appropriés aux fins de l'appréciation du manquement.

44 La Commission estime en outre que la République de Pologne fait référence à des informations et à des événements postérieurs à l'introduction du recours qui, au demeurant, démontrent uniquement la déclaration des créances à la masse de la faillite de TB et non le recouvrement de celles-ci.

45 Enfin, cette institution fait valoir que, selon une pratique constante fondée sur les points 66 et 67 de la communication de 2007, en cas de récupération de l'aide auprès d'un bénéficiaire mis en faillite, les autorités nationales chargées d'exécuter la décision de récupération doivent faire appel de toute décision de l'administrateur de la liquidation judiciaire ou du juge de la faillite consistant à autoriser la poursuite des activités du bénéficiaire insolvable au-delà du délai fixé dans la décision ayant ordonné cette récupération. Les juridictions nationales, en présence d'une telle situation, devraient tenir compte de la nécessité d'assurer l'exécution immédiate et effective de la décision en cause. La Commission estime, par conséquent, que ces dernières ne doivent pas permettre la poursuite des activités des bénéficiaires insolvables en l'absence de remboursement intégral de l'aide en cause. En outre, lorsqu'un plan de poursuite des activités du bénéficiaire est proposé au comité des créanciers, lesdites autorités ne pourraient accepter ce plan que s'il est conçu de telle sorte que l'aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision ayant ordonné la récupération.

46 La République de Pologne maintient en substance, dans son mémoire en duplique, son argumentation tendant au rejet intégral du recours de la Commission.

47 En outre, cet État membre réitère qu'il a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires, même s'il l'a fait au moyen de son mémoire en défense. N'ayant pas fait valoir, dans sa réplique, que certaines informations, au nombre desquelles figurerait la déclaration d'insolvabilité de HB, auraient soulevé des circonstances ou des faits nouveaux qui n'auraient pas été connus auparavant, l'affirmation de la Commission, selon laquelle les informations communiquées ne sont pas pertinentes aux fins de la présente affaire au motif que cette communication a été effectuée après la date d'introduction du recours, ne serait pas fondée, car ces informations auraient été connues de la Commission à cette date.

48 Par ailleurs, ledit État membre fait valoir que la date du 17 août 2009, indiquée par la Commission comme étant celle de l'expiration du délai accordé à ce dernier pour l'exécution de la décision 2008-344, ne tient absolument pas compte des circonstances particulières liées à l'exécution de celle-ci, une telle date devant plutôt être considérée comme celle à laquelle la Commission a terminé l'élaboration de sa requête.

Appréciation de la Cour

Sur la violation des articles 3 et 4 de la décision 2008-344

49 La République de Pologne considère que la Commission n'a pas fixé une date limite pour l'exécution de la décision 2008-344. Étant donné que le délai de quatre mois calculé à compter de la date de notification de celle-ci ne saurait être contraignant, l'expiration d'un tel délai ne peut pas être considérée comme ayant constitué une date limite pour l'exécution de cette décision.

50 À cet égard, il convient de rappeler que la date pertinente pour l'appréciation d'un manquement introduit au titre de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne saurait être, contrairement aux allégations de la République de Pologne et en raison du fait que cette disposition ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l'article 226 CE, et que, par conséquent, la Commission n'émet pas d'avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, que celle qui a été prévue dans la décision dont l'inexécution est contestée ou, le cas échéant, celle que la Commission a fixée par la suite (arrêts du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-378-98, Rec. p. I-5107, point 26; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499-99, Rec. p. I-6031, point 28; du 1er juin 2006, Commission/Italie, C-207-05, point 31, et du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232-05, Rec. p. I-10071, point 32).

51 En l'espèce, l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2008-344 impose un délai de quatre mois, à compter de la date de la notification de celle-ci pour permettre à la République de Pologne de prendre les mesures nécessaires aux fins de la récupération de l'aide en cause. Il convient donc de considérer ce délai, en l'absence d'un nouveau délai fixé par la Commission, comme pertinent pour l'appréciation du manquement reproché.

52 Cependant, le président du Tribunal a, par ordonnances du 13 février 2008, suspendu l'exécution de la décision 2008-344 sur demande de BA et de HB jusqu'à l'adoption des ordonnances mettant fin aux procédures de référé. Par les deux ordonnances précitées Buczek Automotive/Commission et Huta Buczek/Commission, le président du Tribunal a rejeté les demandes en référé introduites par BA et HB, ce qui a permis d'allonger le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2008-344 en ce qui concerne BA et HB.

53 Cela étant précisé, force est toutefois de constater que, à l'expiration dudit délai, les actions entreprises par les autorités polonaises n'avaient pas abouti à une récupération de l'aide en cause auprès des bénéficiaires de celle-ci.

54 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'a fait valoir la Commission, que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et que cette conséquence ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l'aide a été octroyée (voir, notamment, arrêts du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183-91, Rec. p. I-3131, point 16; du 27 juin 2000, Commission/Portugal, C-404-97, Rec. p. I-4897, point 38, et du 22 décembre 2010, Commission/Slovaquie, C-507-08, non encore publié au Recueil, point 42).

55 En conséquence, l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision (voir arrêts du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, C-209-00, Rec. p. I-11695, point 31; du 26 juin 2003, Commission/Espagne, C-404-00, Rec. p. I-6695, point 21, et Commission/France, précité, point 42). Il doit parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues (voir, notamment, arrêts du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C-415-03, Rec. p. I-3875, point 44, et Commission/France, précité, point 42).

56 En outre, il est de jurisprudence constante que l'obligation pour l'État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le Marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure sur le marché de l'Union (arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, Rec. p. I-699, point 21, ainsi que du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, point 64). Tant que l'aide n'est pas recouvrée, le bénéficiaire de celle-ci peut conserver des fonds provenant de l'aide déclarée incompatible et bénéficier de l'avantage concurrentiel indu en résultant (arrêt Commission/France, précité, point 47).

57 Ainsi, un État membre qui, en vertu d'une telle décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée ni à l'efficacité du droit de l'Union (arrêts Commission/Allemagne, précité, point 34; du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark, C-210-09, non encore publié au Recueil, point 21, ainsi que Commission/Slovaquie, précité, point 51).

58 La Cour a également jugé qu'un État membre ne saurait remplir une telle obligation de récupération que si les mesures qu'il adopte sont aptes à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l'octroi de l'aide illégale dont la récupération est ordonnée en vertu d'une décision de la Commission (arrêts précités Commission/Allemagne, point 35, ainsi que Scott et Kimberly Clark, point 22).

59 Par ailleurs, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-99, la récupération d'une aide illégale imposée par une décision de la Commission doit s'effectuer sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de ladite décision.

60 En revanche, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d'aides déclarées incompatibles avec le Marché commun et qui sont tombées en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (arrêts du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, 52-84, Rec. p. 89, point 14; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit "Tubemeuse", C-142-87, Rec. p. I-959, points 60 à 62, et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277-00, Rec. p. I-3925, point 85).

61 C'est à la lumière de ces principes que l'argumentation de la République de Pologne doit être appréciée.

62 En premier lieu, ledit État membre fait valoir que tous les débiteurs de l'aide en cause faisaient l'objet d'une procédure d'insolvabilité et que tous les créanciers ayant des créances visées par ladite aide ont déclaré celles-ci en vue d'être désintéressés dans le cadre de ces différentes procédures. La Commission aurait été informée par les autorités polonaises des déclarations d'insolvabilité concernant ces débiteurs et des déclarations de créances y afférentes, de sorte que la décision 2008-344 aurait été intégralement exécutée conformément à son contenu.

63 À cet égard, force est de constater que, en ce qui concerne les procédures d'insolvabilité, à la date de l'expiration du délai prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2008-344 et compte tenu de la prolongation de ce délai par la suspension de l'exécution de ladite décision accordée par le président du Tribunal, seule TB faisait l'objet d'une procédure de faillite, la déclaration d'insolvabilité étant intervenue le 16 août 2006. Les déclarations d'insolvabilité de BA et de HB sont intervenues respectivement les 25 juin 2008 et 29 avril 2009, soit après l'expiration dudit délai.

64 Il s'ensuit que la République de Pologne n'avait pas, à l'expiration dudit délai, fourni des documents permettant à la Commission de conclure que GTB était dans un état d'insolvabilité et une situation de cessation d'activité à tel point définitifs et complets que la simple inscription des créances relatives à la récupération des aides au tableau des créances relatives aux sociétés de ce groupe pouvait suffire pour se conformer à la décision 2008-344.

65 Partant, s'agissant de BA et de HB, la jurisprudence relative aux bénéficiaires d'aides déclarés en faillite ne saurait trouver à s'appliquer, de sorte que l'enregistrement desdites créances postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ne constitue pas une exécution correcte des obligations incombant à la République de Pologne en vertu des articles 4 et 5 de la décision 2008-344.

66 En ce qui concerne TB, il convient de constater que, par lettre du 13 juin 2008, la République de Pologne a informé la Commission que, au mois d'avril 2008, une somme d'environ 13 millions de PLN avait été recouvrée auprès de TB, un tel recouvrement ayant été effectué en exécution de la décision 2008-344.

67 À cet égard, à supposer même que cette somme puisse être considérée comme une récupération de l'aide en cause en exécution de la décision 2008-344, il n'en demeure pas moins qu'elle ne correspond pas aux montants à récupérer tels que fixés par cette décision.

68 En second lieu, en ce qui concerne les circonstances dont la République de Pologne se prévaut afin de justifier l'inexécution de la décision 2008-344 et, partant, la non-récupération de l'aide en cause octroyée à GTB, cet État membre fait valoir que le retard relatif à la récupération de celle-ci est, pour l'essentiel, dû à l'application conjointe tant des dispositions du droit procédural polonais relatives à la faillite que de celles de cette décision, ce qui aurait entraîné un risque de double recouvrement des créances. En outre, elle fait valoir d'autres difficultés juridiques, politiques et pratiques engendrées par la mise en œuvre de ladite décision.

69 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision de récupération (voir arrêts du 13 novembre 2008, Commission/France, C-214-07, Rec. p. I-8357, point 44, ainsi que Commission/Slovaquie, précité, point 43).

70 Or, il résulte de cette même jurisprudence que la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir, notamment, arrêts précités du 14 décembre 2006, Commission/Espagne, point 74, et du 13 novembre 2008, Commission/France, point 46).

71 Dans le présent litige, force est de constater que la République de Pologne, bien qu'elle invoque de "graves difficultés", des "problèmes" et des "obstacles majeurs" rencontrés lors de l'exécution de la décision 2008-344, a elle-même expliqué, dans ses observations écrites, qu'elle ne considère pas les problèmes existants comme rendant impossible la récupération de l'aide en cause.

72 En outre, en ce qui concerne l'argument tiré par ledit État membre de l'existence potentielle d'un risque de double remboursement, il y a lieu de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour, la crainte de difficultés internes, dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision en matière de récupération d'une aide d'État déclarée incompatible avec le Marché commun, ne saurait justifier qu'un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 décembre 1995, Commission/France, C-52-95, Rec. p. I-4443, point 38; du 9 décembre 1997, Commission/France, C-265-95, Rec. p. I-6959, point 55; du 29 janvier 1998, Commission/Italie, C-280-95, Rec. p. I-259, point 16, et du 18 octobre 2007, Commission/France, C-441-06, Rec. p. I-8887, point 43).

73 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de constater que, à l'expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 2008-344 et, en ce qui concerne BA et HB, compte tenu de la prolongation de ce délai en raison de la suspension de l'exécution de ladite décision par le président du Tribunal dans le cadre de la procédure en référé, les actions entreprises par les autorités polonaises n'avaient pas conduit à une récupération effective de l'aide en cause et que, en conséquence, les conditions normales de concurrence n'avaient pas été rétablies dans ce délai.

Sur la violation de l'article 5 de la décision 2008-344

74 La Cour n'a pas à examiner le chef des conclusions fondé sur l'article 5 de la décision 2008-344 et visant à faire condamner la République de Pologne pour ne pas avoir informé la Commission des mesures prises et envisagées aux fins de l'exécution de cette décision, étant donné que cet État membre n'a précisément pas procédé à l'exécution de ces obligations dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C-177-06, Rec. p. I-7689, point 54, et du 13 novembre 2008, Commission/France, précité, point 67).

75 En conséquence, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision 2008-344, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 3 et 4 de ladite décision.

Sur les dépens

76 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision 2008-344-CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l'aide d'État C 23-06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d'acier, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 3 et 4 de ladite décision.

2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.